Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 750-2003

CONCERNANT une entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative à la mise sur pied d'une commission d'examen conjoint pour le projet de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami

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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec a autorisé le ministre des Ressources naturelles, par le décret numéro 704‑2000 du 7 juin 2000, à mandater Hydro-Québec pour procéder aux études technico-économiques et environnementales, réaliser l'avant-projet d'aménagement d'infrastructures visant à régulariser les crues du bassin versant du lac Kénogami et effectuer les travaux d’exploration, les études, les relevés scientifiques et toutes autres activités précédant la réalisation du projet;

ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe a de l'article 2 du Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts sur l'environnement assujettit à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement la construction et l'exploitation subsé­quente d’un barrage ou d’une digue destiné à créer un réservoir d'une superficie totale excédant 50 000 mètres carrés et que le paragraphe b de l'article 2 dudit règlement assujettit également tout projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A de ce règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, ainsi que tout projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités pour un même cours d’eau ou un même lac;

ATTENDU QUE dans le cadre de cette procédure, Hydro-Québec a déposé une étude d’impact le 5 mars 2002 et cette dernière a été rendue publique le 25 février 2003;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement du Québec, en vertu des pouvoirs que lui confère le troisième alinéa de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement, a mandaté, le 11 avril 2003, le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement pour former une commission chargée de tenir une audience publique sur le projet à compter du 5 mai 2003 et de lui faire rapport au plus tard le 5 septembre 2003;

ATTENDU QUE la Commission du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a tenu les 12, 13 et 14 mai 2003 la première partie des audiences publiques au cours de laquelle le public a pu s'informer sur le projet;

ATTENDU QU'en vertu de l'alinéa 29(1) a de la Loi canadienne sur l'évaluation environnementale, le ministre de l'Environnement du Canada a renvoyé l'évaluation environnementale du projet à une commission;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada conviennent de l’opportunité de conclure une entente afin de constituer une commission d'examen conjoint pour procéder à l'examen public du projet dans le cadre de la procédure habituelle des audiences publiques tenues par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement du Québec convient que l'examen public du projet par le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement soit ainsi complété aux fins de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement du Canada convient d’effectuer un tel examen aux fins de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;

ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada conviennent que cette entente préserve les droits et prétentions du Québec relatifs à l’application de la procédure précitée et ne doit pas être interprétée comme réduisant ou portant atteinte à de tels droits, ni comme créant de nouveaux droits en vertu de ces dispositions;

ATTENDU QUE cette entente prévoit que le président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement transmette au ministre de l’Environnement du Québec le rapport de la commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement au plus tard le 24 octobre 2003;

ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.9 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, à l’égard d’un projet où il est d’avis que les circonstances le justifient, prolonger tout délai prescrit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement;

ATTENDU QU’il y a lieu de prolonger de 49 jours le délai imparti au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour tenir une audience publique sur le projet de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami;

ATTENDU QUE cette entente constitue une entente intergouvernementale canadienne au sens de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) édicté par l’article 3 du chapitre 60 des lois de 2002 et modifié par l’article 33 du chapitre 75 des lois de 2002;

ATTENDU QU’en vertu de l’article 3.8 de cette loi, modifié par l’article 5 du chapitre 60 des lois de 2002, une entente intergouvernementale canadienne doit, pour être valide, être approuvée par le gouvernement et être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et aux Affaires autochtones;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement et du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et aux Affaires autochtones :

QUE l’entente entre le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relative à la mise sur pied d'une commission d'examen conjoint pour le projet de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami, dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée;

QUE le délai imparti au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour tenir une audience publique sur le projet de régularisation des crues du bassin versant du lac Kénogami soit prolongé de 49 jours afin de permettre au président du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement de transmettre le rapport de la commission au ministre de l'Environnement du Québec au plus tard le 24 octobre 2003.

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