|
Décret 108-2003
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour la réalisation du projet de construction de
l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15, sur le territoire
des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et Candiac
---ooo0ooo---
ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un
programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et
ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout
projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une
longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure
routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont
l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de construire une
section de l'autoroute 30 entre Sainte-Catherine et l'autoroute 15, sur
une longueur de 7,7 kilomètres prévue pour quatre voies de circulation ou
plus et dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de
35 mètres ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 29 juin 1993, un avis de projet conformément aux
dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 30 octobre 1998, une étude d’impact concernant ce
projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l’Environnement, le 27 novembre 2001, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de
consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation
publiques, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre
de l’Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié un mandat d'enquête
et d'audience publique au Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement ;
ATTENDU QU'une audience publique sur ce projet a été tenue du 18 au 21
février 2002 et du 25 au 27 mars 2002 ;
ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a
soumis au ministre de l'Environnement son rapport d'enquête et d'audience
publique, le 10 juin 2002 ;
ATTENDU QUE le rapport du Bureau d'audiences publiques sur
l'environnement conclut qu'il serait préférable de construire le tronçon
autoroutier au sud de la Ville de Saint-Constant en secteur agricole, mais
identifie toutefois des mesures d'atténuation si le tracé nord dans l'axe
de la route 132 est retenu ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a demandé l'avis de la
Commission de protection du territoire agricole du Québec, selon
l'article 66 de la Loi sur la protection du territoire et des activités
agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), concernant la possibilité de réaliser ce
tronçon autoroutier en zone agricole ;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du
Québec a donné son avis le 9 octobre 2002 ;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du
Québec est d'avis que la réalisation d'un tronçon de l'autoroute 30 en
territoire agricole protégé est incompatible avec les objectifs de
protection du territoire et des activités agricoles, selon les critères de
la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de
l’Environnement, le 29 octobre 2002, un document complémentaire expliquant
sa position sur le projet proposé ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport
sur l’analyse environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable à certaines conditions ;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la
section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et
aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation ;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en
vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en
faveur du ministre des Transports relativement au projet de construction
de l'autoroute 30 entre Sainte-Catherine et l'autoroute 15, sur le
territoire des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et
Candiac ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre
d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à
l’Eau et ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de construction de l'autoroute 30 entre
Sainte-Catherine et l'autoroute 15, sur le territoire des villes de
Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et Candiac, aux conditions
suivantes :
CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, la construction de l'autoroute 30 entre Sainte-Catherine
et l'autoroute 15, sur le territoire des villes de Sainte-Catherine,
Saint-Constant, Delson et Candiac, doit être conforme aux modalités et
mesures prévues dans les documents suivants :
- MINISTère des transports du QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Étude d’impact sur
l’environnement, Rapport final, juin 1998, 249 p. ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Étude d’impact sur
l’environnement, Annexes, juin 1998, 13 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Étude d’impact sur
l’environnement, Annexe cartographique, juin 1998, 20 cartes,
6 figures et 4 tableaux ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Étude d’impact sur
l’environnement, Résumé, septembre 1998, 12 pages ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Réponses aux questions et
commentaires du MENV, non daté, 16 pages et 6 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Étude d'impact sonore, mai
2001, 77 pages et 6 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Addenda à l'étude d'impact sur
l'environnement, 3 décembre 2001, 8 pages ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15; Carte de l'autoroute 30
projetée dans l'axe de la route 132, Avant-projet préliminaire, 4
février 2002 ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Analyse hydrologique et
hydraulique, février 2002, 3 pages ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Mise à jour des impacts sur la
qualité de l'air, mars 2002, 15 pages et 4 annexes ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Principaux enjeux du projet
d'autoroute et engagements pris lors de la première partie des audiences
publiques, avril 2002, 5 pages ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute
30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Caractérisation de la zone
humide située à l'intersection de l'autoroute et de la voie du Canadien
Pacifique (Sainte-Catherine), mai 2002, 17 pages ;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Projet de construction de
