Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de
la Ville de Sherbrooke et de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Brompton
pour la construction d’une piste cyclable entre l’arrondissement de
Brompton de la Ville de Sherbrooke et la Paroisse de
Saint-François-Xavier-de-Brompton
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe b de l’article 2 du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout
programme ou projet de dragage, creusage, redressement ou remblayage à
quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A dudit
règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des hautes eaux
printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une
superficie de 5000 m2 ou plus, et tout programme ou projet de
dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin
que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités,
pour un même cours d'eau visé à l'annexe A dudit règlement ;
ATTENDU QUE la Ville de Sherbrooke et la Paroisse de
Saint-François-Xavier-de-Brompton ont l’intention de réaliser une
piste cyclable entre l’arrondissement de Brompton de la Ville de
Sherbrooke et la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Brompton ;
ATTENDU QUE, à cet effet, la Ville de Bromptonville, désignée
maintenant sous le nom de l’arrondissement de Brompton de la Ville de
Sherbrooke, et la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Brompton ont déposé
auprès du ministre de l’Environnement, le 11 juin 2001, un avis de projet
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité
de l’environnement ;
ATTENDU QUE la Ville de Bromptonville et la Paroisse de
Saint-François-Xavier-de-Brompton ont déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 25 octobre 2001, une étude d’impact sur
l’environnement concernant ce projet, conformément aux dispositions de
l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 30 avril 2002, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation
publiques, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre
de l’Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification
et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur de la Ville de Sherbrooke et de la Paroisse de
Saint-François-Xavier-de-Brompton pour la construction d’une piste
cyclable entre l’arrondissement de Brompton de la Ville de Sherbrooke et
la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Brompton ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Ville de
Sherbrooke et de la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Brompton
pour la construction d’une piste cyclable entre l’arrondissement de
Brompton de la Ville de Sherbrooke et la Paroisse de
Saint-François-Xavier-de-Brompton, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de
construction d’une piste cyclable entre l’arrondissement de Brompton de la
Ville de Sherbrooke et la Paroisse de Saint-François-Xavier-de-Brompton
autorisé par ledit certificat doit être conforme aux modalités et mesures
prévues dans les documents suivants :
- VILLE DE BROMPTONVILLE ET MUNICIPALITÉ DE
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON. Construction d’une piste cyclable
entre la Ville de Bromptonville et la Municipalité de
Saint-François-Xavier-de-Brompton – Étude d’impact sur l’environnement –
Rapport principal, préparé par Groupe HBA experts-conseils, octobre
2001, 55 p., 9 annexes et 3 cartes ;
- VILLE DE BROMPTONVILLE ET MUNICIPALITÉ DE
SAINT-FRANÇOIS-XAVIER-DE-BROMPTON. Construction d’une piste cyclable
entre la Ville de Bromptonville et la Municipalité de
Saint-François-Xavier-de-Brompton – Étude d’impact sur l’environnement –
Addenda 1, préparé par Groupe HBA experts-conseils, février 2002, 25
p., 3 annexes et 2 cartes.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
Que la localisation et la construction des ponts et ponceaux soient
conformes à la fiche technique numéro 8 sur les ponts et ponceaux telle
que présentée dans le document suivant : « Critères d'analyse des projets
en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l'article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement, ministère de l'Environnement,
décembre 1999 » ;
CONDITION 3 :
Que soit ajoutée au programme de suivi présenté par les initiateurs de
projet la plantation de graminées dans le remblai de la piste cyclable
dans les sections situées en zone inondable et sujettes aux risques
d’érosion par les glaces ;
CONDITION 4 :
Qu’une signalisation interdisant aux véhicules hors route l’accès à la
piste cyclable soit mise en place aux endroits qui seront jugés les plus
stratégiques ;
CONDITION 5 :
Que les travaux de construction reliés au présent projet soient réalisés
avant le 31 décembre 2003.