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Décret 980-2004
CONCERNANT la modification du décret numéro 894-97 du 3 juillet 1997,
modifié par le décret numéro 921 2000 du 26 juillet 2000, concernant la
délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Innergex, société
en commandite, pour le projet d’aménagement hydroélectrique des chutes
de la Chaudière sur le territoire de la Ville de Lévis
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 894-97 du
3 juillet 1997 et modifié par le décret numéro 921-2000 du 26 juillet 2000,
Innergex, société en commandite, à construire et exploiter une centrale
hydroélectrique aux chutes de la Chaudière sur le territoire de la Ville de
Lévis;
ATTENDU QUE, en vertu de l’article 122.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’autorité qui a délivré un certificat d’autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire;
ATTENDU QU’Innergex, société en commandite, a soumis, le 2 octobre 2003,
une demande de modification du décret numéro 894-97 du 3 juillet 1997
modifié par le décret numéro 921-2000 du 26 juillet 2000 afin de mettre fin
au programme de suivi du bief court circuité par l’exploitation de la
centrale et de ne pas effectuer le programme de suivi sur la dévalaison des
poissons;
ATTENDU QU’Innergex, société en commandite, a déposé, le 2 octobre 2003,
une évaluation des impacts sur l’environnement des modifications proposées
aux activités de suivi environnemental;
ATTENDU QUE cette évaluation conclut que les modifications proposées sont
acceptables sur le plan environnemental;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement est en accord avec les
conclusions de cette évaluation;
ATTENDU QU’il y a lieu de faire droit à la demande;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de
l’Environnement :
QUE le dispositif du décret numéro 894-97 du 3 juillet 1997, modifié par
le décret numéro 921-2000 du 26 juillet 2000, soit modifié comme suit :
1. La condition 1 est modifiée en ajoutant les documents suivants :
- Lettre de M. Normand Bouchard, d’Innergex, société en commandite, à M.
Thomas Mulcair, ministre de l’Environnement, datée du 2 octobre 2003
concernant la demande de modification de la condition 10 du décret numéro
894-97 du 3 juillet 1997 et la modification de la condition 3 du décret
921 2000 du 26 juillet 2000 modifiant le décret numéro 894-97, 4 p. et 1
annexe;
- Groupement Robert Hamelin et Associés inc. – Groupe-conseil Génivar
inc. 2002. Projet hydroélectrique des chutes de la Chaudière, Rapport
technique, Rapport préparé pour Innergex, juillet 2002, 15 p.;
2. La condition 3 est remplacée par la suivante :
CONDITION 3 : Qu’Innergex, société en commandite, fournisse dans les
chutes de la Chaudière, en tout temps, un débit réservé écologique minimal
de 4 m3/s;
3. La condition 10 est abrogée.
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