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Décret 413-2003

CONCERNANT la levée de l’interdiction d’agrandir un lieu d’enfouissement sanitaire en faveur de BFI Usine de Triage Lachenaie ltée, la soustraction du projet d’agrandissement vertical du secteur Est du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie à l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et la délivrance d’un certificat d’autorisation pour la réalisation de ce projet

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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E-13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) ;

ATTENDU QUE, à compter du 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides ;

ATTENDU QUE le paragraphe 2° de l’article 3 de cette même loi précise que ne sont pas visés par l’interdiction de l’article 1 les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieux d'élimination de déchets pour lesquels il y a eu, avant le 1er décembre 1995, soit un dépôt de l'avis exigé par l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, soit une demande visant à obtenir le certificat mentionné à l'article 54 de la même loi tel qu’il se lisait alors, et qui, à cette date, n'ont pas encore fait l'objet d'une décision du gouvernement ou du ministre accordant ou refusant le certificat d'autorisation ou de conformité demandé ;

ATTENDU QUE Usine de Triage Lachenaie inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 29 novembre 1995, un avis de projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire qu’elle exploite sur le territoire de la Ville de Lachenaie ;

ATTENDU QUE BFI Usine de Triage Lachenaie ltée a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 29 mars 2002, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce projet d’agrandissement, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement le 8 octobre 2002, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement, et que ce projet a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement ;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce projet et que ce dernier a, le 20 janvier 2003, confié un mandat d’enquête et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 16 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement, le mandat du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement se terminera le 20 mai 2003 ;

ATTENDU QUE, le 24 janvier 2003, BFI Usine de Triage Lachenaie ltée a, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, déposé auprès du ministre de l’Environnement un projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie comprenant, outre l’établissement de la partie Ouest de l’expansion Nord, l’agrandissement vertical du secteur Est, accompagné d’une demande pour lever l’interdiction d’agrandissement et pour soustraire ce projet à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement;

ATTENDU QUE le projet d’agrandissement vertical du secteur Est est soumis à la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets ;

ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l’article 2 de cette loi, le gouvernement peut, malgré les dispositions de l’article 1, lever l’interdiction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article ;

ATTENDU QUE, aux termes du deuxième alinéa du même article, le gouvernement peut aussi, si la situation est telle qu’il y a nécessité d'agir vite, et malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets et de la Loi sur la qualité de l'environnement, soustraire un projet à l'application de la totalité ou d'une partie de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement ;

ATTENDU QUE le même article prévoit que la décision du gouvernement devra, dans ce cas, faire état de la situation qui justifie une telle soustraction ;

ATTENDU QUE des données récemment compilées par une firme d’arpentage indépendante et par BFI Usine de Triage Lachenaie ltée indiquent que la capacité autorisée du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie sera atteinte très prochainement, soit en mars 2003 ;

ATTENDU QUE ce lieu d’enfouissement sanitaire reçoit annuellement 970 000 tonnes de matières résiduelles, soit environ 30 % des besoins de la Communauté métropolitaine de Montréal ;

ATTENDU QU’une déviation vers d’autres lieux d’enfouissement sanitaire, situés dans des régions environnantes, du volume de matières résiduelles actuellement reçu au lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie provoquerait la fermeture prématurée de ces autres lieux d’enfouissement sanitaire, plongeant, dès mars 2004, la Communauté métropolitaine de Montréal et ces régions dans une crise majeure relativement à l’élimination des matières résiduelles ;

ATTENDU QU’une telle déviation de ces matières résiduelles serait par ailleurs plafonnée par la capacité des postes de transbordement situés dans la Communauté métropolitaine de Montréal, lesquels ne pourraient transborder l’ensemble des matières ainsi déviées ;

ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie serait en mesure de recevoir, par l’agrandissement vertical de son secteur Est, sans aménagement particulier autre que la mise en place d’un système horizontal temporaire de captage de biogaz, un volume excédentaire de matières résiduelles de l’ordre d’un million de tonnes, soit à peu près le volume annuel actuellement reçu ;

