Concernant la délivrance d’un certificat
d’autorisation en faveur du Conseil de la nation
Listuguj Mi’gmaq pour la restauration des berges de
la rivière Ristigouche dans la communauté de
Listuguj
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe b de l’article 2 du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout
programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou
remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A
du règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux
printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une
superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de
dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin
que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités,
pour un même cours d'eau visé à l'annexe A ou pour un même lac ;
ATTENDU QUE le Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq a l’intention de
réaliser la restauration des berges de la rivière Ristigouche dans la
communauté de Listuguj ;
ATTENDU QUE, à cet effet, le Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq a
déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 10 janvier 2002, un avis
de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq a déposé auprès du
ministre de l’Environnement, le 21 janvier 2002, une étude d’impact sur
l’environnement concernant ce projet, conformément aux dispositions de
l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 1er octobre 2002, conformément aux
dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation
publiques, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre
de l’Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification
et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur du Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq pour la restauration des
berges de la rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du Conseil de la
nation Listuguj Mi’gmaq pour la restauration des berges de la
rivière Ristigouche dans la communauté de Listuguj, aux conditions
suivantes :
CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent
certificat, le projet de restauration des berges, autorisé par
ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures
prévues dans les documents suivants :
- CONSEIL DE LA NATION LISTUGUJ MI’GMAQ. Projet de
restauration des berges le long de la rivière Ristigouche dans la
communauté de Listuguj – Étude d’impact sur l’environnement -
Rapport principal, préparé par le Groupe conseil Génivar inc.,
janvier 2002, 59 p., 5 annexes ;
- CONSEIL DE LA NATION LISTUGUJ MI’GMAQ. Projet de
restauration des berges le long de la rivière Ristigouche dans la
communauté de Listuguj – Réponses aux questions du ministère de
l’Environnement, préparé par le Groupe conseil Génivar inc.,
juillet 2002, 52 p., 5 annexes ;
- CONSEIL DE LA NATION LISTUGUJ MI’GMAQ. Projet de
restauration des berges le long de la rivière Ristigouche dans la
communauté de Listuguj – Addenda aux réponses aux questions du
ministère de l’Environnement sur le rapport d’étude d’impact,
préparé par le Groupe conseil Génivar inc., août 2002, 4 p., 1
annexe ;
- CONSEIL DE LA NATION LISTUGUJ MI’GMAQ. Projet de
restauration des berges le long de la rivière Ristigouche dans la
communauté de Listuguj – Résumé vulgarisé de l’étude d’impact,
préparé par le Groupe conseil Génivar inc., août 2002, 32 p.,
3 annexes ;
- Lettre de M. Claude Lemieux, du Groupe conseil Génivar inc.,
adressée à Mme Lucie Lesmerises, du ministère de
l’Environnement, concernant les éléments complémentaires pour
l’avis de recevabilité, 11 septembre 2002, 2 p. ;
- CONSEIL DE LA NATION LISTUGUJ MI’GMAQ. Projet de
restauration des berges le long de la rivière Ristigouche dans la
communauté de Listuguj – Étude de potentiel et inventaire
archéologique, préparé par M. Yves Chrétien, Ph.D. archéologue
en collaboration avec le Groupe conseil Génivar inc., 13 septembre
2002, 47 p., 4 annexes ;
- Lettre de M. Claude Lemieux, du Groupe conseil Génivar inc.,
adressée à Mme Lucie Lesmerises, du ministère de
l’Environnement, concernant l’engagement à respecter certains
points soulevés lors de l’analyse, la réponse à certaines
interrogations complémentaires, le dépôt des certificats d’analyse
des sédiments et la présentation de la mesure de compensation,
13 décembre 2002, 1 p., 4 annexes.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces
documents, les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
Que le Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq
soumette au ministre de l’Environnement le programme de
caractérisation des matériaux à excaver prévu pour circonscrire
la zone contaminée identifiée dans les documents cités à la
condition 1 du présent certificat d’autorisation, de même que
les résultats d’analyse en découlant et le mode retenu
d’élimination desdits matériaux, le tout préalablement à la
délivrance du certificat d’autorisation en vertu de l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le mode
d’élimination mentionné ci-dessus doit être conforme aux
dispositions de la Politique de protection des sols et de
réhabilitation des terrains contaminés ;
CONDITION 3 : Que le Conseil de la nation Listuguj Mi’gmaq
réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 1er octobre
2004.