Décret 919-2003
CONCERNANT la levée de l’interdiction d’agrandir un lieu
d’enfouissement sanitaire en faveur de Intersan inc., la
soustraction du projet d’agrandissement vertical sur la zone 1 du
lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte Sophie à l’application de
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement et la délivrance d’un certificat d’autorisation pour
la réalisation de ce projet
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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux
d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E 13.1) soumet à la procédure d'évaluation
et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre
I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets
d'établissement ou d'agrandissement de lieux d'enfouissement sanitaire ou de
dépôts de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q.,
1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE, depuis le 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction
d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c.
I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de certains lieux
d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains
incinérateurs de déchets solides;
ATTENDU QUE Intersan inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le
14 août 2001, une demande de levée d’interdiction pour un projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le lot 10-41 partie du
cadastre de Mirabel dans la circonscription foncière de Deux-Montagnes,
anciennement désigné par les lots 10-34 et 10-11;
ATTENDU QUE le gouvernement a, par le décret numéro 1390-2001 du 21 novembre
2001, levé cette interdiction à l’égard de ce projet d’Intersan inc.;
ATTENDU QUE Intersan inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le
12 mars 2002, un avis de projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2
de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour l’agrandissement du lieu
d’enfouissement sanitaire qu’elle exploite sur le territoire de la Municipalité
de Sainte-Sophie;
ATTENDU QUE Intersan inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le
27 février 2003, soit 15 mois après la levée de l’interdiction, une étude
d’impact sur l’environnement concernant ce projet d’agrandissement sur le lot
10-41 partie du cadastre de Mirabel dans la circonscription foncière de Deux
Montagnes, anciennement désigné par les lots 10-34 et 10-11, conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE, le 6 juin 2003, Intersan inc. a, par ailleurs, déposé auprès du
ministre de l’Environnement une demande concernant un nouveau projet
d’agrandissement prévu sur la zone 1, soit sur le lot 1 692 617 du cadastre
officiel de la Ville de Mirabel anciennement partie du lot 10-38, sur le
territoire de la Municipalité de Sainte-Sophie, pour d’une part obtenir la levée
de l’interdiction d’agrandissement qui s’applique à ce projet en vertu de la Loi
portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de
déchets et, d’autre part, pour que ce projet soit soustrait à la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section
IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l’article 2 de la Loi portant
interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, le
gouvernement peut, malgré les dispositions de l’article 1, lever l’interdiction
qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation
nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu
d’élimination de déchets mentionné audit article;
ATTENDU QUE, aux termes du deuxième alinéa du même article, le gouvernement
peut aussi, si la situation est telle qu’il y a nécessité d'agir vite, et malgré
toute disposition contraire de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de
certains lieux d'élimination de déchets et de la Loi sur la qualité de
l'environnement, soustraire un projet à l'application de la totalité ou d'une
partie de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement
prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
ATTENDU QUE le même article prévoit que la décision du gouvernement devra,
dans ce cas, faire état de la situation qui justifie une telle soustraction;
ATTENDU QUE des données récemment compilées par Intersan inc. et confirmées
par une vérification par le ministère de l’Environnement indiquent que la
capacité autorisée du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie sera
atteinte très prochainement;
ATTENDU QUE ce lieu d’enfouissement sanitaire reçoit annuellement environ 910
000 tonnes de matières résiduelles, dont environ 55 % proviennent de la
Communauté métropolitaine de Montréal;
ATTENDU QUE les sites situés à proximité de la Communauté métropolitaine de
Montréal n’ont pas fait l’objet d’une planification à long terme et arrivent à
leur tour à la limite de leur capacité;
ATTENDU QUE malgré des autorisations d’agrandissement qui pourraient être
octroyées à d’autres sites, ces derniers ne pourront être opérationnels à brève
échéance;
ATTENDU QUE, dans l’éventualité de l’interruption des opérations du lieu
d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie, une grande partie de ce volume
annuel de 910 000 tonnes devrait transiter par les postes de transbordement
situés sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal afin d’être
acheminée vers d’autres lieux d’enfouissement sanitaire;
ATTENDU QUE la capacité des postes de transbordement situés sur le territoire
de la Communauté métropolitaine de Montréal est plafonnée et qu’une situation
problématique d’hygiène publique risque d’en découler si une solution à court
terme n’était pas appliquée;
ATTENDU QU’il convient d’éviter une interruption, à très court terme, des
services d’élimination offerts par Intersan inc. à son lieu d’enfouissement
sanitaire de Sainte-Sophie, interruption qui causerait d’importants problèmes de
gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal et des régions environnantes;
ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie serait en
mesure d’enfouir, de façon sécuritaire par l’agrandissement vertical sur la zone
1 et avec la mise en place d’un système horizontal temporaire de captage de
biogaz, un volume excédentaire de matières résiduelles de l’ordre d’un million
de tonnes, soit à peu près le volume annuel actuellement reçu;
ATTENDU QUE l’augmentation de capacité du lieu d’enfouissement sanitaire de
Sainte-Sophie, par l’agrandissement vertical sur la zone 1, est acceptable sur
le plan de l’environnement, sous réserve de certaines conditions;
ATTENDU QUE Intersan inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le
1er août 2003, un plan très exigeant de
sécurisation du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie;
ATTENDU QUE le gouvernement estime que, compte tenu des circonstances
susmentionnées, il y a nécessité d’agir vite et de soustraire le projet
d’agrandissement vertical sur la zone 1 du lieu d’enfouissement sanitaire de
Sainte-Sophie à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir
ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, le gouvernement doit,
lorsqu’il soustrait un projet à l’application de la totalité de la procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, délivrer le certificat
d’autorisation prévu à l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de
l’environnement aux conditions qu’il détermine;
ATTENDU QUE, aux termes de ce même article et du premier alinéa de l'article
3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux
d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en
application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et
s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement,
fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles
prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait
aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu
d'enfouissement sanitaire visé par ce projet;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de
l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur de Intersan
inc. pour réaliser l’agrandissement vertical sur la zone 1 du lieu
d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie, en déterminant des conditions et en
fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les
déchets solides;
Il EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement
:
QUE l’interdiction prévue à l’article 1 de la Loi portant interdiction
d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets soit levée à
l’égard du projet d’agrandissement vertical sur la zone 1 du lieu
d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie, en faveur de Intersan inc.;
QUE le projet d’agrandissement vertical de la zone 1 du lieu d’enfouissement
sanitaire de Sainte-Sophie, sur le lot 1 692 617 du cadastre officiel de la
Ville de Mirabel anciennement partie du lot 10-38, sur le territoire de la
Municipalité de Sainte-Sophie, soit soustrait à l’application de la totalité de
la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à
la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement;
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Intersan inc., pour
la réalisation du projet d’agrandissement vertical sur la zone 1 du lieu
d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie, et ce, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture de
l’agrandissement vertical sur la zone 1 autorisé par ledit certificat
d’autorisation doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les
documents suivants :
-
INTERSAN INC. Lieu
d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie – Demande de
dérogation à la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir
certains lieux d’élimination de déchets (L.R.Q. c. I-14.1) – Rehaussement de
la zone 1, préparé par André Simard et associés, juin 2003, pagination
multiple;
-
INTERSAN INC. Plan de
sécurisation environnementale du LES de Sainte-Sophie – Rapport
final, réalisé par Tecsult inc., juin 2003, pagination multiple;
-
INTERSAN INC. Plan de
sécurisation environnementale du LES de Sainte-Sophie – Rapport
complémentaire, réalisé par Tecsult inc., juillet 2003, pagination
multiple ;
-
Lettre de Mme
Nathalie Gagné, de Intersan inc., à Mme Linda Tapin, du ministère
de l’Environnement, datée du 7 juillet 2003, concernant les réponses aux
questions relatives à la demande de dérogation à la Loi portant interdiction
d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets. Projet de
rehaussement de la zone 1 du lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : LIMITATION
La capacité maximale de l’agrandissement vertical sur la zone 1 autorisé par le
présent certificat est établie à environ 1 030 000 mètres cubes;
CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Le profil de l’aire d’enfouissement autorisée par le présent certificat,
inclusion faite de la couche de recouvrement final, doit s’intégrer au paysage
environnant, et ce, sans excéder une élévation géodésique de 98 mètres, soit 11
mètres au-dessus du niveau actuel de la zone 1 du site;
CONDITION 4 : DISSIMULATION
Les opérations d’enfouissement doivent être dissimulées derrière une clôture
visée à l’article 33 du Règlement sur les déchets solides, un rideau de
conifères, un talus, un accident topographique ou un autre écran naturel de
manière à ce qu’elles ne puissent être vues par une personne qui se trouve sur
une voie publique ou dans un bâtiment ou parc où le public a accès;
CONDITION 5 : PROGRAMME D’ASSURANCE ET DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ
Les résultats du programme d’assurance et de contrôle de la qualité établi par
Intersan inc. doivent être transmis par celle-ci au ministre de l’Environnement
sitôt les divers aménagements complétés, attestant, le cas échéant, la
conformité de l’installation aux exigences applicables ou indiquant les cas de
non-respect de ces exigences et les mesures correctives à mettre en place.
