Décret 413-2003
CONCERNANT la levée de l’interdiction d’agrandir un lieu
d’enfouissement sanitaire en faveur de BFI Usine de Triage Lachenaie
ltée, la soustraction du projet d’agrandissement vertical du secteur Est
du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie à l’application de la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et la
délivrance d’un certificat d’autorisation pour la réalisation de ce
projet
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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains
lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E-13.1) soumet à la procédure
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la
section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu
d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du
Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) ;
ATTENDU QUE, à compter du 1er décembre 1995, la Loi portant
interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de
déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement
de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de
matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides ;
ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 3 de cette même loi précise
que ne sont pas visés par l’interdiction de l’article 1 les projets
d'établissement ou d'agrandissement de lieux d'élimination de déchets pour
lesquels il y a eu, avant le 1er décembre 1995, soit un dépôt
de l'avis exigé par l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, soit une demande visant à obtenir le certificat mentionné
à l'article 54 de la même loi tel qu’il se lisait alors, et qui, à cette
date, n'ont pas encore fait l'objet d'une décision du gouvernement ou du
ministre accordant ou refusant le certificat d'autorisation ou de
conformité demandé ;
ATTENDU QUE Usine de Triage Lachenaie inc. a déposé auprès du ministre
de l’Environnement, le 29 novembre 1995, un avis de projet, conformément
aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire
qu’elle exploite sur le territoire de la Ville de Lachenaie ;
ATTENDU QUE BFI Usine de Triage Lachenaie ltée a déposé auprès du
ministre de l’Environnement, le 29 mars 2002, une étude d’impact sur
l’environnement concernant ce projet d’agrandissement, conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement le 8 octobre 2002, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et que ce
projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue
par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur
l'environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation
publiques, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre
de l’Environnement relativement à ce projet et que ce dernier a, le 20
janvier 2003, confié un mandat d’enquête et d’audience publique au Bureau
d’audiences publiques sur l’environnement ;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 16 du Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement, le mandat du Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement se terminera le 20 mai 2003 ;
ATTENDU QUE, le 24 janvier 2003, BFI Usine de Triage Lachenaie ltée a,
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité
de l’environnement, déposé auprès du ministre de l’Environnement un projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie
comprenant, outre l’établissement de la partie Ouest de l’expansion Nord,
l’agrandissement vertical du secteur Est, accompagné d’une demande pour
lever l’interdiction d’agrandissement et pour soustraire ce projet à
l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement;
ATTENDU QUE le projet d’agrandissement vertical du secteur Est est
soumis à la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains
lieux d’élimination de déchets ;
ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l’article 2 de cette loi,
le gouvernement peut, malgré les dispositions de l’article 1, lever
l’interdiction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée,
la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à
l’agrandissement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit
article ;
ATTENDU QUE, aux termes du deuxième alinéa du même article, le
gouvernement peut aussi, si la situation est telle qu’il y a nécessité
d'agir vite, et malgré toute disposition contraire de la Loi sur
l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de
déchets et de la Loi sur la qualité de l'environnement, soustraire un
projet à l'application de la totalité ou d'une partie de la procédure
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la
section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
ATTENDU QUE le même article prévoit que la décision du gouvernement
devra, dans ce cas, faire état de la situation qui justifie une telle
soustraction ;
ATTENDU QUE des données récemment compilées par une firme d’arpentage
indépendante et par BFI Usine de Triage Lachenaie ltée indiquent que la
capacité autorisée du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie sera
atteinte très prochainement, soit en mars 2003 ;
ATTENDU QUE ce lieu d’enfouissement sanitaire reçoit annuellement
970 000 tonnes de matières résiduelles, soit environ 30 % des besoins de
la Communauté métropolitaine de Montréal ;
ATTENDU QU’une déviation vers d’autres lieux d’enfouissement sanitaire,
situés dans des régions environnantes, du volume de matières résiduelles
actuellement reçu au lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie
