Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 153-2002

Concernant la soustraction de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement du projet de stabilisation des berges de la rivière Maskinongé, prévu en 2002, afin de prévenir des glissements de terrain entre la route 138 et l’autoroute 40, sur  le territoire de la Municipalité de Maskinongé, et la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Municipalité de Maskinongé

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac ;

ATTENDU QUE la Municipalité de Maskinongé a l’intention de réaliser un programme quinquennal de stabilisation des berges de la rivière Maskinongé afin de prévenir des glissements de terrain entre la route 138 et l’autoroute 40 sur le territoire de la Municipalité de Maskinongé ;

ATTENDU QUE, à cet effet, la Municipalité de Maskinongé a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 15 février 2002, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le programme quinquennal soumis par la Municipalité de Maskinongé s’appuie sur un rapport d’expert en géotechnique du ministère des Transports ;

ATTENDU QUE, dans la demande adressée au ministre de l’Environnement, la Municipalité de Maskinongé indique que certains secteurs visés par le programme quinquennal présentent des berges argileuses instables qui risquent de glisser dans la rivière lors de la prochaine crue printanière si aucune intervention d’urgence n’est réalisée ;

ATTENDU QUE si de tels glissements de terrain avaient lieu, la chaussée des rangs sud-ouest et sud-est pourrait être emportée dans la rivière, en tout ou en partie, ce qui constitue un danger réel pour la sécurité des usagers ;

ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée ;

ATTENDU QU’en vertu du cinquième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, doit délivrer un certificat d’autorisation pour le projet et l’assortir des conditions qu’il juge nécessaires pour protéger l’environnement ;

ATTENDU QUE le projet de stabilisation des berges de la rivière Maskinongé, prévu en 2002, afin de prévenir des glissements de terrain entre la route 138 et l’autoroute 40, sur le territoire de la Municipalité de Maskinongé, est requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe appréhendée et que le reste du programme quinquennal constitue, quant à lui, des travaux de nature préventive qui demeurent assujettis à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a soumis un rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions ;

ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement le projet de stabilisation des berges de la rivière Maskinongé, prévu en 2002, afin de prévenir des glissements de terrain entre la route 138 et l’autoroute 40, sur le territoire de la Municipalité de Maskinongé, et de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la Municipalité de Maskinongé pour la réalisation de ce projet ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

QUE le projet de stabilisation des berges de la rivière Maskinongé, prévu en 2002, afin de prévenir des glissements de terrain entre la route 138 et l’autoroute 40, sur le territoire de la Municipalité de Maskinongé, soit soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et qu’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Municipalité de Maskinongé pour la réalisation du projet, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 :
Réserve faite de la condition 2 prévue au présent certificat, le projet de stabilisation des berges de la rivière Maskinongé, prévu en 2002, afin de prévenir des glissements de terrain entre la route 138 et l’autoroute 40, sur le territoire de la Municipalité de Maskinongé, autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • Lettre de M. Robert Demers, de Procéan environnement inc., à M. Gilles Brunet, du ministère de l’Environnement du Québec, datée du 15 février 2002, concernant le programme de stabilisation des talus de la rivière Maskinongé sur le territoire de la Municipalité de Maskinongé, 2 p., accompagnée des documents suivants :
    • Avis de projet soumis à la Direction des évaluations environnementales du ministère de l’Environnement du Québec par la Municipalité de Maskinongé, datée du 15  février 2002, concernant le programme quinquennal de stabilisation des berges de la rivière Maskinongé sur le territoire de la Municipalité de Maskinongé, 5 p. et annexe ;
    • Lettre de M. Fabien Deschênes, maire de la Municipalité de Maskinongé, à M. Robert Demers, de Procéan environnement inc., datée du 15 février 2002, donnant le mandat à Procéan Environnement inc. d’agir comme représentant de la Municipalité auprès du ministère de l’Environnement dans le cadre du présent dossier, 1 p. ;
    • Document intitulé « Demande de soustraction du projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement (article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement) », 7 p. et annexes.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 :
Que la Municipalité de Maskinongé transmette au ministère de l’Environnement, avant le début de la crue printanière de la rivière Maskinongé en 2002, les informations manquantes du programme de surveillance qu’elle s’est engagée à réaliser dans les documents cités à la condition 1 ;

CONDITION 3 :
Que la Municipalité de Maskinongé, lors de l’élaboration des plans et devis requis dans le cadre de la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, dimensionne les ouvrages de stabilisation de façon à limiter le remblayage en rivière au strict minimum ;

CONDITION 4 :
Que la Municipalité de Maskinongé réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 30 septembre 2002, y incluant ceux requis pour restaurer les sites perturbés durant la phase de construction.

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