Les sols ou les autres matériaux utilisés pour le recouvrement des matières
résiduelles doivent être vérifiés par des professionnels qualifiés et
indépendants, à une fréquence et aux conditions prévues audit programme, aux
fins de s’assurer que ces matériaux sont conformes aux normes et conditions
applicables. À cette fin, ils doivent faire l’objet d’analyse d’échantillons
représentatifs. Les résultats d’analyse doivent être consignés dans le rapport
annuel;
CONDITION 6 : REGISTRE D’EXPLOITATION
Doivent être consignées dans un registre d’exploitation tenu par Intersan inc.,
la nature et la quantité de tous matériaux, autres qu’un sol non contaminé, qui
sont reçus pour servir au recouvrement journalier ou final du lieu
d’enfouissement.
Si ces matériaux sont constitués de sols contaminés, l’exploitant doit de
plus obtenir les résultats d’analyse qui précisent le niveau de contamination et
qui permettent de vérifier leur acceptabilité. Ces résultats d’analyse doivent
aussi être consignés au registre;
CONDITION 7 : AUTORISATION DES MATÉRIAUX
L’acceptabilité de tous les matériaux utilisés pour les recouvrements journalier
et final doit être démontrée dans le cadre d’une demande d’autorisation
présentée au ministre de l’Environnement en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
CONDITION 8 : ÉLIMINATION DE SOLS CONTAMINÉS
L’élimination des sols contaminés doit se faire conformément aux prescriptions
du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés;
CONDITION 9 : QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES
Les eaux recueillies par tout système de captage dont est pourvu le lieu
d’enfouissement sanitaire ne peuvent être rejetées dans l’environnement que si
elles respectent les valeurs limites suivantes :
Paramètres et substances |
Valeurs limites |
Azote ammoniacal (exprimé en N) |
25 mg/l |
Coliformes fécaux |
275 U.F.C./100 ml |
Composés phénoliques (indice phénol) |
0,085 mg/l |
Demande biochimique en oxygène sur 5 jours |
150 mg/l |
Matières en suspension |
90 mg/l |
Zinc (Zn) |
0,17 mg/l |
pH |
supérieur à 6,0 mais inférieur à 9,5 |
Pour l’application de ces normes, n’est pas assimilé à un rejet dans
l’environnement tout rejet effectué dans un système d’égout dont les eaux usées
sont acheminées vers une installation de traitement établie et exploitée en
conformité avec une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
CONDITION 10 : MESURES DE SURVEILLANCE DES EAUX REJETÉES EN SURFACE
Au moins une fois par année, l’exploitant du lieu d’enfouissement doit prélever
ou faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des systèmes
de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à
l’intérieur des limites de la zone de contrôle des eaux souterraines et faire
analyser ces échantillons pour mesurer les paramètres et substances mentionnés
aux conditions 9, 11 et 12. Dans le cas des eaux superficielles, il s’agit de
contrôler la qualité de celles qui proviennent de l’extérieur de la zone tampon,
s’il y a lieu.
Trois fois par an, c’est-à-dire au printemps, à l’été et à l’automne, lorsque
ces eaux ne sont pas dirigées vers un système de traitement, l’exploitant doit
prélever ou faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des
systèmes de captage ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur des
limites de la zone de contrôle des eaux souterraines, avant leur rejet dans
l’environnement, et faire analyser ces échantillons pour mesurer les paramètres
et substances de la condition 9. Dans le cas des eaux superficielles, le point
de rejet dans l’environnement s’entend de l’endroit où ces eaux sortent de la
zone tampon.
