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Décret 918-2003
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur
de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes pour la
réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de
Lachute
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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux
d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E‑13.1) soumet à la procédure d'évaluation
et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre
I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets
d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de
dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2,
r. 14) et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, ci-après
appelée la Régie, a l'intention d’agrandir un lieu d'enfouissement sanitaire sur
le territoire de la Ville de Lachute;
ATTENDU QUE la Régie a déposé auprès du ministre de l'Environnement, le
4 août 1993, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2
de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE, depuis le 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction
d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q.,
c. I‑14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de certains lieux
d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains
incinérateurs de déchets solides;
ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de la Loi portant interdiction
d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets, tout projet
d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement sanitaire pour
lequel il y a eu, avant le 1er décembre 1995, dépôt de l’avis exigé par
l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement n’est pas visé par
cette interdiction;
ATTENDU QUE la Régie a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le
1er novembre 1999, une étude d’impact sur l’environnement concernant son projet
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et
l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q‑2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de
l'Environnement, le 18 juillet 2001, conformément aux dispositions de l'article
31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE ce dossier a franchi l'étape d'information et de consultation
publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur
l'environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques,
des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de
l'Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête et
d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement, le 4
octobre 2001;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis au
ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience publique le 1er mars
2002;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit un
rapport d’analyse
environnementale relatif à ce projet;
ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1
du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la
réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d'autorisation;
ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur
l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets,
le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article
31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour
assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat
d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur
les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement,
d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce
projet;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de
l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur de la Régie
en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles
prescrites par le Règlement sur les déchets solides;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la Régie
intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes relativement à son projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur
le territoire de la Ville de Lachute, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du lieu
d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation doivent
être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
-
RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Étude
d’impact de la phase II du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil
Deux-Montagnes, Rapport final, volume 1, préparé par SNC-Lavalin
Environnement, octobre 1999, pagination multiple;
-
RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Étude
d’impact de la phase II du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil
Deux-Montagnes, Rapport final, volume 2, annexes, préparé par SNC-Lavalin
Environnement, octobre 1999, pagination multiple;
-
RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Étude
d’impact de la phase II du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil
Deux-Montagnes, Réponses aux questions, volume 3, préparé par SNC-Lavalin
Environnement, janvier 2001, 123 pages et annexes;
-
RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Étude
d’impact de la phase II du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil
Deux-Montagnes, Résumé, volume 4, préparé par SNC‑Lavalin Environnement,
février 2001, pagination multiple;
-
RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Rapport
sur les obligations de la RIADM dans le cadre de l’application de l’article 10
de la Loi concernant l’annexion d’un territoire à celui de la Ville de Lachute
entrée en vigueur le 27 octobre 2000, préparé par Me Louise Beaulieu,
11 novembre 2002, 4 pages, 1 annexe et 1 carte;
-
RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Dossier
d’orientations de la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes
concernant le volet transport, préparé par la Régie, décembre 2002,
8 pages, 4 annexes;
-
RÉGIE INTERMUNICIPALE ARGENTEUIL DEUX-MONTAGNES. Rapport
préliminaire concernant des modifications proposées au projet d’agrandissement,
préparé par André Simard et associés, 12 décembre 2002, 3 pages, 1 figure, 1
annexe;
-
Lettre de M. Daniel Mayer, président de la Régie
intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, à M. Michel Simard, du ministère de
l’Environnement, indiquant que la résidence, située dans un rayon d’un
kilomètre au sud du lieu d’enfouissement sanitaire, sera traitée selon la Loi
concernant l’annexion d’un territoire à celui de la Ville de Lachute, 14
février 2003, 1 page;
-
MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT.
Exigences techniques pour la
réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire
Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute par la
Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes, document signé par
M. Michel Simard, Direction des évaluations environnementales, 19 février
2003, 9 pages, 2 annexes.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : LIMITATIONS
La capacité totale pour la mise en place des matières résiduelles et des couches
de recouvrement journalier est estimée à un volume d’enfouissement d’environ
12,4 millions de mètres cubes. Cependant, la Régie devra effectuer des demandes
de certificat d’autorisation visé à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement pour l’enfouissement de matières résiduelles selon trois phases.
La première phase sera limitée à 4,4 millions de mètres cubes. Les deux
dernières phases seront limitées chacune à 4 millions de mètres cubes.