ATTENDU QUE l’agrandissement vertical du secteur Est du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie permettrait de maintenir à son niveau actuel la capacité d’élimination dans la Communauté métropolitaine de Montréal jusqu’au printemps 2004 et, conséquemment, qu’il n’y aurait donc pas lieu de donner suite, dans l’immédiat, au projet d’agrandissement déposé le 24 janvier 2003 pour ce qui concerne l’établissement de la partie Ouest de l’expansion Nord ;

ATTENDU QUE le lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie est le seul lieu d’enfouissement sanitaire situé sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et que la majorité des matières résiduelles y sont reçues directement et non par l’intermédiaire de postes de transbordement ;

ATTENDU QUE, en l’absence d’une intervention immédiate concernant le lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie, la capacité d’élimination dans la Communauté métropolitaine de Montréal sera en déficit d’environ 2,4 millions de tonnes de matières résiduelles d’ici le printemps 2004 ;

ATTENDU QU’il convient d’éviter une interruption, à très court terme, des services d’élimination offerts par BFI Usine de Triage Lachenaie ltée à son lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie, interruption qui causerait d’importants problèmes de gestion des matières résiduelles sur le territoire de la Communauté métropolitaine de Montréal et des régions environnantes ;

ATTENDU QUE la Communauté métropolitaine de Montréal a déposé auprès du ministre de l'Environnement, le 21 février 2003, une lettre confirmant l’urgence de la situation et reconnaissant la nécessité d'accorder immédiatement une autorisation pour prolonger, à court terme, les activités du site par l’agrandissement vertical du secteur Est ;

ATTENDU QUE l’augmentation de capacité du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie, par l’agrandissement vertical de son secteur Est, est acceptable sur le plan de l’environnement, sous réserve de certaines conditions ;

ATTENDU QU’il y a lieu de lever l’interdiction d’agrandir ce lieu d’enfouissement sanitaire en faveur de BFI Usine de Triage Lachenaie ltée ;

ATTENDU QUE, compte tenu des circonstances susmentionnées, il y a également nécessité d’agir vite et de soustraire le projet d’agrandissement vertical du secteur Est du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, le gouvernement doit, lorsqu’il soustrait un projet à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, délivrer le certificat d’autorisation prévu à l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement aux conditions qu’il détermine ;

ATTENDU QUE, aux termes de ce même article et du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet ;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret no 1549-95 du 29 novembre 1995, Usine de Triage Lachenaie inc. à réaliser un premier agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie tout en fixant des conditions et en établissant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur de BFI Usine de Triage Lachenaie ltée pour réaliser l’agrandissement vertical du secteur Est du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie, en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides ;

 

Il EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

QUE l’interdiction prévue à l’article 1 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets soit levée à l’égard du projet d’agrandissement vertical du secteur Est du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie, en faveur de BFI Usine de Triage Lachenaie ltée ;

