Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 918-2003

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute

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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E‑13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, ci-après appelée la Régie, a l'intention d’agrandir un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Lachute;

ATTENDU QUE la Régie a déposé auprès du ministre de l'Environnement, le 4 août 1993, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE, depuis le 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. I‑14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides;

ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets, tout projet d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement sanitaire pour lequel il y a eu, avant le 1er décembre 1995, dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement n’est pas visé par cette interdiction;

ATTENDU QUE la Régie a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 1er novembre 1999, une étude d’impact sur l’environnement concernant son projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q‑2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 18 juillet 2001, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE ce dossier a franchi l'étape d'information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, le 4 octobre 2001;

ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience publique le 1er mars 2002;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit un rapport d’analyse environnementale relatif à ce projet;

ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il détermine ou refuser de délivrer le certificat d'autorisation;

ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet;

ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur de la Régie en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes relativement à son projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Étude d’impact de la phase II du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes, Rapport final, volume 1, préparé par SNC-Lavalin Environnement, octobre 1999, pagination multiple;

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Étude d’impact de la phase II du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes, Rapport final, volume 2, annexes, préparé par SNC-Lavalin Environnement, octobre 1999, pagination multiple;

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Étude d’impact de la phase II du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes, Réponses aux questions, volume 3, préparé par SNC-Lavalin Environnement, janvier 2001, 123 pages et annexes;

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Étude d’impact de la phase II du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes, Résumé, volume 4, préparé par SNC‑Lavalin Environnement, février 2001, pagination multiple;

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Rapport sur les obligations de la RIADM dans le cadre de l’application de l’article 10 de la Loi concernant l’annexion d’un territoire à celui de la Ville de Lachute entrée en vigueur le 27 octobre 2000, préparé par Me Louise Beaulieu, 11 novembre 2002, 4 pages, 1 annexe et 1 carte;

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Dossier d’orientations de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes concernant le volet transport, préparé par la Régie, décembre 2002, 8 pages, 4 annexes;

  • RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Rapport préliminaire concernant des modifications proposées au projet d’agrandissement, préparé par André Simard et associés, 12 décembre 2002, 3 pages, 1 figure, 1 annexe;

  • Lettre de M. Daniel Mayer, président de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, à M. Michel Simard, du ministère de l’Environnement, indiquant que la résidence, située dans un rayon d’un kilomètre au sud du lieu d’enfouissement sanitaire, sera traitée selon la Loi concernant l’annexion d’un territoire à celui de la Ville de Lachute, 14 février 2003, 1 page;

  • MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute par la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, document signé par M. Michel Simard, Direction des évaluations environnementales, 19 février 2003, 9 pages, 2 annexes.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : LIMITATIONS
La capacité totale pour la mise en place des matières résiduelles et des couches de recouvrement journalier est estimée à un volume d’enfouissement d’environ 12,4 millions de mètres cubes. Cependant, la Régie devra effectuer des demandes de certificat d’autorisation visé à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’enfouissement de matières résiduelles selon trois phases. La première phase sera limitée à 4,4 millions de mètres cubes. Les deux dernières phases seront limitées chacune à 4 millions de mètres cubes.

En outre, le volume maximal d’enfouissement annuel est établi à 667 000 mètres cubes;

CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, pourra atteindre une élévation géodésique maximale de 98,5 mètres au point le plus élevé du site. Toutefois, ce profil final doit s’intégrer au paysage environnant, et ce, sans excéder 20,5 mètres de surélévation par rapport au profil environnant;

CONDITION 4 : VISIBILITÉ DES OPÉRATIONS D’ENFOUISSEMENT
Les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu ne doivent être visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée d’une habitation située dans un rayon d’un kilomètre. Cette distance se mesure à partir des zones de dépôt;

CONDITION 5 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL
La Régie est tenue de vérifier si les matières résiduelles qui entrent sur le lieu sont admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :

  • le nom du transporteur;
  • la nature des matières résiduelles;
  • la provenance des matières résiduelles ainsi que le nom du producteur, s'il s'agit de matières résiduelles industrielles;
  • la quantité de matières résiduelles exprimée en poids;
  • la nature et la quantité de matériaux admissibles utilisés comme matériau alternatif de recouvrement dans l’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire;
  • la date de leur admission.

Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés au lieu d’enfouissement pendant son exploitation ; ils doivent être accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par le ministre. Après la fermeture, ils doivent encore être conservés par la Régie pour une période minimale de cinq ans à compter de la dernière inscription.

S’il s’agit de matières résiduelles provenant d’un centre de transfert, doivent aussi être transposés au registre d’exploitation du lieu d’enfouissement tous les renseignements et documents relatifs à ces matières. La Régie doit donc s’entendre avec les exploitants des divers centres de transfert où elle recueille des matières résiduelles pour que ces derniers lui fournissent les informations requises.

