Décret 804-2001
CONCERNANT la modification du décret numéro 606-99 du 2 juin 1999
relatif à la réalisation du Programme décennal de dragage d’entretien
des installations portuaires de Bécancour par la Société du parc
industriel et portuaire de Bécancour
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement
(L.R.Q., chapitre Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certaines
activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan
ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l’évaluation et l’examen
des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, chapitre Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE, en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de
l'environnement, le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 606-99 du 2
juin 1999, la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour à
réaliser un programme décennal de dragage d’entretien au Port de Bécancour
en apportant des modifications au projet soumis et en déterminant des
conditions de réalisation ;
ATTENDU QUE la condition 1 du décret numéro 606-99 prévoit l’utilisation
d’une drague à succion pour la réalisation des travaux de dragage d’entretien
;
ATTENDU QUE la condition 2 du décret numéro 606-99 permet qu’une drague
à benne preneuse puisse être utilisée dans le cas de dragages d’entretien
de 5000 mètres cubes ou moins, sur une base annuelle, pour l’enlèvement
de hauts-fonds à l’intérieur d’une bande maximale de 30 mètres le long
des quais ;
ATTENDU QUE cette variante est acceptable du fait que les travaux à
proximité des quais sont plus à l’abri des courants de surface et que l’épi
rocheux du côté est du bassin portuaire limite la dispersion des matières en
suspension vers l’aval ;
ATTENDU QUE des secteurs situés à l’est du poste B-2 et à l’est du
poste B-5 se trouvent également à l’abri des courants de surface à
proximité des quais et que la dispersion des matières en suspension en
provenance de ces secteurs est aussi limitée par la présence de l’épi
rocheux du côté est du bassin portuaire ;
ATTENDU QUE ces secteurs ne sont pas visés par la condition 2 du
décret numéro 606-99 ;
ATTENDU QUE l'article 122.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement
prévoit que l'autorité qui a délivré un certificat d'autorisation peut
également le modifier ou le révoquer à la demande de son titulaire ;
ATTENDU QUE la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour a
soumis, le 7 juin 2001, une demande de modification de la condition 2 du décret
numéro 606-99 en vue d’étendre la zone pour laquelle une drague à
benne preneuse puisse être utilisée ;
ATTENDU QUE la zone visée par la condition 2 peut être étendue pour
inclure les secteurs délimités sur les dessins joints à la demande déposée
par la Société du parc industriel et portuaire de Bécancour, sans entraîner
d’impacts significatifs additionnels sur l’environnement, compte tenu que l’épi
rocheux à l’est du bassin portuaire limite la dispersion des matières en
suspension vers l’aval ;
ATTENDU QU’il y a lieu de modifier la condition 2 du décret numéro 606-99
;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de
l'Environnement :
QUE la condition 2 du décret numéro 606-99 du 2 juin 1999 soit
remplacée par la condition suivante :
CONDITION 2 : Qu’une drague à benne preneuse puisse être utilisée
dans le cas de dragages d’entretien de 5000 mètres cubes ou moins, sur
une base annuelle, pour l’enlèvement de haut-fonds à l’intérieur d’une
bande de 30 mètres le long des quais, ainsi qu’à l’intérieur des secteurs
délimités sur les dessins accompagnant la lettre datée du
5 juin 2001 de M. Serge Girard, de la Société du parc industriel et
portuaire de Bécancour, à M. André Boisclair, ministre de l’Environnement.
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