provoquerait la fermeture prématurée de ces
autres lieux d’enfouissement sanitaire, plongeant, dès mars 2004, la
Communauté métropolitaine de Montréal et ces régions dans une crise
majeure relativement à l’élimination des matières résiduelles ;
ATTENDU QU’une telle déviation de ces matières résiduelles serait par
ailleurs plafonnée par la capacité des postes de transbordement situés
dans la Communauté métropolitaine de Montréal, lesquels ne pourraient
transborder l’ensemble des matières ainsi déviées ;
ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie serait en
mesure de recevoir, par l’agrandissement vertical de son secteur Est, sans
aménagement particulier autre que la mise en place d’un système horizontal
temporaire de captage de biogaz, un volume excédentaire de matières
résiduelles de l’ordre d’un million de tonnes, soit à peu près le volume
annuel actuellement reçu ;
ATTENDU QUE l’agrandissement vertical du secteur Est du lieu
d’enfouissement sanitaire de Lachenaie permettrait de maintenir à son
niveau actuel la capacité d’élimination dans la Communauté métropolitaine
de Montréal jusqu’au printemps 2004 et, conséquemment, qu’il n’y aurait
donc pas lieu de donner suite, dans l’immédiat, au projet d’agrandissement
déposé le 24 janvier 2003 pour ce qui concerne l’établissement de la
partie Ouest de l’expansion Nord ;
ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie est le seul
lieu d’enfouissement sanitaire situé sur le territoire de la Communauté
métropolitaine de Montréal et que la majorité des matières résiduelles y
sont reçues directement et non par l’intermédiaire de postes de
transbordement ;
ATTENDU QUE, en l’absence d’une intervention immédiate concernant le
lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie, la capacité d’élimination
dans la Communauté métropolitaine de Montréal sera en déficit d’environ
2,4 millions de tonnes de matières résiduelles d’ici le printemps 2004 ;
ATTENDU QU’il convient d’éviter une interruption, à très court terme,
des services d’élimination offerts par BFI Usine de Triage Lachenaie ltée
à son lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie, interruption qui
causerait d’importants problèmes de gestion des matières résiduelles sur
le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et des régions
environnantes ;
ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Montréal a déposé auprès du
ministre de l'Environnement, le 21 février 2003, une lettre confirmant
l’urgence de la situation et reconnaissant la nécessité d'accorder
immédiatement une autorisation pour prolonger, à court terme, les
activités du site par l’agrandissement vertical du secteur Est ;
ATTENDU QUE l’augmentation de capacité du lieu d’enfouissement
sanitaire de Lachenaie, par l’agrandissement vertical de son secteur Est,
est acceptable sur le plan de l’environnement, sous réserve de certaines
conditions ;
ATTENDU QU’il y a lieu de lever l’interdiction d’agrandir ce lieu
d’enfouissement sanitaire en faveur de BFI Usine de Triage Lachenaie ltée ;
ATTENDU QUE, compte tenu des circonstances susmentionnées, il y a
également nécessité d’agir vite et de soustraire le projet
d’agrandissement vertical du secteur Est du lieu d’enfouissement sanitaire
de Lachenaie à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 2 de la Loi portant interdiction
d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, le
gouvernement doit, lorsqu’il soustrait un projet à l’application de la
totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, délivrer le certificat d’autorisation prévu à l’article
31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement aux conditions qu’il
détermine ;
ATTENDU QUE, aux termes de ce même article et du premier alinéa de
l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains
lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise
un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de
l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection
accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des
normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets
solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement,
d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par
ce projet ;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret no 1549-95
du 29 novembre 1995, Usine de Triage Lachenaie inc. à réaliser un premier
agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie tout en
fixant des conditions et en établissant des normes différentes de celles
prescrites par le Règlement sur les déchets solides ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en
faveur de BFI Usine de Triage Lachenaie ltée pour réaliser
l’agrandissement vertical du secteur Est du lieu d’enfouissement sanitaire
de Lachenaie, en déterminant des conditions et en fixant des normes
différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets
solides ;
Il EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État
aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau
et ministre de l’Environnement :
QUE l’interdiction prévue à l’article 1 de la Loi portant interdiction
d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets soit levée
à l’égard du projet d’agrandissement vertical du secteur Est du lieu
d’enfouissement sanitaire de Lachenaie, en faveur de BFI Usine de Triage
Lachenaie ltée ;
QUE le projet d’agrandissement vertical du secteur Est du lieu