En outre, le volume maximal d’enfouissement annuel est établi à
667 000 mètres cubes;
CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de
recouvrement final, pourra atteindre une élévation géodésique maximale de 98,5
mètres au point le plus élevé du site. Toutefois, ce profil final doit
s’intégrer au paysage environnant, et ce, sans excéder 20,5 mètres de
surélévation par rapport au profil environnant;
CONDITION 4 : VISIBILITÉ DES OPÉRATIONS D’ENFOUISSEMENT
Les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu ne doivent
être visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée d’une habitation située
dans un rayon d’un kilomètre. Cette distance se mesure à partir des zones de
dépôt;
CONDITION 5 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL
La Régie est tenue de vérifier si les matières résiduelles qui entrent sur le
lieu sont admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles,
demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :
- le nom du transporteur;
- la nature des matières résiduelles;
- la provenance des matières résiduelles ainsi que le nom du producteur,
s'il s'agit de matières résiduelles industrielles;
- la quantité de matières résiduelles exprimée en poids;
- la nature et la quantité de matériaux admissibles utilisés comme matériau
alternatif de recouvrement dans l’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire;
- la date de leur admission.
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés au lieu
d’enfouissement pendant son exploitation ; ils doivent être accessibles en tout
temps à tout fonctionnaire autorisé par le ministre. Après la fermeture, ils
doivent encore être conservés par la Régie pour une période minimale de cinq ans
à compter de la dernière inscription.
S’il s’agit de matières résiduelles provenant d’un centre de transfert,
doivent aussi être transposés au registre d’exploitation du lieu d’enfouissement
tous les renseignements et documents relatifs à ces matières. La Régie doit donc
s’entendre avec les exploitants des divers centres de transfert où elle
recueille des matières résiduelles pour que ces derniers lui fournissent les
informations requises.
Dans le cas d’un sol contaminé ou de tout autre matériau alternatif utilisé
pour effectuer le recouvrement des matières résiduelles, la Régie doit obtenir,
d’un laboratoire accrédité, un rapport d’analyse qui précise le niveau de
contamination et qui permet de vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce rapport
doit être annexé au registre d’exploitation.
La Régie doit préparer, pour chaque année d’exploitation, un rapport
démontrant le respect de toutes les conditions de la présente autorisation. Ce
rapport doit notamment contenir :
- une compilation des données recueillies dans le registre annuel
d'exploitation relativement à la nature et à la quantité de matières
résiduelles enfouies ou utilisées comme matériaux de recouvrement;
- un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des
opérations d'enfouissement de matières résiduelles, notamment les zones
comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore disponible;
- un sommaire des données recueillies à la suite des campagnes
d'échantillonnage et d’analyse, de mesures ou de travaux effectués en
application du programme de surveillance environnementale;
- les résultats des vérifications ou mesures faites en application des
exigences relatives au suivi des eaux et des biogaz;
- un écrit par lequel l’exploitant atteste que les mesures et les
prélèvements d’échantillons prescrits ont été faits en conformité avec, selon
le cas, les règles de l’art et les exigences de cette autorisation;
- tout renseignement ou document permettant de connaître les endroits où ces
mesures ou prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation
des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom
des laboratoires ou personnes qui les ont effectués;
- un sommaire des travaux réalisés en application de la présente
autorisation.
Ce rapport doit être fourni annuellement au ministre de l'Environnement
accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que ce dernier peut exiger
en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
CONDITION 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES BIOGAZ
La Régie doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité des
eaux et des biogaz tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement et
durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les
mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences
techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu
d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la
Ville de Lachute par la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes »
identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;
CONDITION 7 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
La Régie doit, lors de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’établissement du lieu
d’enfouissement sanitaire, inclure le plan du réseau de puits d’observation de
la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences
décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur
le territoire de la Ville de Lachute par la Régie intermunicipale Argenteuil
Deux-Montagnes » identifié à la condition 1 du présent certificat
d’autorisation ;
CONDITION 8 : COMITÉ DE VIGILANCE
Dans les six mois suivant le début de l’exploitation de l’agrandissement, la
Régie doit former un comité de vigilance. Outre son représentant, la Régie doit
inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants à désigner chacun un
représentant :
- la Ville de Lachute;
- la Municipalité régionale de comté d’Argenteuil;
- un représentant des citoyens du voisinage du lieu;
- un représentant d’un groupe environnemental local ou un organisme régional
voué à la protection de l’environnement;
- un représentant de l’industrie de l’eau embouteillée.
Fait aussi partie du comité de vigilance toute personne susceptible d’être
affectée par les activités du lieu d’enfouissement et que peut désigner le
ministre de l’Environnement.
Le comité peut, avec l’accord de la majorité des membres, inviter d’autres
organismes ou groupes à désigner un représentant.
- Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités
que celles énoncées ci-dessus.
- Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur
représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel peut exercer
ses fonctions même avec un nombre restreint de membres;
Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Régie sur
l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le
fonctionnement des installations et à atténuer ou à supprimer les impacts du
lieu sur le voisinage et l’environnement.
