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Décret 1203-2002
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur d’Honeywell
pour la restauration des sédiments de l’île aux Chats à Grande-Île
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe b de l’article 2 du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout
programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou
remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A
du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des hautes eaux
printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une
superficie de 5 000 mètres carrés ou plus ;
ATTENDU QU’Honeywell a l’intention de réaliser le projet de
restauration des sédiments de l’île aux Chats ;
ATTENDU QUE, à cet effet, Honeywell a déposé auprès du ministre de
l’Environnement et de la Faune, le 28 février 1995, un avis de projet
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité
de l’environnement ;
ATTENDU QU’Honeywell a déposé auprès du ministre de l’Environnement et
de la Faune, le 18 décembre 1997, une étude d’impact sur l’environnement
concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de
la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 9 janvier 2001, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation
publiques, trois demandes d’audience publique ont été adressées au
ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête
et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur
l’environnement ;
ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue les 2 et 3
avril 2001 et le 1er mai 2001 ;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a
soumis au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience
publique le 24 juillet 2001 ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification
et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur d’Honeywell pour la restauration des sédiments de l’île aux Chats ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur d’Honeywell pour
la restauration des sédiments de l’île aux Chats, aux conditions
suivantes :
CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, la
restauration des sédiments de l’île aux Chats, autorisé par ledit
certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les
documents suivants :
- ALLIED SIGNAL. Site de l’île aux Chats, Projet de restauration
des sédiments, Étude d’impact environnemental, Volume 1, Partie I,
Description du milieu, décembre 1997, 412 p. ;
- ALLIED SIGNAL. Site de l’île aux Chats, Projet de restauration
des sédiments, Étude d’impact environnemental, Volume 2, Parties
II et III, Étude de faisabilité et évaluation des impacts,
décembre 1997, 141 p. ;
- ALLIED SIGNAL. Site de l’île aux Chats, Projet de restauration
des sédiments, Étude d’impact environnemental, Volume 3, Annexes A à K,
décembre 1997 ;
- ALLIED SIGNAL. Site de l’île aux Chats, Projet de
restauration des sédiments, Étude d’impact environnemental, Volume 4,
Annexes L à U, décembre 1997 ;
- ALLIED SIGNAL. Site de l’île aux Chats, Projet de restauration
des sédiments, Volume 5, Réponses aux questions et commentaires du
ministère de l’Environnement du Québec, mars 1999, 154 p. et
6 annexes ;
- HONEYWELL. Site de l’île aux Chats, Projet de restauration des
sédiments, Volume 6, Réponses aux questions et commentaires du ministère
de l’Environnement du Québec, Deuxième série, avril 2000, 29 p. ;
- HONEYWELL. Site de l’île aux Chats, Projet de restauration des
sédiments, Étude d’impact environnemental, Résumé, juin 2000, 72
p. ;
- HONEYWELL. Site de l’île aux Chats, Projet de restauration
des sédiments, Étude d’impact environnemental, Programme de suivi et de
surveillance environnemental, mars 2001, 25 p. ;
- Lettre de M. William Hague, de Honeywell, à Mme Denyse
Gouin, du ministère de l’Environnement, datée du 30 octobre 2001
apportant des précisions sur la garantie financière, la méthode de
recouvrement, le plan de transport, l’information du public, le
recouvrement et le suivi de certains secteurs de la zone B, 2 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
Qu’Honeywell convienne avec le ministre de l’Environnement des modalités
de gestion de la garantie financière de 300 000 $ US destinée à couvrir
les dépenses d’entretien et de suivi de la structure de recouvrement en
cas de défaut d’Honeywell et ce, avant la délivrance du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
CONDITION 3 :
Qu’Honeywell présente au ministre de l’Environnement l’emplacement précis
de la superficie d’environ 15 000 m2 à restaurer dans la zone B
ainsi que le détail de la méthode de restauration qui sera employée et ce,
avant la délivrance du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de
la Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 4 :
Qu’Honeywell inclut dans son programme de suivi et de surveillance
environnemental les secteurs de la zone B qui auront été restaurés en
respectant le même protocole d’échantillonnage que celui prévu dans la
zone A, sauf en ce qui concerne le suivi des eaux souterraines prévu à la
condition 5 du présent certificat d'autorisation ;
CONDITION 5 :
Qu’Honeywell inclut dans son programme de suivi et de surveillance
environnemental un protocole d’échantillonnage pour le suivi des eaux
souterraines aux abords de la digue de ceinture en périphérie de la zone A
ainsi qu’un suivi de l’eau interstitielle dans le matériel de recouvrement
des zones A et B ;
CONDITION 6 :
Qu’Honeywell poursuive le suivi environnemental des zones A et B pendant
toute la vie utile du site restauré ;
CONDITION 7:
Qu’Honeywell dépose annuellement au ministre de l’Environnement un rapport
de suivi environnemental présentant les résultats relatifs à la structure
de recouvrement, à la digue de ceinture ainsi qu’à chacune des composantes
du milieu identifié dans le programme de suivi et dans le présent
certificat d’autorisation.
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