QUE le projet d’agrandissement vertical du secteur Est du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie soit soustrait à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de BFI Usine de Triage Lachenaie ltée pour la réalisation du projet d’agrandissement vertical du secteur Est du lieu d’enfouissement sanitaire de Lachenaie, et ce, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture de l’agrandissement vertical du secteur Est autorisé par ledit certificat d’autorisation doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Exploitation du secteur nord du lieu d’enfouissement technique- Ville de Terrebonne - Secteur Lachenaie. Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement du Québec. Volume 1 : Rapport principal, préparé par NOVE Environnement inc., mars 2002, pagination multiple ;
  • BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Exploitation du secteur nord du lieu d’enfouissement technique - Ville de Terrebonne - Secteur Lachenaie. Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement du Québec. Volume 2 : Annexes, préparé par NOVE Environnement inc., mars 2002, 7 annexes ;
  • BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Exploitation du secteur nord du lieu d’enfouissement technique - Ville de Terrebonne - Secteur Lachenaie. Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement du Québec. Réponses aux questions et commentaires du ministère de l’Environnement du Québec, préparé par NOVE Environnement inc., juillet 2002, 11 pages et 9 annexes ;
  • BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Exploitation du secteur nord du lieu d’enfouissement technique - Ville de Terrebonne - Secteur Lachenaie. Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement du Québec. Résumé, préparé par NOVE Environnement inc., septembre 2002, 50 pages et cartes ;
  • BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Exploitation du secteur est du lieu d’enfouissement technique - Ville de Terrebonne - Secteur Lachenaie. Optimisation de la capacité d’enfouissement - Intégration au paysage. préparé par NOVE Environnement inc., mars 2002, 9 pages et 1 annexe ;
  • BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Optimisation de la capacité d’enfouissement du secteur est, Volume 1 - Présentation du projet. préparé par GSI Environnement, mars 2002, 17 pages et annexe ;
  • BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Conception du système de captage du biogaz pour la demande d’agrandissement du secteur nord de BFI Usine de Triage Lachenaie ltée, préparé par Biothermica International inc. et SCS Engineers, octobre 2001, 8 pages et 2 annexes ;
  • BFI USINE DE TRIAGE LACHENAIE LTÉE. Étude de conformité sonore, BFI Usine de Triage Lachenaie ltée, Optimisation de la capacité d’enfouissement du secteur est, Rapport d’étude, préparé par SNC-Lavalin Environnement, mars 2002, 7 pages et 5 annexes ;
  • Lettre du 23 février 2003 de M. Yves Normandin de BFI Usine de Triage Lachenaie ltée, à M. Jean Mbaraga du ministère de l’Environnement, accompagnée de documents complémentaires relatifs aux élévations des matières résiduelles, à la localisation des puits horizontaux et de ses raccordements aux conduites secondaires et principales de biogaz et le second plan présentant la localisation des puits verticaux et de ses raccordements, au calendrier de réalisation des principaux travaux à réaliser et enfin au programme amélioré de gestion des biogaz et des odeurs.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 : LIMITATION

La capacité maximale de l’agrandissement vertical du secteur Est autorisé par le présent certificat est établie à environ 1 085 000 tonnes métriques, correspondant à un volume d’enfouissement de l’ordre de 1 357 000 m;

CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT

Le profil de l’aire d’enfouissement autorisée par le présent certificat, inclusion faite de la couche de recouvrement final, doit s’intégrer au paysage environnant et ce, sans excéder 23 mètres de surélévation par rapport au profil environnant ;

CONDITION 4 : PROGRAMME D’ASSURANCE ET DE CONTRÔLE DE LA QUALITÉ.

Les résultats du programme d’assurance et de contrôle de la qualité doivent être transmis au ministre de l’Environnement sitôt les divers aménagements complétés, attestant le cas échéant la conformité de l’installation aux exigences applicables ou indiquant les cas de non-respect de ces exigences et les mesures correctives à mettre en place.

Les sols ou les autres matériaux utilisés pour le recouvrement des matières résiduelles doivent être vérifiés par des professionnels qualifiés et indépendants, à une fréquence et aux conditions établies, aux fins de s’assurer que ces matériaux sont conformes aux normes et conditions applicables. À cette fin, ils doivent faire l’objet d’analyse d’échantillons représentatifs. Les résultats d’analyse doivent être consignés dans le rapport annuel ;

CONDITION 5 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION

En plus des renseignements déjà prévus dans l’étude d’impact au registre annuel d’exploitation, doivent également être consignées la nature et la quantité de tout matériau, autre qu’un sol non contaminé, qui est reçu pour servir au recouvrement journalier ou final du lieu d’enfouissement.