Pour sa part, la Régie doit :
- informer le comité de toute demande de modification de son certificat
d’autorisation et de toute modification concernant la responsabilité de la
gestion du lieu;
- fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou
renseignements pertinents requis pour la réalisation de ses fonctions, dès
qu’ils sont disponibles et demandés par le comité, notamment le certificat
d’autorisation de l’installation, les données sur la provenance, exception
faite du nom du producteur, la nature et la quantité de matières résiduelles
admises sur le lieu, les rapports d’analyse relatifs au suivi du lieu, les
rapports annuels et les rapports du fiduciaire;
- assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement du
comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue des réunions et
la papeterie et fournir les ressources matérielles nécessaires à
l’accomplissement de ses fonctions;
- rendre possible annuellement la tenue de quatre réunions du comité;
- rendre accessibles aux membres du comité, pendant les heures d’ouverture
du lieu d’enfouissement, ce lieu et les équipements s’y trouvant.
Les membres du comité doivent se réunir au moins quatre fois par année. Ces
réunions doivent se tenir sur le territoire de la Ville de Lachute. Le
secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à cette fin par la Régie,
au moins dix jours avant la tenue de toute réunion du comité, l’ordre du jour de
cette réunion. De la même façon, le compte rendu de cette réunion doit être
affiché dans les trente jours suivant la tenue de cette réunion;
CONDITION 9 : COMITÉ DE SUIVI DES ODEURS
Dans les six mois qui suivent l’obtention du certificat d’autorisation prévu
à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement relatif au projet
d’agrandissement, la Régie doit former un comité de suivi des odeurs dont le but
est de faire des recommandations à la Régie sur l’élaboration et la mise en
œuvre de mesures spécifiques visant à atténuer ou à supprimer les nuisances
d’odeurs du lieu d’enfouissement. Le mandat, la composition du comité et les
modalités de fonctionnement doivent être déposés auprès du ministre de
l'Environnement lors du dépôt des plans et devis, tel que prévu à la condition
13 du présent certificat;
CONDITION 10 : FERMETURE
La Régie doit fermer immédiatement son lieu lorsqu’il atteint sa capacité
maximale ou lorsqu’elle met fin aux opérations d’enfouissement. Elle doit aviser
sans délai, par écrit, le ministre de l'Environnement de la date de fermeture du
lieu.
Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, la Régie doit faire
préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au
ministre de l'Environnement un état de fermeture attestant :
- de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des
systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système d’imperméabilisation,
les systèmes de captage et de traitement des eaux, le système de captage et
d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que le système
de puits d’observation des eaux souterraines;
- du respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux et aux
émissions de biogaz;
- de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat
d’autorisation relativement au recouvrement final des matières résiduelles
enfouies ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage;
- des mesures correctives à apporter en cas de non-respect des dispositions
du présent certificat d’autorisation.
Le lieu, lorsqu’il est définitivement fermé, doit être pourvu, à l’entrée,
d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé
et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit ;
CONDITION 11 : GESTION POSTFERMETURE
Les obligations relatives à l’autorisation du lieu, continuent d’être
applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des
prescriptions qui suivent, au lieu définitivement fermé, et ce, pour la période
de 30 ans qui suit la date de fermeture du lieu ou pour toute période moindre ou
supplémentaire en application de la présente condition.
Pendant cette période, la Régie répond de l’application des dispositions du
présent certificat d’autorisation, notamment :
- du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières résiduelles;
- du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et de
traitement des eaux, du système de captage et d’évacuation, de valorisation ou
d’élimination des biogaz ainsi que du système de puits d’observation des eaux
souterraines;
- de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyse et de mesures se
rapportant aux eaux et aux biogaz;
- de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de captage
des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée du lieu ainsi que
de toute composante du système des eaux.
Pendant cette période, la Régie doit également effectuer la surveillance de
la concentration de méthane généré par les matières résiduelles, à une fréquence
d’au moins quatre fois par année, de manière à répondre aux exigences du
document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement
du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de
la Ville de Lachute par la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes »
identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation.
Certificat de libération
La Régie peut demander au ministre de l'Environnement d’être libérée des
obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont
imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant une période de suivi
effectuée après la fermeture définitive du lieu et d’une durée déterminée
ci-après, les conditions suivantes sont respectées :
- pendant une période d’au moins 10 ans, aucun des paramètres analysés dans
les échantillons des eaux de lixiviation prélevés avant traitement n’a
contrevenu à l’application des exigences du document « Exigences techniques
pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes sur le territoire de la Ville de Lachute
par la Régie intermunicipale Argenteuil Deux-Montagnes » identifié à la
condition 1 du présent certificat d’autorisation;
- pendant une période d’au moins 10 ans, aucun des paramètres analysés dans
les échantillons d’eaux souterraines n’a contrevenu à l’application des
exigences du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet
d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire Argenteuil Deux-Montagnes
sur le territoire de la Ville de Lachute par la Régie intermunicipale
Argenteuil Deux-Montagnes » identifié à la condition 1 du présent certificat
d’autorisation;
- pendant une période d’au moins 5 ans, les mesures effectuées dans la masse
des matières résiduelles par l’intermédiaire du réseau de captage indiquent
que les concentrations de méthane sont inférieures à 1,25 % par volume.