l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15, Position du
ministère des Transports à la suite du rapport d'enquête et d'audience
publique, octobre 2002, 21 pages et 3 annexes ;
Lettre de monsieur Daniel Dorais, du ministère des Transports, à
monsieur Louis Germain, du ministère de l'Environnement, datée du 19
novembre 2002, concernant l'engagement de réaliser, en collaboration
avec le ministère de la Sécurité publique, une analyse des conséquences
potentielles reliées au transport des matières dangereuses et d'élaborer
un plan d'urgence en vue de l'exploitation de ce tronçon autoroutier,
1 page ;
- Lettre de monsieur Jean-Paul Beaulieu, du ministère des Transports,
à madame Madeleine Paulin, du ministère de l’Environnement, datée du 31
janvier 2003.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents,
les plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : BRUIT EN PHASE DE CONSTRUCTION
Le ministre des Transports doit prévoir des mesures d’atténuation à
mettre en place concernant le bruit pendant les travaux de construction
pour les bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle. Un
programme de suivi doit aussi être élaboré ; ce programme doit inclure les
niveaux de bruit à respecter et prévoir des rapports de suivi à fournir
annuellement pendant la durée des travaux. Le tout doit être déposé auprès
du ministre de l’Environnement, au plus tard au moment de la demande de
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
CONDITION 3 : BRUIT EN PHASE D’EXPLOITATION
Le ministre des Transports doit réaliser au moins les écrans antibruit
3, 4, 5 et 6 prévus dans l’étude d’impact et élaborer d'autres mesures
d’atténuation permettant de limiter à l’extérieur le niveau de bruit à
55 dB (A) (Leq 24 h) ou au niveau du bruit ambiant actuel si
celui-ci dépasse 55 dB (A) (Leq 24 h), auquel cas il devient le
seuil maximum à respecter pour les bâtiments à vocation résidentielle et
institutionnelle. Pour ce faire, le ministre des Transports devra fournir
une nouvelle évaluation du climat sonore et tous les détails relatifs à
l’aménagement et à la conception des écrans acoustiques ou autres mesures
d’atténuation supplémentaires si nécessaire (murs, matériaux, buttes et
aménagements paysager, etc.). Toutes ces informations doivent être
fournies au ministre de l’Environnement, au plus tard au moment de la
demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement. Si ces seuils ne sont pas respectés, le
ministre des Transports devra prévoir des mesures destinées à ne pas
détériorer le climat sonore à l’intérieur des bâtiments.
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de
suivi des niveaux sonores après un an, cinq ans et dix ans suivant la mise
en service de l'autoroute 30, pour s’assurer de la nécessité et de
l’efficacité des mesures d’atténuation appropriées et prendre toutes les
mesures nécessaires pour respecter les seuils mentionnés ci-haut. Le
programme de suivi doit être présenté au ministre de l’Environnement au
moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de
la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent
être transmis au ministre de l’Environnement au plus tard trois mois après
chaque série de mesures ;
CONDITION 4 : QUALITÉ DES EAUX DE RUISSELLEMENT
Le ministre des Transports doit, sur la section de l'autoroute en
dépression, acheminer les eaux de ruissellement au milieu récepteur
(rivières Saint-Régis, Saint-Pierre et de la Tortue) en respectant les
critères élaborés dans le document intitulé « Critères de qualité de l'eau
de surface au Québec » (ministère de l’Environnement, 2001), pour la
protection de la vie aquatique. Les paramètres analysés seront les
matières en suspension, les chlorures et les huiles et graisses. Ces
mesures doivent être réalisées une fois au printemps lors de la crue et
cinq fois durant la période d'étiage, pendant les deux années suivant la
mise en service de l’autoroute.
Le programme de suivi doit être présenté au ministre de l’Environnement
au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent
être transmis au ministre de l’Environnement, au plus tard trois mois
après chaque année de mesure ;
CONDITION 5 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de
suivi d’une durée de deux ans sur les aménagements paysagers (remise en
végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur
l’efficacité des mesures mises en place pour assurer l’intégration
visuelle du projet au paysage. Ce programme doit être déposé au ministre
de l’Environnement au moment de la demande de certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Par
ailleurs, il doit soumettre au ministre de l’Environnement, au plus tard
six mois après la fin du suivi, un rapport sur l’état des lieux à la suite
des travaux d’aménagements paysagers réalisés ;
CONDITION 6 : SURVEILLANCE
Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement,
au plus tard six mois après la fin des travaux, un rapport de surveillance
environnementale faisant état du déroulement des travaux et de
l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées ;
CONDITION 7 : SOLS CONTAMINÉS
Le ministre des Transports doit gérer les sols contaminés de façon à
prioriser la valorisation et la réutilisation des sols par un traitement
adéquat de ceux-ci, lorsque les technologies le permettent. Il doit
appliquer les mesures appropriées pour rencontrer les exigences de la
« Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains
contaminés » (ministère de l'Environnement, 1998) ;
CONDITION 8 : PROTECTION DES ZONES HUMIDES
Le ministre des Transports doit réaliser les études et mesures
d’atténuation proposées dans les documents déposés concernant la
protection des zones humides à proximité de l’autoroute 30. Il doit
également élaborer et réaliser toutes autres mesures appropriées pour
conserver dans leur état naturel toutes les zones humides inventoriées et
situées de part et d'autre de l'autoroute 30.
Le ministre des Transports doit aussi élaborer et réaliser un programme
de suivi pour s’assurer de la nécessité et de l’efficacité des mesures
d’atténuation en question. Le programme de suivi doit être présenté au
ministre de l’Environnement au moment de la demande de certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
|