Décret 515-2003
Concernant
la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de Kruger inc. (Scierie
Manic) pour l’aménagement d’un accès à l’île René-Levasseur sur le territoire
de la Municipalité régionale de comté de Manicouagan
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ATTENDU QUE la
section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2)
prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités,
certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un
programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le
gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur
l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le
paragraphe d de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement la construction ou l’agrandissement d’un port ou
d’un quai ou la modification de l’usage que l’on fait d’un port ou d’un quai,
sauf dans le cas d’un port ou d’un quai destiné à accueillir moins de
100 bateaux de plaisance ou de pêche ;
ATTENDU QUE Kruger
inc. (Scierie Manic) a l’intention d'aménager un accès à l’île
René-Levasseur, sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de
Manicouagan, comprenant la construction de deux rampes afin de permettre
l’accostage d’une barge ;
ATTENDU QUE, à cet
effet, Kruger inc. (Scierie Manic) a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 15 mars 2001, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article
31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE Kruger
inc. (Scierie Manic) a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 12
septembre 2001, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce projet,
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
ATTENDU QUE cette
étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le
5 février 2002, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce
projet a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par
le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant
la période d’information et de consultation publiques, trois demandes d’audience
publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce
projet ;
ATTENDU QUE le
ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête et d’audience publique
au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qui a débuté le 16 septembre
2002 ;
ATTENDU QU'une
audience publique sur ce projet a été tenue du 18 au 20 septembre 2002 et le 16
octobre 2002 ;
ATTENDU QUE le
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis au ministre de l’Environnement
son rapport d’enquête et d’audience publique le 9 janvier 2003 ;
ATTENDU QUE ce
rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions ;
ATTENDU QUE le
ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse
environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce
rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions ;
ATTENDU QUE
l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le
gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I
de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un
projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser
de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a
lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Kruger inc. (Scierie
Manic) pour l’aménagement d’un accès à l’île René-Levasseur sur le territoire de
la Municipalité régionale de comté de Manicouagan ;
IL EST ORDONNÉ, en
conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales
et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat
d’autorisation soit délivré en faveur de Kruger inc. (Scierie Manic) pour
l’aménagement d’un accès à l’île René-Levasseur sur le territoire de la
Municipalité régionale de comté de Manicouagan à la condition suivante :
Condition :
-
L’aménagement d’un accès à l’île René-Levasseur sur le
territoire de la Municipalité régionale de comté de Manicouagan, autorisé par
ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les
documents suivants :
-
KRUGER INC.
(SCIERIE MANIC). Accès à l’île René-Levasseur - Étude d’impact sur
l’environnement déposé au ministre de l’Environnement - Rapport principal,
préparé par Procéan, septembre 2001, 88 p. et 5 annexes ;
-
KRUGER INC.
(SCIERIE MANIC). Accès à l’île René-Levasseur - Étude d’impact sur
l’environnement déposé au ministre de l’Environnement - Rapport
complémentaire, préparé par Procéan, décembre 2001, 23 p. et 8 annexes ;
-
Lettre
du 17 janvier 2002 de madame Lisette Roberge, de Kruger inc. (Scierie Manic),
à monsieur Pierre Michon, du ministère de l’Environnement, concernant
l’engagement face à la compensation pour la perte d’habitat du touladi, 2 p. ;
-
KRUGER INC.
(SCIERIE MANIC). Accès à l’île René-Levasseur (réservoir Manic-5) –
Inventaire des habitats du touladi sur les sites de construction des rampes
d’accès, préparé par Alliance Environnement, décembre 2002, 18 p. et
3 annexes ;
-
Lettre
du 10 mars 2003 de madame Christine Dionne, de Kruger inc. (Scierie Manic), à
monsieur Pierre Michon, du ministère de l’Environnement, concernant le
transport d’hydrocarbures, les mesures d’urgence et le dépôt de documents
complémentaires, 2 p. et 1 annexe.
Si des indications
contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent.
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