Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 758-2002

Concernant la modification du décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000 concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec pour la construction d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique sur le territoire de la Ville de Grand-Mère

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000, Hydro-Québec à réaliser le projet de construction d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique sur le territoire de la Ville de Grand-Mère ;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire ;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a soumis, le 23 janvier 2002, une demande de modification du décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000, afin de réviser la condition 5 relative au programme de surveillance environnementale du climat sonore du chantier de construction ;

ATTENDU QU’Hydro-Québec a complété, le 23 avril 2002, sa demande de modification par des informations complémentaires sur les allègements désirés à la condition 5 ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE ce rapport conclut que les modifications demandées sont acceptables ;

ATTENDU QU’il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la demande de modification de la condition 5 du décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000 ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

QUE le dispositif du décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000 soit modifié comme suit :

La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents suivants :

Lettre de M. Réal Laporte d’Hydro-Québec, à M. Gilles Brunet, du ministère de l’Environnement, datée du 23 janvier 2002, concernant la demande de modification de la condition 5 du décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000 relative au programme de surveillance environnementale du climat sonore du chantier de construction, 1 p., 1 annexe ;

Lettre de M. Serge Lanois d’Hydro-Québec, à M. Gilles Brunet, du ministère de l’Environnement, datée du 23 avril 2002, concernant des informations complémentaires à la demande de modification de la condition 5 du décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000 relative au programme de surveillance environnementale du climat sonore du chantier de construction, 1 p.

La condition 5 est remplacée par la suivante :

CONDITION 5 : 
Qu’Hydro-Québec réalise un programme de surveillance environnementale du climat sonore du chantier de construction pendant les activités suivantes :

  • l’excavation des bouchons de roc aval, amont et latéral ;
  • la construction d’une digue en rive droite sur les terrains de la compagnie Abitibi Consolidated ;
  • l’arasement de l’évacuateur de crue existant.

Le bruit ambiant avec le bruit du chantier doivent être mesurés pour chaque activité, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives et représentatives, aux points sensibles 1 et 4 lors de l’excavation des bouchons de roc aval, amont et latéral ainsi que lors de la construction de la digue et aux points sensibles 1, 2, 4 et 5 lors de l’arasement de l’évacuateur de crue existant. Dans le cas où toutes les mesures de bruit sont inférieures aux critères de la condition 4, celles-ci peuvent être arrêtées. Dans l’hypothèse où des dépassements attribuables à l’activité sont mesurés, Hydro-Québec doit prendre immédiatement les actions qui s’imposent pour réduire le bruit et recommencer les mesures de climat sonore une fois par semaine pendant trois semaines. Lorsque le climat sonore respecte les critères de la condition 4, les mesures peuvent être arrêtées.

Pour les activités réalisées d’avril à décembre d’une même année, le bruit ambiant avec le bruit du chantier doivent être mesurés aux points sensibles, de jour (7 h à 19 h, LAeq 12 h) de soir (19 h à 22 h, LAeq 3 h) et de nuit (22 h à 7 h, 9 LAeq 1 h). Pour les mois de janvier à mars d’une même année, le bruit ambiant avec le bruit du chantier doivent être mesurés aux points sensibles, lors des activités maximales au chantier, de jour (7 h à19 h,  1 LAeq 1 h en avant-midi et 1 LAeq 1 h en après-midi), de soir (19 h à 22 h, 1 LAeq 1 h) et de nuit (22 h à 7 h, 2 LAeq 1 h). Hydro-Québec doit acheminer ces données au ministre de l’Environnement dès que celles-ci seront disponibles.

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