Dans le cas d’un sol contaminé ou de tout autre matériau alternatif utilisé pour effectuer le recouvrement des matières résiduelles, la Régie doit obtenir, d’un laboratoire accrédité, un rapport d’analyse qui précise le niveau de contamination et qui permet de vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce rapport doit être annexé au registre d’exploitation.

La Régie doit préparer, pour chaque année d’exploitation, un rapport démontrant le respect de toutes les conditions de la présente autorisation. Ce rapport doit notamment contenir :

  • une compilation des données recueillies dans le registre annuel d'exploitation relativement à la nature et à la quantité de matières résiduelles enfouies ou utilisées comme matériaux de recouvrement;
  • un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des opérations d'enfouissement de matières résiduelles, notamment les zones comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore disponible;
  • un sommaire des données recueillies à la suite des campagnes d'échantillonnage et d’analyse, de mesures ou de travaux effectués en application du programme de surveillance environnementale;
  • les résultats des vérifications ou mesures faites en application des exigences relatives au suivi des eaux et des biogaz;
  • un écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et les prélèvements d’échantillons prescrits ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art et les exigences de cette autorisation;
  • tout renseignement ou document permettant de connaître les endroits où ces mesures ou prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom des laboratoires ou personnes qui les ont effectués;
  • un sommaire des travaux réalisés en application de la présente autorisation.

Ce rapport doit être fourni annuellement au ministre de l'Environnement accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que ce dernier peut exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES BIOGAZ
La Régie doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute par la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 7 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES
La Régie doit, lors de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire, inclure le plan du réseau de puits d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute par la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation ;

CONDITION 8 : COMITÉ DE VIGILANCE
Dans les six mois suivant le début de l’exploitation de l’agrandissement, la Régie doit former un comité de vigilance. Outre son représentant, la Régie doit inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant :

  • la Ville de Lachute;
  • la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil;
  • un représentant des citoyens du voisinage du lieu;
  • un représentant d’un groupe environnemental local ou un organisme régional voué à la protection de l’environnement;
  • un représentant de l’industrie de l’eau embouteillée.

Fait aussi partie du comité de vigilance toute personne susceptible d’être affectée par les activités du lieu d’enfouissement et que peut désigner le ministre de l’Environnement.

Le comité peut, avec l’accord de la majorité des membres, inviter d’autres organismes ou groupes à désigner un représentant.

  • Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus.
  • Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel peut exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres;

Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Régie sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations et à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu sur le voisinage et l’environnement.

Pour sa part, la Régie doit :

  • informer le comité de toute demande de modification de son certificat d’autorisation et de toute modification concernant la responsabilité de la gestion du lieu;
  • fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou renseignements pertinents requis pour la réalisation de ses fonctions, dès qu’ils sont disponibles et demandés par le comité, notamment le certificat d’autorisation de l’installation, les données sur la provenance, exception faite du nom du producteur, la nature et la quantité de matières résiduelles admises sur le lieu, les rapports d’analyse relatifs au suivi du lieu, les rapports annuels et les rapports du fiduciaire;
  • assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement du comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue des réunions et la papeterie et fournir les ressources matérielles nécessaires à l’accomplissement de ses fonctions;
  • rendre possible annuellement la tenue de quatre réunions du comité;
  • rendre accessibles aux membres du comité, pendant les heures d’ouverture du lieu d’enfouissement, ce lieu et les équipements s’y trouvant.

Les membres du comité doivent se réunir au moins quatre fois par année. Ces réunions doivent se tenir sur le territoire de la Ville de Lachute. Le secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à cette fin par la Régie, au moins dix jours avant la tenue de toute réunion du comité, l’ordre du jour de cette réunion. De la même façon, le compte rendu de cette réunion doit être affiché dans les trente jours suivant la tenue de cette réunion;

CONDITION 9 : COMITÉ DE SUIVI DES ODEURS

Dans les six mois qui suivent l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement relatif au projet d’agrandissement, la Régie doit former un comité de suivi des odeurs dont le but est de faire des recommandations à la Régie sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures spécifiques visant à atténuer ou à supprimer les nuisances d’odeurs du lieu d’enfouissement. Le mandat, la composition du comité et les modalités de fonctionnement doivent être déposés auprès du ministre de l'Environnement lors du dépôt des plans et devis, tel que prévu à la condition 13 du présent certificat;

CONDITION 10 : FERMETURE

La Régie doit fermer immédiatement son lieu lorsqu’il atteint sa capacité maximale ou lorsqu’elle met fin aux opérations d’enfouissement. Elle doit aviser sans délai, par écrit, le ministre de l'Environnement de la date de fermeture du lieu.

Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, la Régie doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de l'Environnement un état de fermeture attestant :

  • de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système d’imperméabilisation, les systèmes de captage et de traitement des eaux, le système de captage et d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que le système de puits d’observation des eaux souterraines;
  • du respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux et aux émissions de biogaz;
  • de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat d’autorisation relativement au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage;
  • des mesures correctives à apporter en cas de non-respect des dispositions du présent certificat d’autorisation.

