Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 88-2002

Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de Bowater Produits forestiers du Canada inc. pour le projet de cogénération à Gatineau

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe l de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction ou l’augmentation de la puissance d’une centrale destinée à produire de l’énergie électrique et d’une puissance supérieure à 10 MW ;

ATTENDU QUE Bowater Produits forestiers du Canada inc. a l’intention de réaliser un projet de cogénération ;

ATTENDU QUE, à cet effet, Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 26 juillet 2000, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 5 février 2001, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 13 mars 2001, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques, une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ;

ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue les 22 mai 2001 et 23 mai 2001 ainsi que le 18 juin 2001 ;

ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience publique le 20 septembre 2001 ;

ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QUE Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. a fusionné avec Bowater Produits forestiers du Canada inc. le 1er janvier 2002 et que la société issue de la fusion est Bowater Produits forestiers du Canada inc. ;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Bowater Produits forestiers du Canada inc. pour le projet de cogénération ;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Bowater Produits forestiers du Canada inc. pour le projet de cogénération, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 :

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de cogénération autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • BOWATER PÂTES ET PAPIERS CANADA INC. Projet de cogénération, Gatineau, Québec, Étude d’impact sur l’environnement, Rapport principal, préparé par SNC-LAVALIN Environnement, octobre 2000, pagination multiple ;
  • BOWATER PÂTES ET PAPIERS CANADA INC. Projet de cogénération, Gatineau, Québec, Étude d’impact sur l’environnement, Addendum, préparé par SNC-LAVALIN Environnement, décembre 2000, pagination multiple ;
  • Lettre de Mme Caroline Le Page, de SNC-LAVALIN Environnement, à Mme Renée Loiselle, du ministère de l’Environnement, datée du 31 janvier 2001, corrigeant le tableau R-3 et précisant la réponse R-19, 3 p. ;
  • Lettre de M. Michael Groves, de Bowater Pâtes et Papiers Canada inc., à Mme Renée Loiselle, du ministère de l’Environnement, datée du 22 octobre 2001, apportant des précisions au programme de surveillance environnementale, 3 p.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 :

QUE Bowater Produits forestiers du Canada inc. réalise, lors de la première année d’exploitation de la turbine, un programme d’échantillonnage des émissions à la cheminée de la chaudière à biomasse selon trois régimes d’exploitation de la chaudière, soit à régimes élevé, moyen et faible. Les paramètres mesurés pour chaque régime seront les composés organiques volatils, les hydrocarbures aromatiques polycycliques, les oxydes d’azote, les particules totales, les particules de taille inférieure à 10 microns et les particules de taille inférieure à 2,5 microns. Le rapport sera transmis au ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement au plus tard six mois après la fin de la première année d’exploitation de la turbine et inclura les conditions d’exploitation de la chaudière et du précipitateur ;

CONDITION 3 :

QUE Bowater Produits forestiers du Canada inc. échantillonne à la cheminée de la chaudière à biomasse les émissions de composés organiques volatils et d’hydrocarbures aromatiques polycycliques annuellement, pendant trois ans. Le rapport sera transmis au ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement au plus tard six mois après chaque échantillonnage. La nécessité de poursuivre ces échantillonnages sera réévaluée par le ministère de l’Environnement au terme de ces trois ans ;

CONDITION 4 :

QUE Bowater Produits forestiers du Canada inc. complète son plan d’urgence en consultation avec les municipalités concernées, le ministère de la Sécurité publique et le ministère de l’Environnement. Ce plan doit être déposé au ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement avant la mise en exploitation du groupe turbogénérateur.

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