d’enfouissement sanitaire de Lachenaie soit soustrait à l’application de
la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi
sur la qualité de l’environnement ;
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de BFI Usine de
Triage Lachenaie ltée pour la réalisation du projet d’agrandissement
vertical du secteur Est du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie, et
ce, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion
postfermeture de l’agrandissement vertical du secteur Est autorisé par
ledit certificat d’autorisation doivent être conformes aux modalités et
mesures prévues dans les documents suivants :
- BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Exploitation du secteur nord
du lieu d’enfouissement technique- Ville de Terrebonne - Secteur
Lachenaie. Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement
du Québec. Volume 1 : Rapport principal, préparé par NOVE
Environnement inc., mars 2002, pagination multiple ;
- BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Exploitation du secteur nord
du lieu d’enfouissement technique - Ville de Terrebonne - Secteur
Lachenaie. Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement
du Québec. Volume 2 : Annexes, préparé par NOVE Environnement inc.,
mars 2002, 7 annexes ;
- BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Exploitation du secteur nord
du lieu d’enfouissement technique - Ville de Terrebonne - Secteur
Lachenaie. Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement
du Québec. Réponses aux questions et commentaires du ministère de l’Environnement
du Québec, préparé par NOVE Environnement inc., juillet 2002, 11
pages et 9 annexes ;
- BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Exploitation du secteur nord
du lieu d’enfouissement technique - Ville de Terrebonne - Secteur
Lachenaie. Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement
du Québec. Résumé, préparé par NOVE Environnement inc., septembre
2002, 50 pages et cartes ;
- BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Exploitation du secteur est
du lieu d’enfouissement technique - Ville de Terrebonne - Secteur
Lachenaie. Optimisation de la capacité d’enfouissement - Intégration au
paysage. préparé par NOVE Environnement inc., mars 2002, 9 pages et
1 annexe ;
- BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Optimisation de la capacité
d’enfouissement du secteur est, Volume 1 - Présentation du projet.
préparé par GSI Environnement, mars 2002, 17 pages et annexe ;
- BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Conception du système de
captage du biogaz pour la demande d’agrandissement du secteur nord de
BFI Usine de Triage Lachenaie ltée, préparé par Biothermica
International inc. et SCS Engineers, octobre 2001, 8 pages et
2 annexes ;
- BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Étude de conformité sonore,
BFI Usine de Triage Lachenaie ltée, Optimisation de la capacité
d’enfouissement du secteur est, Rapport d’étude, préparé par
SNC-Lavalin Environnement, mars 2002, 7 pages et 5 annexes ;
- Lettre du 23 février 2003 de M. Yves Normandin de BFI Usine de
Triage Lachenaie ltée, à M. Jean Mbaraga du ministère de l’Environnement,
accompagnée de documents complémentaires relatifs aux élévations des
matières résiduelles, à la localisation des puits horizontaux et de ses
raccordements aux conduites secondaires et principales de biogaz et le
second plan présentant la localisation des puits verticaux et de ses
raccordements, au calendrier de réalisation des principaux travaux à
réaliser et enfin au programme amélioré de gestion des biogaz et des
odeurs.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : LIMITATION
La capacité maximale de l’agrandissement vertical du secteur Est
autorisé par le présent certificat est établie à environ 1 085 000 tonnes
métriques, correspondant à un volume d’enfouissement de l’ordre de 1 357
000 m3 ;
CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Le profil de l’aire d’enfouissement autorisée par le présent
certificat, inclusion faite de la couche de recouvrement final, doit
s’intégrer au paysage environnant et ce, sans excéder 23 mètres de
surélévation par rapport au profil environnant ;
CONDITION 4 : PROGRAMME D’ASSURANCE ET DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ.
Les résultats du programme d’assurance et de contrôle de la qualité
doivent être transmis au ministre de l’Environnement sitôt les divers
aménagements complétés, attestant le cas échéant la conformité de
l’installation aux exigences applicables ou indiquant les cas de
non-respect de ces exigences et les mesures correctives à mettre en place.
Les sols ou les autres matériaux utilisés pour le recouvrement des
matières résiduelles doivent être vérifiés par des professionnels
qualifiés et indépendants, à une fréquence et aux conditions établies, aux
fins de s’assurer que ces matériaux sont conformes aux normes et
conditions applicables. À cette fin, ils doivent faire l’objet d’analyse
d’échantillons représentatifs. Les résultats d’analyse doivent être
consignés dans le rapport annuel ;
CONDITION 5 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION
En plus des renseignements déjà prévus dans l’étude d’impact au
registre annuel d’exploitation, doivent également être consignées la
nature et la quantité de tout matériau, autre qu’un sol non contaminé, qui
est reçu pour servir au recouvrement journalier ou final du lieu
d’enfouissement.
