CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour la réalisation du projet d’amélioration de
la sécurité routière de la route 185 sur le territoire de la
Municipalité de Dégelis
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un
programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout
projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une
longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure
routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont
l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de réaménager la
route 185 à Dégelis, sur une longueur de deux kilomètres, dans une emprise
qui possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres et de construire un
carrefour dénivelé à l’intersection des routes 185 et 295 dans la même
municipalité ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 13 septembre 1999, un avis de projet conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement
;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 17 juillet 2001, une étude d’impact concernant ce
projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 5 mars 2002, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation
publiques, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre
de l’Environnement relatif à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport
d’analyse environnementale relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable, à certaines conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section lV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et
aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en
faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet
d’amélioration de la sécurité routière de la route 185 sur le territoire
de la Municipalité de Dégelis ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet d’amélioration de la sécurité routière
de la route 185 sur le territoire de la Municipalité de Dégelis, aux
conditions suivantes :
CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
le projet d’amélioration de la sécurité routière de la route 185 sur le
territoire de la Municipalité de Dégelis doit être conforme aux modalités
et mesures prévues dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement,
Amélioration de la sécurité routière, Route 185, Municipalité de Dégelis,
Rapport final, décembre 2001, 113 pages, 5 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement,
Amélioration de la sécurité routière, Route 185, Municipalité de Dégelis,
Résumé, décembre 2001, 46 pages.
Si des informations contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
Le ministre des Transports doit effectuer les travaux en milieu aquatique
entre le 1er juin et le 15 septembre inclusivement et éviter la
mise en suspension de sédiments dans l’eau ;
CONDITION 3 :
Le ministre des Transports doit effectuer une caractérisation des sols de
la station-service sur les parties des lots 40, 41 et 41-14 du rang 1 de
la rivière Madawaska du cadastre de la Paroisse de Sainte-Rose du Dégelé,
et ce, avant l’acquisition des terrains nécessaires au projet. En cas de
contamination, des dispositions devront être prévues aux plans et devis
afin que les sols contaminés soient éliminés, décontaminés ou réutilisés
selon la Politique de protection des sols et de réhabilitation des
terrains contaminés du ministère de l’Environnement ;
CONDITION 4 :
Le ministre des Transports doit transmettre au ministre de l’Environnement
une copie du rapport de suivi du climat sonore en bordure des nouvelles
infrastructures de transport sur le territoire de la Municipalité de
Dégelis au plus tard six mois après sa réalisation.