Si ces matériaux sont constitués de sols contaminés, l’exploitant doit de plus obtenir les résultats d’analyse qui précisent le niveau de contamination et qui permettent de vérifier leur acceptabilité. Ces résultats d’analyse doivent aussi être consignés au registre ;

CONDITION 6 : AUTORISATION DES MATÉRIAUX

L’acceptabilité de tous les matériaux utilisés pour les recouvrements journalier et final doit être démontrée dans le cadre d’une demande d’autorisation présentée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 7 : COMITÉ DE VIGILANCE

BFI Usine de Triage Lachenaie ltée doit, dans les deux mois suivant le début de l’exploitation du lieu, modifier le comité de vigilance existant en invitant également, par écrit, les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant à se joindre à ce comité :

  • la Ville de Terrebonne ;
  • la Communauté métropolitaine de Montréal ;
  • les citoyens du voisinage du lieu ;
  • un groupe ou organisme local ou régional voué à la protection de l’environnement.

Font aussi partie du comité de vigilance le représentant de l’exploitant et toute autre personne susceptible d’être affectée par les activités du lieu d’enfouissement et que peut désigner le ministre de l’Environnement.

Le comité peut, avec l’accord de la majorité des membres, inviter d’autres organismes ou groupes à désigner un représentant.

Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus.

Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel peut exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres ;

CONDITION 8 : ÉLIMINATION DE SOLS CONTAMINÉS

L’élimination des sols contaminés doit se faire conformément aux prescriptions du Règlement sur l’enfouissement des sols contaminés ;

CONDITION 9 : QUALITÉ DES EAUX SUPERFICIELLES

Les eaux recueillies par tout système de captage dont est pourvu un lieu d’enfouissement ne peuvent être rejetées dans l’environnement que si elles respectent les valeurs limites suivantes :

Paramètres et substances Valeurs limites
Azote ammoniacal (exprimé en N) 25 mg/l
Coliformes fécaux 275 U.F.C./100 ml
Composés phénoliques (indice phénol) 0,085 mg/l
Demande biochimique en oxygène sur 5 jours 150 mg/l
Matières en suspension 90 mg/l
Zinc (Zn) 0,17 mg/l
pH supérieur à 6,0 mais inférieur à 9,5

Pour l’application de ces normes, n’est pas assimilé à un rejet dans l’environnement tout rejet effectué dans un système d’égout dont les eaux usées sont acheminées vers une installation de traitement établie et exploitée en conformité avec une autorisation délivrée en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 10 : MESURES DE SURVEILLANCE DES EAUX REJETÉES EN SURFACE

Au moins une fois par année, l’exploitant du lieu d’enfouissement doit prélever ou faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des systèmes de captage dont est pourvu le lieu ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur des limites de la zone de contrôle des eaux souterraines et faire analyser ces échantillons pour mesurer les paramètres et substances mentionnés aux conditions 9, 11 et 12. Dans le cas des eaux superficielles, il s’agit de contrôler la qualité de celles qui proviennent de l’extérieur de la zone tampon, s’il y a lieu.

Au printemps, à l’été et à l’automne, lorsque ces eaux ne sont pas dirigées vers un système de traitement, l’exploitant doit prélever ou faire prélever un échantillon des eaux qui proviennent de chacun des systèmes de captage ainsi que des eaux qui font résurgence à l’intérieur des limites de la zone de contrôle des eaux souterraines, avant leur rejet dans l’environnement, et faire analyser ces échantillons pour mesurer les paramètres et substances de la condition 9. Dans le cas des eaux superficielles, le point de rejet dans l’environnement s’entend de l’endroit où ces eaux sortent de la zone tampon.

Chacun des échantillons doit être constitué au moyen d’un seul et même prélèvement (échantillon instantané). Dans le cas des eaux résurgentes, l’échantillonnage doit s’effectuer au point de résurgence de ces eaux.