Chacun des échantillons doit être constitué au moyen d’un seul et même
prélèvement (échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes,
l’échantillonnage doit s’effectuer au point de résurgence de ces eaux.
Toutes les eaux qui proviennent des systèmes de captage, exception faite de
celles qui proviennent du système de captage des eaux superficielles, doivent
faire l’objet d’une mesure distincte et en continu, avec enregistrement de leur
débit;
CONDITION 11 : QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
Les eaux souterraines qui migrent dans le sol où sont aménagées des zones de
dépôt de matières résiduelles ou un système de traitement des eaux doivent,
lorsqu’elles parviennent aux puits d’observation servant au contrôle de la
qualité des eaux souterraines, respecter les valeurs limites suivantes :
Paramètres et substances |
Valeurs limites |
Azote ammoniacal (exprimé en N) |
1,5 mg/l |
Benzène |
0,005 mg/l |
Bore (B) |
5 mg/l |
Cadmium (Cd) |
0,005 mg/l |
Chlorures (exprimé en Cl-) |
250 mg/l |
Chrome (Cr) |
0,05 mg/l |
Coliformes fécaux |
0 U.F.C./100 ml |
Cyanures totaux (exprimé en CN-) |
0,2 mg/l |
Éthylbenzène |
0,0024 mg/l |
Fer (Fe) |
0,3 mg/l |
Manganèse (Mn) |
0,05 mg/l |
Mercure (Hg) |
0,001 mg/l |
Nickel (Ni) |
0,02 mg/l |
Nitrates + nitrites (exprimé en N) |
10 mg/l |
Plomb (Pb) |
0,01 mg/l |
Sodium (Na) |
200 mg/l |
Sulfates totaux (SO4-2) |
500 mg/l |
Sulfures totaux (exprimé en S-2) |
0,05 mg/l |
Toluène |
0,024 mg/l |
Xylène (o, m, p) |
0,3 mg/l |
Zinc (Zn) |
5 mg/l |
Ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables lorsque l’analyse des
eaux souterraines révèle qu’avant même leur migration dans le sol où sont
situées les zones de dépôt de matières résiduelles ou le système de traitement
des eaux, les eaux souterraines ne respectent pas ces valeurs. Dans ce cas, la
qualité des eaux souterraines ne doit, pour les paramètres et substances visés,
faire l’objet d’aucune détérioration du fait de leur migration sous les zones de
dépôt ou le système de traitement susmentionnés;
CONDITION 12 : MESURES DE SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Au moins trois fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne,
l’exploitant du lieu d’enfouissement est tenu de prélever ou faire prélever un
échantillon d’eau souterraine à chaque point d’échantillonnage que comportent
les puits d’observation et de faire analyser ces échantillons pour les
paramètres et substances énumérés à la condition 11 de même que pour les
indicateurs suivants :
- conductivité électrique;
- composés phénoliques (indice phénol);
- demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5);
- demande chimique en oxygène (DCO);
- fer.
Lors de cet échantillonnage, le niveau piézométrique des eaux souterraines
doit aussi être mesuré.
Dans l’éventualité où les paramètres précités ne seraient pas respectés,
Intersan inc., doit, à la satisfaction du ministre de l’Environnement, prendre
les mesures nécessaires pour corriger la situation.
À partir de la troisième année de surveillance et pour les années
subséquentes, Intersan inc. doit effectuer, pour un des trois prélèvements d’une
même année, les analyses pour les paramètres et substances énumérés à la
condition 11 de même que pour les indicateurs énumérés précédemment, et ce pour
chaque point d’échantillonnage.
Pour les deux autres prélèvements de la même année, Intersan inc. pourra
limiter les analyses aux indicateurs énumérés précédemment pour un point
d’échantillonnage seulement si la concentration mesurée dans les lixiviats avant
traitement de ce point d’échantillonnage a toujours été, depuis le début du
programme de surveillance, inférieure aux valeurs limites mentionnées à la
condition 11.
