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Décret 1172-2002
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec
pour le projet de dérivation partielle de la rivière Manouane sur les
territoires des municipalités régionales de comté du Fjord-du-Saguenay
et de Maria-Chapdelaine
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE les paragraphes a et c de l’article 2 du
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
assujettissent à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, d'une part, la construction et l’exploitation subséquente
d’un barrage ou d’une digue destiné à créer un réservoir d’une superficie
totale excédant 50 000 mètres carrés et, d'autre part, le détournement ou
la dérivation d’un fleuve ou d’une rivière ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a l’intention de réaliser le projet de
dérivation partielle de la rivière Manouane ;
ATTENDU QUE, à cet effet, Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de
l’Environnement et de la Faune, le 1er octobre 1997, un avis de
projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 18 mai 2000, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce
projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 31 janvier 2001, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation
publiques, quatre demandes d’audience publique ont été adressées au
ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête
et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement ;
ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue du 14 mai
2001 au 17 mai 2001 et du 11 juin 2001 au 13 juin 2001;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a
soumis au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience
publique le 7 septembre 2001;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification
et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur d’Hydro-Québec pour le projet de dérivation partielle de la rivière
Manouane ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d’Hydro-Québec
pour le projet de dérivation partielle de la rivière Manouane, aux
conditions suivantes :
CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, la dérivation
partielle de la rivière Manouane, autorisée par ledit certificat, doit
être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants
:
- HYDRO-QUÉBEC. Dérivation partielle de la rivière Manouane -
Rapport d’avant-projet, Volume I - Justification du projet - Études
technoéconomiques - Étude d’impact sur l’environnement - Communication
et relations avec le milieu, mai 2000, 341 p. ;
- HYDRO-QUÉBEC. Dérivation partielle de la rivière Manouane -
Rapport d’avant-projet, Volume 2 - Annexes, mai 2000, 19 annexes ;
- HYDRO-QUÉBEC. Dérivation partielle de la rivière Manouane -
Complément du rapport d’avant-projet - Réponses aux questions et aux
commentaires du ministère de l’Environnement du Québec,
novembre 2000, 138 p., 2 annexes ;
- HYDRO-QUÉBEC. Dérivation partielle de la rivière Manouane -
Résumé du rapport d’avant-projet, décembre 2000, 42 p. ;
- HYDRO-QUÉBEC. Dérivation partielle de la rivière Manouane -
Informations complémentaires demandées dans l’avis du ministère de
l’Environnement du Québec sur la recevabilité de l’étude d’impact,
avril 2001, 17 p. ;
- HYDRO-QUÉBEC. Activités prévues dans le cadre du programme de
suivi environnemental, 14 p. ;
- Lettre de M. Robert Abdallah, d’Hydro-Québec, à M. Charles
Larochelle, du ministère de l’Environnement, datée du 16 août 2002,
concernant les engagements d’Hydro-Québec relatifs à la navigation, 1 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
Qu’Hydro-Québec suive la qualité physique des frayères à ouananiche,
identifiées F1 à F17 dans les documents cités à la condition 1,
conformément aux dispositions suivantes :
- avant la mise en service de la dérivation, une caractérisation
physique portant sur la profondeur, les vitesses d’écoulement et la
granulométrie devra être effectuée ;
- un suivi de ces paramètres doit être réalisé un an, trois ans et
cinq ans après la mise en service de la dérivation ;
- si les résultats de ce suivi démontrent que l’incubation des œufs de
la ouananiche est compromise par une baisse de la qualité physique des
frayères, Hydro-Québec doit identifier et mettre en place les mesures
correctrices requises pour maintenir le gain net d’habitats à 5 000 m2,
le tout en conformité avec la Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 3 :
Qu’Hydro-Québec prévoit, dans son programme de suivi environnemental,
l’évaluation des impacts du retour de la totalité du débit dans la rivière
Manouane lors de la fermeture de l’ouvrage de dérivation sur certaines
composantes du milieu, identifiées dans les documents cités à la condition
1, soit le régime sédimentaire, les poissons, les milieux humides et
l’utilisation du milieu et des ressources fauniques. Ce suivi sera réalisé
selon les modalités suivantes :
- ce programme supplémentaire doit être réalisé pendant l’interruption
de la dérivation et immédiatement après le retour aux conditions
normales de dérivation pour chacun des deux premiers épisodes de retour
de l’eau dans la rivière Manouane et ce, même si les activités normales
de suivi sont terminées ;
- ce programme sera réalisé pendant et après chacun des deux premiers
épisodes de retour de l’eau dans la rivière Manouane et ce, même si les
activités de suivi normales sont terminées ;
- ce programme comprendra également l’évaluation du retour de la
totalité du débit sur la pérennité et l’efficacité des mesures
d’atténuation et de compensation implantées par Hydro-Québec dans le
cours de la rivière Manouane ;
- étant donné le caractère aléatoire de cette situation, Hydro-Québec
tiendra le ministre de l’Environnement informé de la réalisation de ce
programme ;
CONDITION 4 :
Que le programme de suivi environnemental portant sur les conditions de
navigation sur les rivières Manouane et Péribonka ainsi que sur
l’évolution des billes de bois sur cette rivière soit réalisé à raison de
trois années d’échantillonnage effectuées un an, trois ans et cinq ans
après la mise en service de la dérivation ;
CONDITION 5 :
Qu’Hydro-Québec fournisse au Centre d’expertise hydrique du Québec les
informations relatives à la conception et à l’installation d’un épi à
l’exutoire du lac Duhamel de manière à ce qu’il puisse modifier la station
hydrométrique 062209, si besoin est ;
CONDITION 6 :
Qu’Hydro-Québec rende public, tant qu’elle poursuivra ses activités de
suivi prévues dans le présent certificat d’autorisation, un bilan annuel
portant sur ses activités. Ce bilan devra être transmis en cinq copies au
ministre de l’Environnement, une copie au Conseil de bande de Betsiamites,
une copie au Conseil de bande de Mashteuiatsh, une copie à la Municipalité
régionale de comté du Fjord-du-Saguenay et une copie à la Municipalité
régionale de comté de Maria-Chapdelaine.
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