Toutes les eaux qui proviennent des systèmes de captage, exception faite de celles qui proviennent du système de captage des eaux superficielles, doivent faire l’objet d’une mesure distincte et en continu, avec enregistrement, de leur débit ;

CONDITION 11 : QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

Les eaux souterraines qui migrent dans le sol où sont aménagées des zones de dépôt de matières résiduelles ou un système de traitement des eaux doivent, lorsqu’elles parviennent aux puits d’observation servant au contrôle de la qualité des eaux souterraines, respecter les valeurs limites suivantes :

Paramètres et substances Valeurs limites
Azote ammoniacal (exprimé en N) 1,5 mg/l
Benzène 0,005 mg/l
Bore (B) 5 mg/l
Cadmium (Cd) 0,005 mg/l
Chlorures (exprimé en Cl-) 250 mg/l
Chrome (Cr) 0,05 mg/l
Coliformes fécaux 0 U.F.C./100 ml
Cyanures totaux (exprimé en CN-) 0,2 mg/l
Éthylbenzène 0,0024 mg/l
Fer (Fe) 0,3 mg/l
Manganèse (Mn) 0,05 mg/l
Mercure (Hg) 0,001 mg/l
Nickel (Ni) 0,02 mg/l
Nitrates + nitrites (exprimé en N) 10 mg/l
Plomb (Pb) 0,01 mg/l
Sodium (Na) 200 mg/l
Sulfates totaux (SO4-2) 500 mg/l
Sulfures totaux (exprimé en S-2) 0,05 mg/l
Toluène 0,024 mg/l
Xylène (o, m, p) 0,3 mg/l
Zinc (Zn) 5 mg/l

Ces valeurs limites ne sont toutefois pas applicables lorsque l’analyse des eaux souterraines révèle qu’avant même leur migration dans le sol où sont situées les zones de dépôt de matières résiduelles ou le système de traitement des eaux, les eaux souterraines ne respectent pas ces valeurs. Dans ce cas, la qualité des eaux souterraines ne doit, pour les paramètres et substances visés, faire l’objet d’aucune détérioration du fait de leur migration sous les zones de dépôt ou le système de traitement susmentionnés ;

CONDITION 12 : MESURES DE SURVEILLANCE DES EAUX SOUTERRAINES

Au moins trois fois par année, soit au printemps, à l’été et à l’automne, l’exploitant du lieu d’enfouissement est tenu de prélever ou faire prélever un échantillon d’eau souterraine à chaque point d’échantillonnage que comportent les puits d’observation et de faire analyser ces échantillons pour les paramètres et substances énumérés à la condition 11 de même que pour les indicateurs suivants :

  • conductivité électrique ;
  • composés phénoliques (indice phénol) ;
  • demande biochimique en oxygène sur 5 jours (DBO5) ;
  • demande chimique en oxygène (DCO) ;
  • fer.

Lors de cet échantillonnage, le niveau piézométrique des eaux souterraines doit aussi être mesuré.

Après une période de suivi minimale de deux années, l’analyse des échantillons prélevés peut exclure les paramètres et substances dont la concentration mesurée dans les lixiviats avant traitement, s’il y a lieu, a toujours été inférieure aux valeurs limites mentionnées à la condition 11 ; cette réduction du nombre de paramètres et substances à analyser vaut aussi longtemps que les analyses annuelles des lixiviats, avant traitement, montrent que cette condition est satisfaite. De plus, pour deux des trois campagnes d’échantillonnage annuelles exigées, l’analyse peut ne porter que sur les indicateurs énumérés précédemment.

Cependant, dès lors que l’analyse d’un échantillon montre une fluctuation significative pour un paramètre ou une substance ou un dépassement d’une valeur limite, tous les échantillons prélevés par la suite au point d’échantillonnage en cause doivent faire l’objet d’une analyse complète des paramètres et substances mentionnés à la condition 11 et ce, jusqu’à ce que la situation soit corrigée ;

CONDITION 13 : QUALITÉ DE L’AIR

Les concentrations d’azote ou d’oxygène dans chacun des drains et des puits de captage du système situés dans les sections des zones de dépôt qui ont fait l’objet du recouvrement final doivent être respectivement inférieures à 20% et à 5% par volume. Le système de captage des biogaz doit également être opéré de manière à ce que la concentration de méthane soit inférieure à 500 ppm, en volume, à la surface des zones de dépôt de matières résiduelles soumise à l’action de ce système et ce, tant pour les sections des zones de dépôt qui ont fait l’objet d’un recouvrement final que pour celles qui n’ont pas encore fait l’objet d’un tel recouvrement. Dans tous les cas, les conditions d’opération du système de captage des biogaz ne doivent pas entraîner une augmentation de température susceptible de causer un incendie dans la zone de dépôt de matières résiduelles.

