Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 60-2004

Concernant la modification du décret no 673-98 du 20 mai 1998 en faveur de la Régie intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Cowansville

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ATTENDU QUE, en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret no 673-98 du 20 mai 1998, la Régie intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi à réaliser le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville de Cowansville;

ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E‑13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;

ATTENDU QUE la Régie intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi a soumis au ministre de l’Environnement, le 8 juillet 2003, une demande de modification de la condition 2 du décret no 673-98 du 20 mai 1998 afin de permettre l’augmentation du tonnage annuel pour le porter de 57 500 à 75 000 tonnes métriques;

ATTENDU QUE, après analyse, la modification demandée est jugée acceptable sur le plan environnemental;

ATTENDU QU’il y a lieu, dans ces circonstances, de modifier la condition 2 du dispositif du décret no 673-98 du 20 mai 1998;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QUE la condition 2 du dispositif du décret no 673-98 du 20 mai 1998 soit remplacée par la suivante :

CONDITION 2 : LIMITATIONS

Le présent certificat autorise l'enfouissement jusqu'au 31 décembre 2023. Sur demande de la Régie intermunicipale d’élimination des déchets solides de Brome-Missisquoi, une nouvelle autorisation pourra être émise pour compléter l'enfouissement après le 31 décembre 2023, réserve faite des dispositions législatives et réglementaires qui seront alors applicables. Un document témoignant du respect des orientations d'aménagement de la Ville de Cowansville et de la Municipalité régionale de comté de Brome-Missisquoi devra accompagner une telle demande.

La capacité maximale de l'aire d'enfouissement autorisée par le présent certificat est établie à 3 787 000 mètres cubes. Le tonnage maximal annuel est établi à 75 000 tonnes métriques. La surélévation totale obtenue par les déchets et le recouvrement final ne devra pas dépasser 20 mètres.

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