Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 701-2004

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de TransCanada Energy Ltd. pour le projet de centrale de cogénération de Bécancour sur le territoire de la Municipalité de Bécancour

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas visés par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement la construction et l’exploitation subséquente d’une centrale thermique fonctionnant aux combustibles fossiles, d’une puissance supérieure à 5 MW;

TTENDU QUE TransCanada Energy Ltd. a l’intention de réaliser le projet de centrale thermique par cogénération de Bécancour d’une puissance nominale de 507 MW;

ATTENDU QUE TransCanada Energy Ltd. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 13 juin 2002, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE TransCanada Energy Ltd. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 30 mai 2003, une étude d’impact sur l’environnement concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 7 octobre 2003, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 7 octobre au 21 novembre 2003, trois demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 17 novembre 2003 au 17 mars 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 11 mars 2004;

ATTENDU QUE le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement conclut que le projet augmenterait de façon substantielle les émissions de gaz à effet de serre au Québec, ce qui aurait pour effet de réduire sa marge de manœuvre face au Protocole de Kyoto, même si les émissions par unité d’énergie électrique produite au Québec demeureraient bien en deçà de celles qui ont cours ailleurs au Canada et aux États-Unis;

ATTENDU QUE le rapport du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement conclut que sur le plan des enjeux locaux, le projet de centrale de cogénération n’aurait pas d’effet significatif sur la qualité de l’air ambiant, sur le climat sonore de même que sur la santé de la population;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet;

ATTENDU QUE ce rapport conclut que ce projet pourrait être acceptable dans la mesure où la production de gaz à effet de serre puisse être compensée;

ATTENDU QUE ce rapport conclut que la technologie proposée par TransCanada Energy Ltd. est considérée comme un mode de production thermique d’électricité d’une grande efficacité pour limiter les émissions de gaz à effet de serre partout en Amérique du Nord;

ATTENDU QUE la fermeture des chaudières de Norsk Hydro et PCI combinée à l’utilisation d’un convertisseur catalytique sélectif ou SCR par la centrale auront effet de diminuer les émissions d’oxydes d’azote (NOx) et d’oxydes de soufre (SO2) et ainsi, d’améliorer la qualité de l‘air de la région de Bécancour;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QUE la Régie de l’énergie a reconnu par sa décision D-2002-17 du 21 janvier 2002 que l’accroissement de la demande justifiait le lancement d’un appel d’offres public par Hydro Québec pour la production de 600 MW augmentés par la suite à 1 200 MW;

ATTENDU QU’Hydro-Québec, à la suite de l’appel d’offres A/O 2002-01, a retenu la proposition de TransCanada Energy Ltd. aux conditions fixées dans l’appel d’offres;

ATTENDU QUE la Régie de l’énergie recommande au gouvernement, dans son rapport de juin 2004, l’autorisation immédiate du projet de centrale de cogénération à Bécancour par TransCanada Egnergy Ltd. afin d’assurer l’approvisionnement en électricité des québécois;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation avec conditions en faveur de TransCanada Energy Ltd. relativement au projet de centrale par cogénération de Bécancour pour répondre aux besoins énergétiques du Québec;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de TransCanada Energy Ltd. relativement au projet de centrale par cogénération de Bécancour, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de centrale par cogénération de Bécancour , autorisé par ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • TRANSCANADA ENERGY LTD. Étude d’impact sur l’environnement. Centrale de cogénération. Bécancour, Québec. Volume 1. Rapport principal, préparé par SNC Lavalin, mai 2003, pagination multiple;

  • TRANSCANADA ENERGY LTD. Étude d’impact sur l’environnement. Centrale de cogénération. Bécancour, Québec. Volume 2. Cartes, dessins et annexes, préparé par SNC Lavalin, mai 2003, pagination multiple;

  • TRANSCANADA ENERGY LTD. Étude d’impact sur l’environnement. Centrale de cogénération. Bécancour, Québec. Volume 3. Addenda. Réponses au ministère de l’Environnement du Québec, préparé par SNC Lavalin, août 2003, pagination multiple;

  • TRANSCANADA ENERGY LTD. Étude d’impact sur l’environnement. Centrale de cogénération. Bécancour, Québec. Volume 4. Complément d’information soumis au ministère de l’Environnement du Québec, préparé par SNC Lavalin, septembre 2003, pagination multiple;

  • Lettre de M. Corey Goulet, de TransCanada Energy Ltd., datée du 18 septembre 2003, à M. Robert Joly, du ministère de l’Environnement, au sujet de l’installation d’un système de réduction catalythique (SCR);

  • Lettre de M. Corey Goulet, de TransCanada Energy Ltd., datée du 29 juin 2004, à Mme. Diane Gagnon, du ministère de l’Environnement, concernant les engagements relatifs aux émissions d’oxydes d’azote, d’ammoniac et de monoxyde de carbone provenant de chaque groupe turbine à combustion – chaudière de récupération, au contrôle du panache de vapeur de la tour de refroidissement, au suivi des émissions atmosphériques des chaudières modulaires, aux normes et exigences minimales de suivi applicables au rejet final de la centrale et au réservoir d’ammoniaque.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : PLAN D’URGENCE

TransCanada Energy Ltd. doit compléter son plan d’urgence en consultation avec les municipalités concernées, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de l’Environnement et, au besoin, avec les industries voisines. Ce plan devra être déposé au ministre de l’Environnement avant la mise en exploitation de la centrale;

CONDITION 3 : PROGRAMMES DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL

TransCanada Energy Ltd. doit compléter le programme de surveillance environnementale des activités de construction de la centrale élaboré dans l’étude d’impact et le déposer au ministre de l’Environnement avec sa première demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

TransCanada Energy Ltd. doit compléter le programme de suivi environnemental de l’exploitation de la centrale élaboré dans l’étude d’impact et le déposer au ministre de l’Environnement avec la demande du certificat d’autorisation pour l’exploitation de la centrale prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

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