Pour ce faire, à tout moment, avant l’expiration de la période de 30 ans ou
au plus tard au troisième trimestre de la 29e
année de postfermeture, la Régie doit faire préparer par des professionnels
qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de l’Environnement une
évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur
l'environnement.
Le ministre de l’Environnement peut relever la Régie des obligations qui lui
sont imposées en vertu de la présente condition et peut lui délivrer un
certificat à cet effet lorsque l’évaluation démontre à sa satisfaction que le
lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus
susceptible de constituer une source de contamination.
Dans le cas contraire, les obligations prescrites par la présente condition,
pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer, et ce, tant
et aussi longtemps que la Régie n’est pas en mesure d'obtenir du ministre de l’Environnement
un certificat de libération délivré dans les conditions prévues à la présente
condition;
CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE
La Régie doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties
financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion
postfermeture du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat
d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :
- par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation;
- par toute intervention qu’autorisera le ministre de l’Environnement pour
régulariser la situation en cas de violation de ces dispositions;
- par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de
l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement sanitaire
ou d’un accident.
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie
établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux
prescriptions énumérées ci-après :
- le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale
habilitée à agir comme fiduciaire au Québec;
- le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du
paragraphe 3) ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;
- dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement sanitaire
autorisée par le présent certificat est atteinte et réserve faite des
ajustements qui pourraient s’imposer en application des dispositions qui
suivent, la Régie doit verser au patrimoine fiduciaire, durant la période
d’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire (19 ans), des contributions
dont la valeur totale doit être de 9,8 millions de dollars équivalente à la
valeur que représente le coût annuel de 280 000 dollars actualisée par
indexation au 1er janvier de chacune des années ou parties d’année comprises
dans la période d’exploitation, sur la base du taux de variation des indices
des prix à la consommation pour le Canada tels que compilés par Statistique
Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des
indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de
l’année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période
équivalente de l’année précédente.
Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale
prescrite par l’alinéa précédent, la Régie doit verser à ce patrimoine un
minimum de 0,43 dollar pour chaque mètre cube de matières résiduelles enfouies
dans le lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par le présent certificat
d’autorisation.
Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au
moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les
contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter
de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le
ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation,
la Régie doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants
et transmettre au fiduciaire une évaluation de la quantité, en mètre cube, de
matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire pendant
cette année.
À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur totale
des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de la
contribution à verser pour chaque mètre cube de matières résiduelles enfouies
doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À
cette fin, la Régie doit, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de
chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des professionnels
qualifiés et indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts
afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire, un
état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la
suffisance des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis
au ministre de l’Environnement qui, s’il est fait état d’une insuffisance de
fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser pour
permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra exigible dès sa
notification à la Régie. Ce rapport doit également être transmis sans délai au
fiduciaire.
Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année
d’exploitation, la Régie doit transmettre au ministre un rapport préparé par
le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en
vertu de la présente condition. Ce rapport doit contenir :
- un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année,
notamment les contributions et les revenus de placement ;
- une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les
contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à
celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu
égard à la quantité de matières résiduelles enfouies dans le lieu
d’enfouissement sanitaire pendant l’année. Dans le cas contraire, le
fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions
versées et celles qui seraient dues;
- un état des dépenses effectuées au cours de cette période;
- un état du solde du patrimoine fiduciaire.
En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement
sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport mentionné ci‑dessus doit
être transmis au ministre de l’Environnement dans les soixante jours qui
suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire et porter sur
la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du
fiduciaire est transmis au ministre au plus tard le 31 mai de chaque année
comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu ;
- aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que le
ministre de l’Environnement ne l’ait autorisée, soit généralement, soit
spécialement;
- l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions
nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la
présente condition;
- une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le
fiduciaire, doit accompagner la demande faite pour l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
CONDITION 13 : PLANS ET DEVIS
Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l'environnement, la Régie doit transmettre au ministre de l’Environnement,
outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets
solides :
- les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à
satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation;
- une attestation certifiant que ces plans et devis sont conformes aux
normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation.
Cette attestation doit être signée par un géologue, un ingénieur, un chimiste
ou un agronome dont la contribution à la conception du projet a porté sur une
matière visée par ces normes ou conditions.
Dans l’éventualité qu'un plan, devis ou document transmis au ministre de l’Environnement
soit modifié ultérieurement, copie de la modification apportée devra également
être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite
ci-dessus;
QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides
applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu
d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation.
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