De plus, l’exploitant doit prendre les mesures nécessaires pour limiter l’émission d’odeurs qui causent des nuisances olfactives au-delà des limites de propriété du lieu ;

CONDITION 14 : MESURE DE SURVEILLANCE DES BIOGAZ

En plus du suivi environnemental des biogaz proposé, BFI Usine de Triage Lachenaie ltée doit mesurer ou faire mesurer à tous les trois mois au moins, la concentration d’azote ou d’oxygène ainsi que la température dans chacun des drains et des puits de captage ;

CONDITION 15 : GARANTIE ET FONDS DE GESTION POSTFERMETURE

Les dispositions portant sur la garantie financière de 1 000 000 $ prévues à la condition 21 du décret n° 1549-95 du 29 novembre 1995 ainsi que celles portant sur le fonds de gestion postfermeture de 8 600 000 $ constitué sous forme de lettre de crédit prévues à la condition 23 du même décret sont applicables aux fins du projet d’agrandissement vertical du secteur Est autorisé par le présent certificat ;

CONDITION 16 : CONTRÔLE DE L’ÉTANCHÉITÉ DES CONDUITES ET DU TRAITEMENT

Au moins une fois par année, l’exploitant d’un lieu d’enfouissement technique doit vérifier ou faire vérifier l’étanchéité des conduites du système de captage des lixiviats situées à l’extérieur des zones de dépôts du lieu.

À tous les trois ans, les bassins du système de traitement des eaux doivent faire l’objet d’une vérification de leur étanchéité ;

CONDITION 17 : RAPPORT ANNUEL

BFI Usine de Triage Lachenaie ltée doit préparer, pour chaque année d’exploitation, un rapport contenant :

1° une compilation des données recueillies dans le registre annuel d’exploitation relativement à la nature et à la quantité des matières résiduelles enfouies ainsi que des matériaux, autres que des sols non contaminés, reçus pour fins de recouvrement ;

2° un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des opérations d’enfouissement des matières résiduelles, notamment les zones de dépôt comblées, celles en exploitation et la capacité d’enfouissement encore disponible ;

3° un sommaire des données recueillies par suite des campagnes d’échantillonnages, d’analyses ou de mesures ainsi que des travaux effectués ; un écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art applicables, les normes réglementaires en vigueur, les exigences de la présente autorisation ainsi que tout renseignement ou document permettant de connaître les endroits où ces mesures et prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom des laboratoires ou professionnels qui les ont effectués.

Ce rapport doit être fourni annuellement au ministre de l’Environnement accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que ce dernier peut exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 18 : PLANS ET DEVIS

Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, BFI Usine de Triage Lachenaie ltée doit transmettre au ministre de l’Environnement, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :

  • les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation ;
  • une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation. Cette déclaration doit être signée par tout professionnel au sens du Code des professions dont la contribution à la conception du projet a porté sur une matière visée par ces normes ou conditions.

Dans l’éventualité qu'un plan, devis ou document transmis au ministre de l’Environnement soit modifié ultérieurement, copie de la modification apportée devra également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus ;

CONDITION 19 : ENTENTE SUR LE TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION

L’acheminement, pour traitement des eaux de lixiviation prétraitées provenant du lieu d’enfouissement sanitaire vers l’usine d’épuration des eaux usées municipales de Mascouche et de Terrebonne est subordonné à la conclusion, au plus tard 90 jours après la délivrance du certificat d’autorisation mentionné à la condition 18 ci-dessus, d’une entente entre BFI Usine de Triage Lachenaie ltée et la Ville de Terrebonne sur les conditions et les coûts de ce traitement ; cette entente tient compte notamment des dispositions de l’entente ayant constitué la Régie d’assainissement des eaux usées Lachenaie / Mascouche.

Copie de cette entente doit être transmise au ministre de l’Environnement dès sa conclusion.

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