Décret 88-2002
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur de Bowater Produits forestiers du Canada inc. pour le projet de
cogénération à Gatineau
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen
des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction,
certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains
travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par
règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9)
et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe l de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation
et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation
et d’examen des impacts sur l’environnement la construction ou l’augmentation
de la puissance d’une centrale destinée à produire de l’énergie
électrique et d’une puissance supérieure à 10 MW ;
ATTENDU QUE Bowater Produits forestiers du Canada inc. a l’intention de
réaliser un projet de cogénération ;
ATTENDU QUE, à cet effet, Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. a déposé
auprès du ministre de l’Environnement, le 26 juillet 2000, un avis
de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. a déposé auprès du
ministre de l’Environnement, le 5 février 2001, une étude d’impact
sur l’environnement concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2
de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 13 mars 2001, conformément aux dispositions
de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de consultation
publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des
impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques,
une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié un mandat d’enquête
et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ;
ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue les
22 mai 2001 et 23 mai 2001 ainsi que le
18 juin 2001 ;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis
au ministre de l’Environnement son rapport d’enquête et d’audience
publique le 20 septembre 2001 ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse
environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet est acceptable à certaines
conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation
pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions
qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;
ATTENDU QUE Bowater Pâtes et Papiers Canada inc. a fusionné avec Bowater
Produits forestiers du Canada inc. le 1er janvier 2002 et
que la société issue de la fusion est Bowater Produits forestiers du Canada
inc. ;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en
faveur de Bowater Produits forestiers du Canada inc. pour le projet de
cogénération ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État
à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Bowater
Produits forestiers du Canada inc. pour le projet de cogénération, aux
conditions suivantes :
CONDITION 1 :
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de
cogénération autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux
modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- BOWATER PÂTES ET PAPIERS CANADA INC. Projet de cogénération,
Gatineau, Québec, Étude d’impact sur l’environnement, Rapport
principal, préparé par SNC-LAVALIN Environnement, octobre 2000,
pagination multiple ;
- BOWATER PÂTES ET PAPIERS CANADA INC. Projet de cogénération,
Gatineau, Québec, Étude d’impact sur l’environnement, Addendum,
préparé par SNC-LAVALIN Environnement, décembre 2000, pagination
multiple ;
- Lettre de Mme Caroline Le Page, de
SNC-LAVALIN Environnement, à Mme Renée
Loiselle, du ministère de l’Environnement, datée du
31 janvier 2001, corrigeant le tableau R-3 et précisant la
réponse R-19, 3 p. ;
- Lettre de M. Michael Groves, de Bowater Pâtes et Papiers Canada inc., à
Mme Renée Loiselle, du ministère de l’Environnement, datée
du 22 octobre 2001, apportant des précisions au programme de
surveillance environnementale, 3 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 :
QUE Bowater Produits forestiers du Canada inc. réalise, lors de la première
année d’exploitation de la turbine, un programme d’échantillonnage des
émissions à la cheminée de la chaudière à biomasse selon trois régimes d’exploitation
de la chaudière, soit à régimes élevé, moyen et faible. Les paramètres
mesurés pour chaque régime seront les composés organiques volatils, les
hydrocarbures aromatiques polycycliques, les oxydes d’azote, les particules
totales, les particules de taille inférieure à 10 microns et les particules de
taille inférieure à 2,5 microns. Le rapport sera transmis au ministre d’État
à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement au
plus tard six mois après la fin de la première année d’exploitation de la
turbine et inclura les conditions d’exploitation de la chaudière et du
précipitateur ;
CONDITION 3 :
QUE Bowater Produits forestiers du Canada inc. échantillonne à la cheminée
de la chaudière à biomasse les émissions de composés organiques volatils et
d’hydrocarbures aromatiques polycycliques annuellement, pendant trois ans. Le
rapport sera transmis au ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau
et ministre de l’Environnement au plus tard six mois après chaque
échantillonnage. La nécessité de poursuivre ces échantillonnages sera
réévaluée par le ministère de l’Environnement au terme de ces trois
ans ;
CONDITION 4 :
QUE Bowater Produits forestiers du Canada inc. complète son plan d’urgence
en consultation avec les municipalités concernées, le ministère de la
Sécurité publique et le ministère de l’Environnement. Ce plan doit être
déposé au ministre d’État à l’Environnement et à l’Eau et ministre
de l’Environnement avant la mise en exploitation du groupe turbogénérateur.
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