Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 1034-2004

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Compagnie minière IOC pour le programme décennal de dragage d’entretien de ses installations portuaires sur le territoire de la Ville de Sept-Îles

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A de ce règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des hautes eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac;

ATTENDU QUE la Compagnie minière IOC a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 3 avril 2003, et une étude d'impact sur l'environnement, le 7 octobre 2003, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au programme décennal de dragage d’entretien de ses installations portuaires sur le territoire de la Ville de Sept-Îles;

ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 20 avril 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 20 avril au 4 juin 2004, une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l'Environnement relativement à ce programme;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a décidé, le 16 septembre 2004, de ne pas donner suite à cette demande d’audience publique en vertu des pouvoirs que lui confère le troisième alinéa de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 29 septembre 2004, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce programme;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de la Compagnie minière IOC relativement au programme décennal de dragage d’entretien de ses installations portuaires sur le territoire de la Ville de Sept-Îles;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Compagnie minière IOC relativement au programme décennal de dragage d’entretien de ses installations portuaires sur le territoire de la Ville de Sept-Îles aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le programme décennal de dragage d’entretien des installations portuaires de la Compagnie minière IOC sur le territoire de la Ville de Sept-Îles doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • COMPAGNIE MINIÈRE IOC. Programme décennal de dragage d’entretien des installations portuaires de la Compagnie minière IOC à Sept-Îles – Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement – Rapport principal, préparé par le groupe conseil Genivar et la Compagnie minière IOC, septembre 2003, 84 p. et 4 annexes;
  • COMPAGNIE MINIÈRE IOC. Programme décennal de dragage d’entretien des installations portuaires de la Compagnie minière IOC à Sept-Îles – Étude d’impact sur l’environnement – Réponses aux questions et commentaires du MENV, préparées par le groupe conseil Genivar et la Compagnie minière IOC, février 2004, 16 p. et 3 annexes;
  • COMPAGNIE MINIÈRE IOC. Programme décennal de dragage d’entretien des installations portuaires de la Compagnie minière IOC à Sept-Îles – Étude d’impact sur l’environnement – Résumé de l’étude, préparé par le groupe conseil Genivar et la Compagnie minière IOC, février 2004, 26 p.;
  • Lettre de M. Mario Heppell, du groupe conseil Genivar, au nom de la Compagnie minière IOC, à Mme Lucie Lesmerises, du ministère de l’Environnement, datée du 23 septembre 2004, concernant l’engagement de la Compagnie minière IOC à respecter la distance avec les cétacés, 1 p.;
  • Lettre de M. Pierre Blackburn, de la Compagnie minière IOC, à Mme Lucie Lesmerises, du ministère de l’Environnement, datée du 27 septembre 2004, fournissant des informations complémentaires sur le tirant d’eau des navires utilisant les installations portuaires de la Compagnie minière IOC et sur la caractérisation des sédiments, 3 p. et 1 pièce jointe.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : EXIGENCES PARTICULIÈRES

La Compagnie minière IOC doit fournir, pour chaque dragage du programme d’entretien, à l’appui de ses demandes d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), la bathymétrie des zones à draguer et du site de rejet des sédiments, le calendrier des travaux et une évaluation de la quantité et de la qualité des sédiments à draguer. L’évaluation de la qualité des sédiments doit être faite selon le protocole d’échantillonnage et d’analyse mentionné dans l’étude d’impact citée à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 3 : DURÉE DU PROGRAMME

Les travaux reliés au présent programme décennal de dragage d’entretien des installations portuaires de la Compagnie minière IOC sur le territoire de la Ville de Sept-Îles doivent être terminés le 31 décembre 2014.

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