Dans le cas contraire, soit dès qu’il y a dépassement pour un paramètre ou
une substance des valeurs limites mentionnées à la condition 11 à un point
d’échantillonnage, Intersan inc. est tenue d’effectuer pour ce point
d’échantillonnage les analyses pour ce paramètre ou substance jusqu’à la fin du
programme de surveillance;
CONDITION 13 : QUALITÉ DE L’AIR
Les concentrations d’azote ou d’oxygène dans chacun des drains et des puits de
captage du système situés dans les sections des zones de dépôt qui ont fait
l’objet du recouvrement final doivent être respectivement inférieures à 20 % et
à 5 % par volume. Le système de captage des biogaz doit également être opéré de
manière à ce que la concentration de méthane soit inférieure à 500 ppm, en
volume, à la surface des zones de dépôt de matières résiduelles soumises à
l’action de ce système, et ce, tant pour les sections des zones de dépôt qui ont
fait l’objet d’un recouvrement final que pour celles qui n’ont pas encore fait
l’objet d’un tel recouvrement. Dans tous les cas, les conditions d’opération du
système de captage des biogaz ne doivent pas entraîner une augmentation de
température susceptible de causer un incendie dans la zone de dépôt de matières
résiduelles.
De plus, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour limiter
l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites de
propriété du lieu;
CONDITION 14 : MESURE DE SURVEILLANCE DES BIOGAZ
Intersan inc. doit mesurer ou faire mesurer, à une fréquence de trois fois par
année, la concentration d’azote ou d’oxygène ainsi que la température dans
chacun des drains et des puits de captage, et en transmettre les résultats au
ministre sans délai;
CONDITION 15 : CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITES ET DU TRAITEMENT
L’exploitant du lieu d’enfouissement sanitaire doit vérifier ou faire vérifier à
chaque année l’étanchéité des conduites du système de captage des lixiviats
situées à l’extérieur des zones de dépôt du lieu, et en transmettre les
résultats au ministre sans délai.
L’exploitant du lieu d’enfouissement sanitaire doit vérifier l’étanchéité des
bassins du système de traitement des eaux à une fréquence d’une fois par trois
ans, et en transmettre les résultats au ministre sans délai;
CONDITION 16 : RAPPORT ANNUEL
Intersan inc. doit préparer, à chaque année, un rapport contenant :
1° une compilation des données recueillies dans le registre d’exploitation
relativement à la nature et à la quantité des matières résiduelles enfouies
ainsi que des matériaux, autres que des sols non contaminés, reçus pour fins de
recouvrement;
2° un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des
opérations d’enfouissement des matières résiduelles;
3° un sommaire des données recueillies par suite des campagnes
d’échantillonnage, d’analyse ou de mesures ainsi que des travaux effectués ; un
écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et les prélèvements
d’échantillons ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de
l’art applicables, les normes réglementaires en vigueur, les exigences de la
présente autorisation ainsi que tout renseignement ou document permettant de
connaître les endroits où ces mesures et prélèvements ont été faits, notamment
le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils
utilisés ainsi que le nom des laboratoires ou professionnels qui les ont
effectués.
Ce rapport doit être fourni au ministre de l’Environnement après les 12
premiers mois d’exploitation, accompagné, le cas échéant, des autres
renseignements que ce dernier peut exiger en vertu des dispositions de l’article
68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 17 : PROGRAMME ANNUEL DE CONTRÔLE
Intersan inc. devra assumer le financement du programme annuel de contrôle
appliqué par le ministre de l’Environnement aux fins d’assurer, dans une
perspective de protection accrue de l’environnement, l’application des
conditions et autres mesures prévues au décret ainsi qu’au certificat
d’autorisation, y incluant les frais directs et indirects afférents à un tel
programme.
Intersan inc. devra, dans le cas où les dépenses nécessaires ont été
encourues par le ministre, rembourser les sommes ainsi engagées en la manière de
toute dette due au gouvernement;
CONDITION 18 : GARANTIE
Intersan inc. est tenue de constituer, par elle-même ou par un tiers pour son
compte, une garantie destinée à assurer, pendant l’exploitation et lors de la
fermeture, l’exécution des obligations auxquelles elle est tenue par
l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement, des règlements, d’une
ordonnance, du présent décret ou d’une autre autorisation donnée en vertu de la
Loi sur la qualité de l’environnement.
