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Décret 868-2001
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur d’Hydro-Québec pour le projet de dérivation partielle de
la rivière Portneuf sur le territoire de la Municipalité
régionale de comté du Fjord-du-Saguenay
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction,
certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains
travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par
règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9)
et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe c de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement le détournement ou la
dérivation d’un fleuve ou d’une rivière ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a l’intention de réaliser la dérivation
partielle de la rivière Portneuf ;
ATTENDU QUE, à cet effet, Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 14 avril 1997, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article
31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QU’Hydro-Québec a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 23 août 1999, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce
projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 23 mai 2000, conformément aux dispositions de l’article 31.3
de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de consultation
publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques,
sept demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête
et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ;
ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue du 19
septembre 2000 au 21 septembre 2000 et du 23 octobre 2000 au 26 octobre
2000 ;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis
au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience
publique le 18 janvier 2001 ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse
environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation
pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions
qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur d’Hydro-Québec pour la dérivation partielle de la rivière Portneuf ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d’Hydro-Québec
pour la dérivation partielle de la rivière Portneuf, aux conditions
suivantes :
Condition 1 : Réserve faite des conditions prévues au présent
certificat, la dérivation partielle de la rivière Portneuf, autorisée par
ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans
les documents suivants :
- HYDRO-QUÉBEC. Dérivation partielle de la rivière Portneuf –
Rapport d’avant-projet – Volume 1 – Justification du projet –
Études technoéconomiques – Études d’impact sur l’environnement –
Communication et relations avec le milieu, août 1999, 399 p. ;
- HYDRO-QUÉBEC. Dérivation partielle de la rivière Portneuf –
Rapport d’avant-projet – Volume 2 – Annexes, août 1999,
28 annexes ;
- HYDRO-QUÉBEC. Dérivation partielle de la rivière Portneuf –
Complément du rapport d’avant-projet – Réponses aux questions
et aux commentaires du ministère de l’Environnement du Québec,
février 2000, 197 p., 2 annexes ;
- HYDRO-QUÉBEC. Dérivation partielle de la rivière Portneuf –
Résumé du rapport d’avant-projet, février 2000, 52 p., 2 cartes ;
- HYDRO-QUÉBEC. Dérivation partielle de la rivière Portneuf –
Complément du rapport d’avant-projet – Réponses aux questions et aux commentaires
du ministère de l’Environnement du Québec – Deuxième série,
novembre 2000, 39 p., 2 annexes ;
- Lettre de M. Réal Laporte, d’Hydro-Québec, à M. Gilles Brunet,
du ministère de l’Environnement, datée du 26 juin 2001, s’engageant
sur le débit réservé à l’exutoire est du lac Itomamo, 1 p. ;
- Lettre de M. Réal Laporte, d’Hydro-Québec, à M. Gilles Brunet,
du ministère de l’Environnement, datée du 27 juin 2001, apportant des
précisions sur les engagements concernant le débit réservé à l’exutoire
est du lac Itomamo, 1 p. ;
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : Qu’Hydro-Québec démontre que la production de l’omble
de fontaine dans le lac et la rivière Portneuf est maintenue, après la
dérivation partielle de la rivière Portneuf, à un niveau égal ou supérieur
à 9 729 kg/an. À cet effet, Hydro-Québec doit réaliser un programme de suivi
de la production de l’omble de fontaine dans le lac et la rivière Portneuf,
à raison de trois années d’échantillonnages effectués un an, trois ans et
cinq ans après la dérivation de la rivière Portneuf, et ce, en utilisant les
mêmes méthodes que celles décrites dans les documents cités dans la
condition 1 ci-dessus ;
Au terme de cette période de suivi, Hydro-Québec doit vérifier si la