Le lieu, lorsqu’il est définitivement fermé, doit être pourvu, à l’entrée, d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit ;

CONDITION 11 : GESTION POSTFERMETURE

Les obligations relatives à l’autorisation du lieu, continuent d’être applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des prescriptions qui suivent, au lieu définitivement fermé, et ce, pour la période de 30 ans qui suit la date de fermeture du lieu ou pour toute période moindre ou supplémentaire en application de la présente condition.

Pendant cette période, la Régie répond de l’application des dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :

  • du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières résiduelles;
  • du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et de traitement des eaux, du système de captage et d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que du système de puits d’observation des eaux souterraines;
  • de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyse et de mesures se rapportant aux eaux et aux biogaz;
  • de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de captage des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée du lieu ainsi que de toute composante du système des eaux.

Pendant cette période, la Régie doit également effectuer la surveillance de la concentration de méthane généré par les matières résiduelles, à une fréquence d’au moins quatre fois par année, de manière à répondre aux exigences du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute par la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation.

Certificat de libération

La Régie peut demander au ministre de l'Environnement d’être libérée des obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant une période de suivi effectuée après la fermeture définitive du lieu et d’une durée déterminée ci-après, les conditions suivantes sont respectées :

  • pendant une période d’au moins 10 ans, aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de lixiviation prélevés avant traitement n’a contrevenu à l’application des exigences du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute par la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;
  • pendant une période d’au moins 10 ans, aucun des paramètres analysés dans les échantillons d’eaux souterraines n’a contrevenu à l’application des exigences du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute par la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;
  • pendant une période d’au moins 5 ans, les mesures effectuées dans la masse des matières résiduelles par l’intermédiaire du réseau de captage indiquent que les concentrations de méthane sont inférieures à 1,25 % par volume.

Pour ce faire, à tout moment, avant l’expiration de la période de 30 ans ou au plus tard au troisième trimestre de la 29e année de postfermeture, la Régie doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de l’Environnement une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement.

Le ministre de l’Environnement peut relever la Régie des obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente condition et peut lui délivrer un certificat à cet effet lorsque l’évaluation démontre à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de contamination.

Dans le cas contraire, les obligations prescrites par la présente condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer, et ce, tant et aussi longtemps que la Régie n’est pas en mesure d'obtenir du ministre de l’Environnement un certificat de libération délivré dans les conditions prévues à la présente condition;

CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE
La Régie doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :

  • par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation;
  • par toute intervention qu’autorisera le ministre de l’Environnement pour régulariser la situation en cas de violation de ces dispositions;
  • par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement sanitaire ou d’un accident.

Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :

  1. le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec;
  2. le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du paragraphe 3) ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;
  3. dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement sanitaire autorisée par le présent certificat est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application des dispositions qui suivent, la Régie doit verser au patrimoine fiduciaire, durant la période d’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire (19 ans), des contributions dont la valeur totale doit être de 9,8 millions de dollars équivalente à la valeur que représente le coût annuel de 280 000 dollars actualisée par indexation au 1er janvier de chacune des années ou parties d’année comprises dans la période d’exploitation, sur la base du taux de variation des indices des prix à la consommation pour le Canada tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’année précédente.

Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale prescrite par l’alinéa précédent, la Régie doit verser à ce patrimoine un minimum de 0,43 dollar pour chaque mètre cube de matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par le présent certificat d’autorisation.

Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).

Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la Régie doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation de la quantité, en mètre cube, de matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire pendant cette année.

À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube de matières résiduelles enfouies doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, la Régie doit, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis au ministre de l’Environnement qui, s’il est fait état d’une insuffisance de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra exigible dès sa notification à la Régie. Ce rapport doit également être transmis sans délai au fiduciaire.

Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la Régie doit transmettre au ministre un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce rapport doit contenir :

  • un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année, notamment les contributions et les revenus de placement ;
  • une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu égard à la quantité de matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et celles qui seraient dues;
  • un état des dépenses effectuées au cours de cette période;
  • un état du solde du patrimoine fiduciaire.

En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport mentionné ci‑dessus doit être transmis au ministre de l’Environnement dans les soixante jours qui suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire et porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis au ministre au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu ;

  1. aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que le ministre de l’Environnement ne l’ait autorisée, soit généralement, soit spécialement;
  2. l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la présente condition;
  3. une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire, doit accompagner la demande faite pour l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 13 : PLANS ET DEVIS
Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, la Régie doit transmettre au ministre de l’Environnement, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :

  • les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation;
  • une attestation certifiant que ces plans et devis sont conformes aux normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation. Cette attestation doit être signée par un géologue, un ingénieur, un chimiste ou un agronome dont la contribution à la conception du projet a porté sur une matière visée par ces normes ou conditions.

Dans l’éventualité qu'un plan, devis ou document transmis au ministre de l’Environnement soit modifié ultérieurement, copie de la modification apportée devra également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus;

QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation.

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