En cas d’inexécution d’une obligation à laquelle est tenue Intersan inc. et
après avoir donné un avis d’y remédier, le ministre utilisera, si le défaut
persiste, la garantie pour le paiement des dépenses nécessaires à l’exécution de
cette obligation, notamment celles effectuées en application des articles 113 à
115.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Cette garantie doit être d’un montant minimal de 2 000 000 $ et être fournie
sous l’une ou l’autre des formes suivantes :
1° en espèces, par mandat bancaire ou par chèque certifié à l’ordre du
ministre des Finances;
2° par titres au porteur émis ou garantis par le Québec, le Canada ou une
province canadienne, les États-Unis d’Amérique ou l’un des États membres, la
Banque internationale pour la reconstruction et le développement, une
municipalité ou une commission scolaire au Canada ou une fabrique au Québec;
3° par un cautionnement ou une police de garantie, avec stipulation de
solidarité et renonciation aux bénéfices de discussion et de division, souscrit
auprès d'une personne morale autorisée à se porter caution en vertu de la Loi
sur les banques (L.C. 1991, c. 46), de la Loi sur les coopératives de services
financiers (L.R.Q., c. C-67.3), de la Loi sur les sociétés de fiducie et les
sociétés d'épargne (L.R.Q., c. S 29.01) ou de la Loi sur les assurances (L.R.Q.,
c. A 32) ou de la Loi sur les coopératives de services financiers (L.R.Q. c.
C-67.3);
4° par une lettre de crédit irrévocable émise par une banque ou une caisse
d'épargne et de crédit.
En outre, le libellé de toute garantie fournie sous forme de cautionnement,
de police de garantie ou de lettre de crédit devra être à la satisfaction du
ministre de l’Environnement.
Les sommes d'argent, mandats, chèques ou titres fournis en garantie sont
déposés auprès du ministre des Finances en application de la Loi sur les dépôts
et consignations (L.R.Q., c. D-5) pour la durée de l'exploitation et jusqu'à
l'exécution complète des obligations prévues au plan de sécurisation du site.
La garantie fournie sous forme de cautionnement, de police de garantie ou de
lettre de crédit doit être d’une durée minimale de douze mois. Soixante jours au
moins avant l'expiration de la garantie, Intersan inc. doit transmettre au
ministre de l'Environnement la preuve de son renouvellement ou, le cas échéant,
toute autre garantie de remplacement satisfaisant aux exigences prescrites par
la présente condition.
La garantie doit également comporter une clause fixant à au moins douze mois
après son expiration, ou selon le cas après sa révocation, sa résiliation ou son
annulation, le délai pour présenter une réclamation fondée sur le défaut de
Intersan inc. d'exécuter ses obligations.
Enfin, toute clause de révocation, de résiliation ou d'annulation d'une
garantie ne peut prendre effet que moyennant un préavis de soixante jours au
moins envoyé au ministre de l'Environnement par courrier recommandé ou certifié.
Cette garantie tient lieu, à l'égard du lieu d’enfouissement sanitaire
autorisé par le présent certificat d’autorisation, de la garantie prévue à
l'article 17 du Règlement sur les déchets solides ;
CONDITION 19 : GESTION POSTFERMETURE
Intersan inc. doit appliquer les mesures de suivi décrites au présent décret, et
ce, pendant une période minimale de 30 ans à compter de la date de la fermeture;
CONDITION 20 : GARANTIE FINANCIÈRE POUR LA GESTION POSTFERMETURE
Intersan inc. doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des
garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion
postfermeture de l’aire d’enfouissement autorisée par le présent décret, à
savoir les coûts engendrés :
- par l’application des dispositions prévues au présent décret;
- en cas de violation de ces dispositions, par toute intervention
qu’autorisera le ministre de l’Environnement pour régulariser la situation;
- par des travaux de restauration du site à la suite d’une contamination de
l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’élimination ou d’un
accident.
