Décret 1092-2002
CONCERNANT la désignation d’une vice-présidente au Comité consultatif
de l’environnement Kativik
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ATTENDU QUE l’article 169 de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q.,
c. Q-2) prévoit la constitution d’un organisme appelé « Comité consultatif
de l’environnement Kativik » ;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 170 de cette loi prévoit que
le Comité consultatif de l’environnement Kativik est composé de neuf
membres, dont trois sont nommés durant bon plaisir par le gouvernement du
Québec, qui pourvoit aussi à leur remplacement ;
ATTENDU QUE le deuxième alinéa de l’article 170 de cette loi prévoit
que les membres nommés par le gouvernement du Québec ne sont pas rémunérés
sauf dans les cas, aux conditions et dans la mesure qu’il indique, mais
qu’ils ont cependant droit au remboursement des dépenses faites dans
l’exercice de leurs fonctions, aux conditions et dans la mesure que
détermine le gouvernement du Québec ;
ATTENDU QUE les articles 5 et 20 du Règlement sur certains organismes
de protection de l’environnement et du milieu social du territoire de la
Baie James et du Nord québécois (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 16) prévoient
que la désignation du vice-président du Comité consultatif de
l’environnement Kativik doive alterner, de sorte que pour l’année
2002-2003, il doit être nommé par le gouvernement du Québec ;
ATTENDU QUE madame Paule Halley a été nommée membre du Comité
consultatif de l’environnement Kativik par le décret numéro 681-99 du 16
juin 1999 ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QUE madame Paule Halley, professeure agrégée à la Faculté de droit de
l’Université Laval, soit nommée vice-présidente du Comité consultatif de
l’environnement Kativik pour l’année 2002-2003 ;
QUE madame Paule Halley soit remboursée, dans l’exercice de ses
fonctions, pour ses frais de voyage suivant les normes de la directive
numéro 7-74 du Conseil du trésor et qu’aucune autre rémunération ne soit
rattachée à ces mêmes fonctions.
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