Décret 758-2002
Concernant la modification du décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000
concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Hydro-Québec
pour la construction d’une centrale destinée à produire de l’énergie
électrique sur le territoire de la Ville de Grand-Mère
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction,
certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains
travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par
règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9)
et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000,
Hydro-Québec à réaliser le projet de construction d’une centrale destinée
à produire de l’énergie électrique sur le territoire de la Ville de
Grand-Mère ;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement,
l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le
modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a soumis, le 23 janvier 2002, une demande de
modification du décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000, afin de réviser
la condition 5 relative au programme de surveillance environnementale du climat
sonore du chantier de construction ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a complété, le 23 avril 2002, sa
demande de modification par des informations complémentaires sur les
allègements désirés à la condition 5 ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse
environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que les modifications demandées sont
acceptables ;
ATTENDU QU’il y a lieu, dans ces circonstances, de faire droit à la
demande de modification de la condition 5 du décret numéro 591-2000 du
17 mai 2000 ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État
aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau
et ministre de l’Environnement :
QUE le dispositif du décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000 soit
modifié comme suit :
La condition 1 est modifiée en y ajoutant les documents suivants :
Lettre de M. Réal Laporte d’Hydro-Québec, à M. Gilles Brunet, du
ministère de l’Environnement, datée du 23 janvier 2002, concernant la
demande de modification de la condition 5 du décret numéro 591-2000 du 17 mai
2000 relative au programme de surveillance environnementale du climat sonore du
chantier de construction, 1 p., 1 annexe ;
Lettre de M. Serge Lanois d’Hydro-Québec, à M. Gilles Brunet, du
ministère de l’Environnement, datée du 23 avril 2002, concernant des
informations complémentaires à la demande de modification de la condition 5 du
décret numéro 591-2000 du 17 mai 2000 relative au programme de surveillance
environnementale du climat sonore du chantier de construction, 1 p.
La condition 5 est remplacée par la suivante :
CONDITION 5 :
Qu’Hydro-Québec réalise un programme de surveillance environnementale du
climat sonore du chantier de construction pendant les activités
suivantes :
- l’excavation des bouchons de roc aval, amont et latéral ;
- la construction d’une digue en rive droite sur les terrains de la
compagnie Abitibi Consolidated ;
- l’arasement de l’évacuateur de crue existant.
Le bruit ambiant avec le bruit du chantier doivent être mesurés pour chaque
activité, une fois par semaine pendant trois semaines consécutives et
représentatives, aux points sensibles 1 et 4 lors de l’excavation des
bouchons de roc aval, amont et latéral ainsi que lors de la construction de la
digue et aux points sensibles 1, 2, 4 et 5 lors de l’arasement de l’évacuateur
de crue existant. Dans le cas où toutes les mesures de bruit sont inférieures
aux critères de la condition 4, celles-ci peuvent être arrêtées. Dans l’hypothèse
où des dépassements attribuables à l’activité sont mesurés, Hydro-Québec
doit prendre immédiatement les actions qui s’imposent pour réduire le bruit
et recommencer les mesures de climat sonore une fois par semaine pendant trois
semaines. Lorsque le climat sonore respecte les critères de la condition 4, les
mesures peuvent être arrêtées.
Pour les activités réalisées d’avril à décembre d’une même année,
le bruit ambiant avec le bruit du chantier doivent être mesurés aux points
sensibles, de jour (7 h à 19 h, LAeq 12 h) de soir
(19 h à 22 h, LAeq 3 h) et de nuit (22 h à
7 h, 9 LAeq 1 h). Pour les mois de janvier à mars d’une même
année, le bruit ambiant avec le bruit du chantier doivent être mesurés aux
points sensibles, lors des activités maximales au chantier, de jour
(7 h à19 h, 1 LAeq 1 h en avant-midi et 1
LAeq 1 h en après-midi), de soir (19 h à 22 h, 1 LAeq 1
h) et de nuit (22 h à 7 h, 2 LAeq 1 h).
Hydro-Québec doit acheminer ces données au ministre de l’Environnement dès
que celles-ci seront disponibles.
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