Si ces matériaux sont constitués de sols contaminés, l’exploitant doit
de plus obtenir les résultats d’analyse qui précisent le niveau de
contamination et qui permettent de vérifier leur acceptabilité. Ces
résultats d’analyse doivent aussi être consignés au registre ;
CONDITION 6 : AUTORISATION DES MATÉRIAUX
L’acceptabilité de tous les matériaux utilisés pour les recouvrements
journalier et final doit être démontrée dans le cadre d’une demande
d’autorisation présentée en vertu de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
CONDITION 7 : COMITÉ DE VIGILANCE
BFI Usine de Triage Lachenaie ltée doit, dans les deux mois suivant le
début de l’exploitation du lieu, modifier le comité de vigilance existant
en invitant également, par écrit, les organismes et groupes suivants à
désigner chacun un représentant à se joindre à ce comité :
- la Ville de Terrebonne ;
- la Communauté métropolitaine de Montréal ;
- les citoyens du voisinage du lieu ;
- un groupe ou organisme local ou régional voué à la protection de
l’environnement.
Font aussi partie du comité de vigilance le représentant de
l’exploitant et toute autre personne susceptible d’être affectée par les
activités du lieu d’enfouissement et que peut désigner le ministre de l’Environnement.
Le comité peut, avec l’accord de la majorité des membres, inviter
d’autres organismes ou groupes à désigner un représentant.
Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités
que celles énoncées ci-dessus.
Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur
représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel peut
exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres ;
CONDITION 8 : ÉLIMINATION DE SOLS CONTAMINÉS
L’élimination des sols contaminés doit se faire conformément aux
prescriptions du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés ;
CONDITION 9 : QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES
Les eaux recueillies par tout système de captage dont est pourvu un
lieu d’enfouissement ne peuvent être rejetées dans l’environnement que si
elles respectent les valeurs limites suivantes :
Paramètres et substances |
Valeurs limites |
Azote ammoniacal (exprimé en N) |
25 mg/l |
Coliformes fécaux |
275 U.F.C./100 ml |
Composés phénoliques (indice phénol) |
0,085 mg/l |
Demande biochimique en oxygène sur 5
jours |
150 mg/l |
Matières en suspension |
90 mg/l |
Zinc (Zn) |
0,17 mg/l |
pH |
supérieur à 6,0 mais inférieur à 9,5 |
Pour l’application de ces normes, n’est pas assimilé à un rejet dans
l’environnement tout rejet effectué dans un système d’égout dont les eaux
usées sont acheminées vers une installation de traitement établie et
exploitée en conformité avec une autorisation délivrée en vertu de la Loi
sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 10 : MESURES DE SURVEILLANCE DES EAUX REJETÉES EN SURFACE
Au moins une fois par année, l’exploitant du lieu d’enfouissement doit
prélever ou faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de
chacun des systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux
qui font résurgence à l’intérieur des limites de la zone de contrôle des
eaux souterraines et faire analyser ces échantillons pour mesurer les
paramètres et substances mentionnés aux conditions 9, 11 et 12. Dans le
cas des eaux superficielles, il s’agit de contrôler la qualité de celles
qui proviennent de l’extérieur de la zone tampon, s’il y a lieu.
Au printemps, à l’été et à l’automne, lorsque ces eaux ne sont pas
dirigées vers un système de traitement, l’exploitant doit prélever ou
faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des
systèmes de captage ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur
des limites de la zone de contrôle des eaux souterraines, avant leur rejet
dans l’environnement, et faire analyser ces échantillons pour mesurer les
paramètres et substances de la condition 9. Dans le cas des eaux
superficielles, le point de rejet dans l’environnement s’entend de
l’endroit où ces eaux sortent de la zone tampon.
Chacun des échantillons doit être constitué au moyen d’un seul et même
prélèvement (échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes,
l’échantillonnage doit s’effectuer au point de résurgence de ces eaux.