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d'une lettre de
crédit satisfaisant aux prescriptions suivantes :
- il devra s'agir d'une lettre de crédit irrévocable et inconditionnelle, au
montant de 7 000 000 $, émise en faveur du gouvernement du Québec par une
banque, une coopérative de services financiers ou une société de fiducie;
- cette lettre de crédit devra avoir pour objet de garantir qu'en cas de
fermeture de l’aire d'enfouissement autorisée par le présent décret, et ce,
peu importe le motif de cette fermeture (soit que le site a atteint sa
capacité maximale, soit sur décision de l'exploitant, soit que ce dernier est
devenu insolvable, a cessé d'exister ou est autrement incapable de continuer
ses activités, ou pour tout autre motif), les mesures prescrites par le
présent décret en regard de la période postfermeture seront appliquées, et que
les coûts afférents à l'application de ces mesures, de même que tous autres
coûts que doivent couvrir les garanties financières constituées en vertu de la
présente condition, seront assumés par Intersan inc. ;
- cette lettre de crédit devra en outre prévoir :
- toutes les dispositions nécessaires pour assurer l'application des
prescriptions énoncées à la présente condition;
- que sa durée sera d'au moins douze mois et qu'elle sera renouvelable;
- qu'au cas où Intersan inc. ferait défaut de remplir l'une ou l'autre des
obligations auxquelles elle est tenue en vertu du présent décret et dont
l'exécution est garantie par la lettre de crédit, un montant équivalent au
total des dépenses nécessaires pour assurer l'application des dispositions
du présent décret jusqu'à l'expiration de la période de suivi de trente ans,
sans excéder toutefois la somme de 7 000 000 $, deviendra exigible du garant
en un seul versement et sur simple demande du ministre de l'Environnement,
étant entendu que le montant qui sera alors demandé par le ministre devra
faire foi de ces dépenses;
- qu'au plus tard le cent vingtième jour précédant la date d'échéance de
la lettre de crédit, le garant sera tenu d'informer le ministre de
l'Environnement de cette date d'échéance et de son intention de renouveler
ou non cette lettre de crédit, et qu'advenant un refus de renouvellement et
le défaut de Intersan inc. de fournir au ministre une autre garantie
équivalente dans sa valeur et ses conditions, et ce, au plus tard le
soixantième jour précédant la date d'échéance de la lettre de crédit, un
montant équivalent au total des dépenses nécessaires pour assurer
l'application des dispositions du présent décret jusqu'à l'expiration de la
période de suivi de trente ans, sans excéder toutefois la somme de 7 000 000
$, deviendra exigible du garant en un seul versement et sur simple demande
du ministre, étant entendu que le montant qui sera alors demandé par le
ministre devra faire foi de ces dépenses;
- la lettre de crédit devra accompagner la demande faite pour l'obtention du
certificat prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
CONDITION 21 : DOCUMENTS À PRODUIRE AU MINISTRE DE L’ENVIRONNEMENT
RELATIVEMENT AU CERTIFICAT D’AUTORISATION
Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l'environnement, Intersan inc. doit transmettre au ministre de l’Environnement,
outre les renseignements et documents exigés par la réglementation applicable :
- les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à
satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation;
- une attestation certifiant que ces plans et devis sont conformes aux
normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation.
Cette attestation doit être signée par un géologue, un ingénieur, un chimiste
ou un agronome dont la contribution à la conception du projet a porté sur une
matière visée par ces normes ou conditions;
- les garanties prévues aux conditions 18 et 20;
- l’engagement d’Intersan inc., advenant que le lieu d’enfouissement
sanitaire de Sainte-Sophie soit rempli à pleine capacité avant qu’une période
de 14 mois se soit écoulée depuis la délivrance d’une autorisation
d’agrandissement sur la zone 1, d’enfouir à son site de Saint Nicéphore ou
dans un autre site autorisé les matières résiduelles produites par les
municipalités sous contrat avec elle à la date de la fermeture du site et qui
ne pourraient plus être enfouies au lieu d’enfouissement sanitaire de Sainte
Sophie et d’assumer les frais additionnels de transport et d’enfouissement
requis pour donner effet à cet engagement.
Dans l’éventualité où un plan, devis ou document transmis au ministre de l’Environnement
soit modifié ultérieurement, copie de la modification apportée devra également
être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite
ci-dessus;
DISPOSITION FINALE
QUE sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux
d'enfouissement sanitaire continuent de régir l’agrandissement vertical sur la
zone 1 du lieu d'enfouissement sanitaire de Sainte-Sophie autorisé par ledit
certificat d’autorisation.
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