production de l’omble de fontaine est égale ou supérieure à 9 729 kg/an. Si
tel n’est pas le cas, Hydro-Québec doit augmenter et maintenir le débit
réservé moyen annuel à 2 m3/s au barrage situé à l’exutoire
est du lac Itomamo. Ce débit devra être modulé comme suit :
- du 1er octobre au 30 avril : 1,0 m³/s
;
- du 1er mai au 31 mai : 6,7 m³/s
;
- du 1er juin au 30 septembre : 2,6 m³/s
;
Hydro-Québec doit poursuivre le suivi de la production de l’omble de
fontaine à raison de trois années d’échantillonnage effectuées un an,
trois ans et cinq ans à partir du moment où le débit réservé est
augmenté ;
Au terme de cette période de suivi, Hydro-Québec doit vérifier si la
production de l’omble de fontaine est égale ou supérieure à 9 729 kg/an. Si
tel n’est pas le cas, Hydro-Québec doit augmenter et maintenir le débit
réservé moyen annuel à 3 m3/s au barrage situé à l’exutoire
est du lac Itomamo. Ce débit devra être modulé comme suit :
- du 1er octobre au 30 avril : 1,5 m³/s
;
- du 1er mai au 31 mai : 10,0 m³/s
;
- du 1er juin au 30 septembre : 3,9 m³/s
;
Hydro-Québec doit poursuivre le suivi de la production de l’omble de
fontaine à raison de trois années d’échantillonnage effectuées un an,
trois ans et cinq ans à partir du moment où le débit réservé est augmenté
;
Au terme de cette période de suivi, Hydro-Québec doit vérifier si la
production de l’omble de fontaine est égale ou supérieure à 9 729 kg/an. Si
tel n’est pas le cas, Hydro-Québec doit compenser la différence de
production constatée par des aménagements fauniques appropriés pour l’omble
de fontaine, le tout en conformité avec les dispositions de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
CONDITION 3 : Qu’Hydro-Québec s’assure que l’incubation des œufs
de l’omble de fontaine dans la rivière Portneuf, entre le lac Portneuf et le
lac du Dégelis, ne sera pas compromise par le colmatage des frayères
attribuables à un ensablement de celles-ci, en réalisant un programme de suivi
conforme aux dispositions suivantes :
- avant le début des travaux en milieu aquatique aux sites des deux
ouvrages de retenue d’eau prévus, la granulométrie des frayères P2, P3,
P4 et P5 localisées dans les documents cités dans la condition 1 ci-dessus
doit être déterminée afin d’établir un état de référence ;
- un suivi desdites frayères doit être réalisé annuellement pour une
période de 10 ans suivant l’année où l’état de référence a été
établi ;
- si le résultat de ce suivi démontre que l’incubation des œufs de l’omble
de fontaine est compromise par le colmatage desdites frayères attribuables
à un ensablement de celles-ci, Hydro-Québec doit identifier et mettre en
place les mesures correctrices requises ou compenser les superficies de
frayères perdues, le tout en conformité avec les dispositions de la Loi
sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 4 : Qu’Hydro-Québec compense les pertes de production de l’omble
de fontaine identifiées dans les documents cités dans la condition 1 ci-dessus
pour le lac et la rivière Portneuf, soit 479 kg/an, en aménageant, entre
autres, une ou des frayères totalisant au minimum une superficie de 5 000 m2.
La pleine compensation de ces pertes doit être atteinte dix ans après la
dérivation partielle de la rivière Portneuf. L’ensemble des aménagements de
compensation doit être réalisé en conformité avec les dispositions de la Loi
sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 5 : Qu’Hydro-Québec suive, sur une période de 10 années
à compter du moment de la dérivation partielle de la rivière Portneuf, l’évolution
de la flèche de sable qui protège le marais du banc de Portneuf en insistant
principalement sur les phénomènes d’érosion qui l’affectent. Si les
résultats de ce suivi démontrent que la dérivation partielle de la rivière
Portneuf contribue à accélérer l’érosion de la flèche de sable,
Hydro-Québec devra participer à l’élaboration et à la mise en oeuvre des
mesures requises pour prévenir ladite érosion ;
CONDITION 6 : Qu’Hydro-Québec évalue, lors de la troisième année
suivant la dérivation partielle de la rivière Portneuf, la superficie de
végétation ennoyée sur le pourtour du lac Portneuf attribuable au
rehaussement de son niveau durant les mois de mai à septembre ;
CONDITION 7 : Que tant qu’Hydro-Québec poursuivra des activités de
suivi prévues dans le présent certificat d’autorisation, qu’elle rende
public un bilan annuel portant sur ses activités et en transmette cinq copies
au ministre de l’Environnement, une copie au Conseil de bande de Betsiamites,
une copie aux Municipalités régionales de comté du Fjord-du-Saguenay et de la
Haute-Côte-Nord.
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