Toutes les eaux qui proviennent des systèmes de captage, exception
faite de celles qui proviennent du système de captage des eaux
superficielles, doivent faire l’objet d’une mesure distincte et en
continu, avec enregistrement, de leur débit ;
CONDITION 11 : QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
Les eaux souterraines qui migrent dans le sol où sont aménagées des
zones de dépôt de matières résiduelles ou un système de traitement des
eaux doivent, lorsqu’elles parviennent aux puits d’observation servant au
contrôle de la qualité des eaux souterraines, respecter les valeurs
limites suivantes :
Paramètres et substances |
Valeurs limites |
Azote ammoniacal (exprimé en N) |
1,5 mg/l |
Benzène |
0,005 mg/l |
Bore (B) |
5 mg/l |
Cadmium (Cd) |
0,005 mg/l |
Chlorures (exprimé en Cl-) |
250 mg/l |
Chrome (Cr) |
0,05 mg/l |
Coliformes fécaux |
0 U.F.C./100 ml |
Cyanures totaux (exprimé en CN-) |
0,2 mg/l |
Éthylbenzène |
0,0024 mg/l |
Fer (Fe) |
0,3 mg/l |
Manganèse (Mn) |
0,05 mg/l |
Mercure (Hg) |
0,001 mg/l |
Nickel (Ni) |
0,02 mg/l |
Nitrates + nitrites (exprimé en N) |
10 mg/l |
Plomb (Pb) |
0,01 mg/l |
Sodium (Na) |
200 mg/l |
Sulfates totaux (SO4-2) |
500 mg/l |
Sulfures totaux (exprimé en S-2) |
0,05 mg/l |
Toluène |
0,024 mg/l |
Xylène (o, m, p) |
0,3 mg/l |
Zinc (Zn) |
5 mg/l |
Ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables lorsque l’analyse
des eaux souterraines révèle qu’avant même leur migration dans le sol où
sont situées les zones de dépôt de matières résiduelles ou le système de
traitement des eaux, les eaux souterraines ne respectent pas ces valeurs.
Dans ce cas, la qualité des eaux souterraines ne doit, pour les paramètres
et substances visés, faire l’objet d’aucune détérioration du fait de leur
migration sous les zones de dépôt ou le système de traitement
susmentionnés ;
CONDITION 12 : MESURES DE SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES
Au moins trois fois par année, soit au printemps, à l’été et à
l’automne, l’exploitant du lieu d’enfouissement est tenu de prélever ou
faire prélever un échantillon d’eau souterraine à chaque point
d’échantillonnage que comportent les puits d’observation et de faire
analyser ces échantillons pour les paramètres et substances énumérés à la
condition 11 de même que pour les indicateurs suivants :
- conductivité électrique ;
- composés phénoliques (indice phénol) ;
- demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) ;
- demande chimique en oxygène (DCO) ;
- fer.
Lors de cet échantillonnage, le niveau piézométrique des eaux
souterraines doit aussi être mesuré.
Après une période de suivi minimale de deux années, l’analyse des
échantillons prélevés peut exclure les paramètres et substances dont la
concentration mesurée dans les lixiviats avant traitement, s’il y a lieu,
a toujours été inférieure aux valeurs limites mentionnées à la condition
11 ; cette réduction du nombre de paramètres et substances à analyser vaut
aussi longtemps que les analyses annuelles des lixiviats, avant
traitement, montrent que cette condition est satisfaite. De plus, pour
deux des trois campagnes d’échantillonnage annuelles exigées, l’analyse
peut ne porter que sur les indicateurs énumérés précédemment.
Cependant, dès lors que l’analyse d’un échantillon montre une
fluctuation significative pour un paramètre ou une substance ou un
dépassement d’une valeur limite, tous les échantillons prélevés par la
suite au point d’échantillonnage en cause doivent faire l’objet d’une
analyse complète des paramètres et substances mentionnés à la condition 11
et ce, jusqu’à ce que la situation soit corrigée ;
CONDITION 13 : QUALITÉ DE L’AIR
Les concentrations d’azote ou d’oxygène dans chacun des drains et des
puits de captage du système situés dans les sections des zones de dépôt
qui ont fait l’objet du recouvrement final doivent être respectivement
inférieures à 20% et à 5% par volume. Le système de captage des biogaz
doit également être opéré de manière à ce que la concentration de méthane
soit inférieure à 500 ppm, en volume, à la surface des zones de dépôt de
matières résiduelles soumise à l’action de ce système et ce, tant pour les
sections des zones de dépôt qui ont fait l’objet d’un recouvrement final
que pour celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’un tel recouvrement.
