Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 218-2003

CONCERNANT une entente concernant les évaluations environnementales relatives au projet Eastmain 1-A / Rupert

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ATTENDU QUE le gouvernement du Québec et les Cris du Québec ont conclu, le 7 février 2002, l’Entente concernant une nouvelle relation appelée « La Paix des Braves »;

ATTENDU QUE cette entente a été approuvée par le gouvernement du Québec le 20 mars 2002, par le décret no 289-2002 publié à la partie 2 de la Gazette officielle du Québec du 17 avril 2002;

ATTENDU QUE cette entente prévoit le consentement des Cris à la réalisation du projet de construction de la centrale hydroélectrique Eastmain 1-A et le détournement de la rivière Rupert (« Eastmain 1-A / Rupert »);

ATTENDU QUE cette entente prévoit que ce projet est soumis à la législation environnementale applicable et au régime de protection de l’environnement et du milieu social prévu au chapitre 22 de la Convention de la Baie-James et du Nord québécois (la « CBJNQ ») selon les dispositions de ce chapitre;

ATTENDU QUE cette entente prévoit que les parties à s’efforceront, dans la mesure du possible, d’harmoniser les processus d’évaluation applicables au projet Eastmain 1-A / Rupert afin d’éviter le dédoublement et travailleront ensemble afin d’assurer des évaluations efficaces et appropriées de ce projet;

ATTENDU QUE des discussions ont, en conséquence, été entreprises par le ministère de l’Environnement avec l’Administration régionale crie et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale pour identifier des modalités qui permettraient d’atteindre ces buts;

ATTENDU QUE les trois parties conviennent de l’opportunité de conclure une entente administrative pour faciliter leurs échanges, éviter des dédoublements et assurer une évaluation efficace et appropriée du projet en cause tout en préservant leurs droits et prétentions, cette entente, entre autres, ne devant pas constituer une reconnaissance par le Québec de la Loi canadienne sur l’évaluation environnementale;

ATTENDU QUE cette entente constitue, en vertu de l’article 3.6.2 de la Loi sur le ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., chapitre M-30) introduit par l’article 3 du chapitre 60 des lois de 2002 et de l'article 3.48 de cette loi, une entente intergouvernementale canadienne et une entente en matière d’affaires autochtones au sens de ces dispositions;

ATTENDU QU’en vertu du premier alinéa de l’article 3.8 et de l’article 3.49 de cette loi, une entente intergouvernementale et une entente en matière d’affaires autochtones doivent, pour être valides, être approuvées par le gouvernement et être signées par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et par le ministre responsable des Affaires autochtones;

ATTENDU QUE l’Entente projetée en regard du projet Eastmain 1-A / Rupert est de nature administrative et vise à coordonner avec la souplesse nécessaire l’évaluation environnementale de ce projet dans le cadre de l’application de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., chapitre Q-2);

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement, du ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes, du ministre responsable des Affaires autochtones et du ministre délégué aux Affaires autochtones :

QUE l’Entente entre le gouvernement du Québec, l’Administration régionale crie et l’Agence canadienne d’évaluation environnementale concernant les évaluations environnementales relatives au projet Eastmain 1-A / Rupert, dont le texte sera substantiellement conforme à celui joint à la recommandation ministérielle du présent décret, soit approuvée ;

QUE le ministre de l’Environnement, agissant par sa sous-ministre, conjointement avec le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et le ministre responsable des Affaires autochtones agissant respectivement par leur secrétaire général associé, soient autorisés à signer la présente entente.

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