Décret 307-2002
CONCERNANT l’approbation de deux ententes de contribution entre
le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada relativement
au maintien et au financement du secrétariat du Comité consultatif
pour l’environnement de la Baie James et du secrétariat du Comité
consultatif de l’environnement Kativik
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ATTENDU QUE l’article 22.3.1 de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois prévoit la constitution d’un organisme appelé le Comité
consultatif sur l’environnement de la Baie James et que l’article 134 de la
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) a pourvu à la
création dudit comité sous le nom de Comité consultatif pour l’environnement
de la Baie James, lequel comité est chargé, entre autres, de conseiller le
gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada en matière de protection
de l’environnement et du milieu social dans le territoire de la Baie
James ;
ATTENDU QUE l’article 22.3.19 de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois et l’article 138 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoient que le Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James
dispose d’un secrétariat et le dirige ;
ATTENDU QUE l’article 22.3.19 de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois prévoit que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada
contribuent à parts égales au maintien et au financement du secrétariat du
Comité consultatif pour l’environnement de la Baie James ;
ATTENDU QUE l’article 139 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le budget du secrétariat du Comité consultatif pour l’environnement
de la Baie James est financé à même les crédits votés annuellement à cette
fin par l’Assemblée nationale et doit être approuvé chaque année par le
ministre de l’Environnement ;
ATTENDU QUE l’article 139 de la Loi sur la qualité de l’environnement
autorise le ministre de l’Environnement à réclamer du gouvernement du Canada
la moitié des sommes figurant à ce budget ;
ATTENDU QUE l’article 23.5.1 de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois prévoit la constitution d’un organisme appelé le Comité
consultatif de l’environnement et que l’article 169 de la Loi sur la
qualité de l’environnement a pourvu à la création dudit comité sous le nom
de Comité consultatif de l’environnement Kativik, lequel comité est chargé,
entre autres, de conseiller le gouvernement du Québec et le gouvernement du
Canada en matière de protection de l’environnement et du milieu social dans
la région Kativik ;
ATTENDU QUE l’article 23.5.19 de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois et l’article 173 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoient que le Comité consultatif de l’environnement Kativik dispose d’un
secrétariat et le dirige ;
ATTENDU QUE l’article 23.5.19 de la Convention de la Baie-James et du Nord
québécois prévoit que le gouvernement du Québec et le gouvernement du Canada
contribuent à parts égales au maintien et au financement du secrétariat du
Comité consultatif de l’environnement Kativik ;
ATTENDU QUE l’article 174 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le budget du secrétariat du Comité consultatif de l’environnement
Kativik est financé à même les crédits votés annuellement à cette fin par
l’Assemblée nationale et doit être approuvé chaque année par le ministre
de l’Environnement ;
ATTENDU QUE l’article 174 de la Loi sur la qualité de l’environnement
autorise le ministre de l’Environnement à réclamer du gouvernement du Canada
la moitié des sommes figurant à ce budget ;
ATTENDU QUE la Convention entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec relativement au financement du secrétariat du Comité
consultatif pour l’environnement de la Baie-James (février 1987) signée
le 31 mars 1987, en conformité avec le décret numéro 181-87 du 11 février
1987, par le ministre de l’Environnement du Québec, le ministre délégué
aux Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et le ministre de l’Environnement
du Canada doit être revue ;
ATTENDU QUE la Convention entre le gouvernement du Canada et le
gouvernement du Québec relativement au financement du secrétariat du Comité
consultatif pour l’environnement Kativik (février 1987) signée le
31 mars 1987, en conformité avec le décret numéro 182-87 du 11 février 1987,
par le ministre de l’Environnement du Québec, le ministre délégué aux
Affaires intergouvernementales canadiennes du Québec et le ministre de l’Environnement
du Canada doit être revue ;
ATTENDU QU’il y a lieu de redéfinir les modalités de contribution du
gouvernement du Canada et du gouvernement du Québec au maintien et au
financement des secrétariats du Comité consultatif pour l’environnement de
la Baie James et du Comité consultatif de l’environnement Kativik ;
ATTENDU QUE, en vertu du paragraphe 1o de l’article 12 de la Loi
sur le ministère de l’Environnement (L.R.Q., c. M-15.2.1), aux fins de l’exercice
de ses fonctions, le ministre de l’Environnement peut conclure, conformément
à la loi, une entente avec un gouvernement autre que celui du Québec, l’un
de ses ministères, une organisation internationale ou un organisme de ce
gouvernement ou de cette organisation ;
ATTENDU QUE les ententes de contribution pour le maintien et le financement
des deux comités consultatifs nordiques constituent des ententes
intergouvernementales au sens de l’article 3.7 de la Loi sur le
ministère du Conseil exécutif (L.R.Q., c. M-30) ;
ATTENDU QU’une entente intergouvernementale doit, pour être valide en
vertu de l’article 3.8 de cette loi, être approuvée par le gouvernement et
être signée par le ministre délégué aux Affaires intergouvernementales
canadiennes ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
délégué aux Affaires intergouvernementales canadiennes et du ministre de l’Environnement :
QUE soient approuvées l’Entente de contribution entre le gouvernement
du Canada et le gouvernement du Québec relative au financement du secrétariat
du Comité consultatif sur l’environnement de la Baie James et l’Entente
de contribution entre le gouvernement du Canada et le gouvernement du Québec
relative au financement du secrétariat du Comité consultatif de l’environnement
(région Kativik), dont les textes seront substantiellement conformes aux
textes joints à la recommandation ministérielle du présent décret ;
QUE, en vertu de ces ententes de contribution, le gouvernement du Québec
fournira au Comité consultatif pour l'environnement de la Baie James et au
Comité consultatif de l'environnement Kativik les ressources financières
nécessaires au maintien et au financement de leur secrétariat respectif et que
le gouvernement du Canada remboursera au gouvernement du Québec la moitié des
dépenses admissibles à chacun des deux secrétariats des comités consultatifs
nordiques, tel que prévu aux articles 139 et 174 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
QUE ces ententes de contribution entrent en vigueur et lient les parties à
compter de la date de leur signature.
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