Dans tous les cas, les conditions d’opération du système de captage des
biogaz ne doivent pas entraîner une augmentation de température
susceptible de causer un incendie dans la zone de dépôt de matières
résiduelles.
De plus, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour limiter
l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des
limites de propriété du lieu ;
CONDITION 14 : MESURE DE SURVEILLANCE DES BIOGAZ
En plus du suivi environnemental des biogaz proposé, BFI Usine de
Triage Lachenaie ltée doit mesurer ou faire mesurer à tous les trois mois
au moins, la concentration d’azote ou d’oxygène ainsi que la température
dans chacun des drains et des puits de captage ;
CONDITION 15 : GARANTIE ET FONDS DE GESTION POSTFERMETURE
Les dispositions portant sur la garantie financière de 1 000 000 $
prévues à la condition 21 du décret n° 1549-95 du 29 novembre 1995 ainsi
que celles portant sur le fonds de gestion postfermeture de 8 600 000 $
constitué sous forme de lettre de crédit prévues à la condition 23 du même
décret sont applicables aux fins du projet d’agrandissement vertical du
secteur Est autorisé par le présent certificat ;
CONDITION 16 : CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITES ET DU TRAITEMENT
Au moins une fois par année, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement
technique doit vérifier ou faire vérifier l’étanchéité des conduites du
système de captage des lixiviats situées à l’extérieur des zones de dépôts
du lieu.
À tous les trois ans, les bassins du système de traitement des eaux
doivent faire l’objet d’une vérification de leur étanchéité ;
CONDITION 17 : RAPPORT ANNUEL
BFI Usine de Triage Lachenaie ltée doit préparer, pour chaque année
d’exploitation, un rapport contenant :
1° une compilation des données recueillies dans le registre annuel
d’exploitation relativement à la nature et à la quantité des matières
résiduelles enfouies ainsi que des matériaux, autres que des sols non
contaminés, reçus pour fins de recouvrement ;
2° un plan et les données faisant état de la progression, sur le
lieu, des opérations d’enfouissement des matières résiduelles, notamment
les zones de dépôt comblées, celles en exploitation et la capacité
d’enfouissement encore disponible ;
3° un sommaire des données recueillies par suite des campagnes
d’échantillonnages, d’analyses ou de mesures ainsi que des travaux
effectués ; un écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et
les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec, selon
le cas, les règles de l’art applicables, les normes réglementaires en
vigueur, les exigences de la présente autorisation ainsi que tout
renseignement ou document permettant de connaître les endroits où ces
mesures et prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la
localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés
ainsi que le nom des laboratoires ou professionnels qui les ont
effectués.
Ce rapport doit être fourni annuellement au ministre de l’Environnement
accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que ce dernier peut
exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
CONDITION 18 : PLANS ET DEVIS
Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement, BFI Usine de Triage Lachenaie ltée
doit transmettre au ministre de l’Environnement, outre les renseignements
et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :
- les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à
satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat
d’autorisation ;
- une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux
normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat
d’autorisation. Cette déclaration doit être signée par tout
professionnel au sens du Code des professions dont la contribution à la
conception du projet a porté sur une matière visée par ces normes ou
conditions.
Dans l’éventualité qu'un plan, devis ou document transmis au ministre
de l’Environnement soit modifié ultérieurement, copie de la modification
apportée devra également être communiquée sans délai au ministre,
accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus ;
CONDITION 19 : ENTENTE SUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION
L’acheminement, pour traitement des eaux de lixiviation prétraitées
provenant du lieu d’enfouissement sanitaire vers l’usine d’épuration des
eaux usées municipales de Mascouche et de Terrebonne est subordonné à la
conclusion, au plus tard 90 jours après la délivrance du certificat
d’autorisation mentionné à la condition 18 ci-dessus, d’une entente entre
BFI Usine de Triage Lachenaie ltée et la Ville de Terrebonne sur les
conditions et les coûts de ce traitement ; cette entente tient compte
notamment des dispositions de l’entente ayant constitué la Régie
d’assainissement des eaux usées Lachenaie / Mascouche.
Copie de cette entente doit être transmise au ministre de l’Environnement
dès sa conclusion.
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