Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
Recherche Quebec.ca

Décret 108-2003

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet de construction de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15, sur le territoire des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et Candiac

---ooo0ooo---

ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement ;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes ;

ATTENDU QUE le paragraphe e) de l’article 2 du Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de construire une section de l'autoroute 30 entre Sainte-Catherine et l'autoroute 15, sur une longueur de 7,7 kilomètres prévue pour quatre voies de circulation ou plus et dans une emprise qui possède une largeur moyenne de plus de 35 mètres ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 29 juin 1993, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 30 octobre 1998, une étude d’impact concernant ce projet, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 27 novembre 2001, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

ATTENDU QUE le dossier a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement ;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce projet ;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié un mandat d'enquête et d'audience publique au Bureau d'audiences publiques sur l'environnement ;

ATTENDU QU'une audience publique sur ce projet a été tenue du 18 au 21 février 2002 et du 25 au 27 mars 2002 ;

ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a soumis au ministre de l'Environnement son rapport d'enquête et d'audience publique, le 10 juin 2002 ;

ATTENDU QUE le rapport du Bureau d'audiences publiques sur l'environnement conclut qu'il serait préférable de construire le tronçon autoroutier au sud de la Ville de Saint-Constant en secteur agricole, mais identifie toutefois des mesures d'atténuation si le tracé nord dans l'axe de la route 132 est retenu ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a demandé l'avis de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, selon l'article 66 de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles (L.R.Q., c. P-41.1), concernant la possibilité de réaliser ce tronçon autoroutier en zone agricole ;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a donné son avis le 9 octobre 2002 ;

ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec est d'avis que la réalisation d'un tronçon de l'autoroute 30 en territoire agricole protégé est incompatible avec les objectifs de protection du territoire et des activités agricoles, selon les critères de la Loi sur la protection du territoire et des activités agricoles ;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 29 octobre 2002, un document complémentaire expliquant sa position sur le projet proposé ;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse environnementale de ce projet ;

ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est acceptable à certaines conditions ;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation ;

ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur du ministre des Transports relativement au projet de construction de l'autoroute 30 entre Sainte-Catherine et l'autoroute 15, sur le territoire des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et Candiac ;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau et ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de construction de l'autoroute 30 entre Sainte-Catherine et l'autoroute 15, sur le territoire des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et Candiac, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, la construction de l'autoroute 30 entre Sainte-Catherine et l'autoroute 15, sur le territoire des villes de Sainte-Catherine, Saint-Constant, Delson et Candiac, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTère des transports du QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Étude d’impact sur l’environnement, Rapport final, juin 1998, 249 p. ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Étude d’impact sur l’environnement, Annexes, juin 1998, 13 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Étude d’impact sur l’environnement, Annexe cartographique, juin 1998, 20 cartes, 6 figures et 4 tableaux ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Étude d’impact sur l’environnement, Résumé, septembre 1998, 12 pages ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Réponses aux questions et commentaires du MENV, non daté, 16 pages et 6 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Étude d'impact sonore, mai 2001, 77 pages et 6 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Addenda à l'étude d'impact sur l'environnement, 3 décembre 2001, 8 pages ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15; Carte de l'autoroute 30 projetée dans l'axe de la route 132, Avant-projet préliminaire, 4 février 2002 ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Analyse hydrologique et hydraulique, février 2002, 3 pages ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Mise à jour des impacts sur la qualité de l'air, mars 2002, 15 pages et 4 annexes ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Principaux enjeux du projet d'autoroute et engagements pris lors de la première partie des audiences publiques, avril 2002, 5 pages ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Construction de l’autoroute 30 de Sainte-Catherine à l’autoroute 15, Caractérisation de la zone humide située à l'intersection de l'autoroute et de la voie du Canadien Pacifique (Sainte-Catherine), mai 2002, 17 pages ;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS DU QUÉBEC. Projet de construction de l'autoroute 30 de Sainte-Catherine à l'autoroute 15, Position du ministère des Transports à la suite du rapport d'enquête et d'audience publique, octobre 2002, 21 pages et 3 annexes ;
  • Lettre de monsieur Daniel Dorais, du ministère des Transports, à monsieur Louis Germain, du ministère de l'Environnement, datée du 19 novembre 2002, concernant l'engagement de réaliser, en collaboration avec le ministère de la Sécurité publique, une analyse des conséquences potentielles reliées au transport des matières dangereuses et d'élaborer un plan d'urgence en vue de l'exploitation de ce tronçon autoroutier, 1 page ;
  • Lettre de monsieur Jean-Paul Beaulieu, du ministère des Transports, à madame Madeleine Paulin, du ministère de l’Environnement, datée du 31 janvier 2003.

Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les plus récentes prévalent ;

CONDITION 2 : BRUIT EN PHASE DE CONSTRUCTION

Le ministre des Transports doit prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place concernant le bruit pendant les travaux de construction pour les bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle. Un programme de suivi doit aussi être élaboré ; ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et prévoir des rapports de suivi à fournir annuellement pendant la durée des travaux. Le tout doit être déposé auprès du ministre de l’Environnement, au plus tard au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;

CONDITION 3 : BRUIT EN PHASE D’EXPLOITATION

Le ministre des Transports doit réaliser au moins les écrans antibruit 3, 4, 5 et 6 prévus dans l’étude d’impact et élaborer d'autres mesures d’atténuation permettant de limiter à l’extérieur le niveau de bruit à 55 dB (A) (Leq 24 h) ou au niveau du bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse 55 dB (A) (Leq 24 h), auquel cas il devient le seuil maximum à respecter pour les bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle. Pour ce faire, le ministre des Transports devra fournir une nouvelle évaluation du climat sonore et tous les détails relatifs à l’aménagement et à la conception des écrans acoustiques ou autres mesures d’atténuation supplémentaires si nécessaire (murs, matériaux, buttes et aménagements paysager, etc.). Toutes ces informations doivent être fournies au ministre de l’Environnement, au plus tard au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Si ces seuils ne sont pas respectés, le ministre des Transports devra prévoir des mesures destinées à ne pas détériorer le climat sonore à l’intérieur des bâtiments.

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi des niveaux sonores après un an, cinq ans et dix ans suivant la mise en service de l'autoroute 30, pour s’assurer de la nécessité et de l’efficacité des mesures d’atténuation appropriées et prendre toutes les mesures nécessaires pour respecter les seuils mentionnés ci-haut. Le programme de suivi doit être présenté au ministre de l’Environnement au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être transmis au ministre de l’Environnement au plus tard trois mois après chaque série de mesures ;

CONDITION 4 : QUALITÉ DES EAUX DE RUISSELLEMENT

Le ministre des Transports doit, sur la section de l'autoroute en dépression, acheminer les eaux de ruissellement au milieu récepteur (rivières Saint-Régis, Saint-Pierre et de la Tortue) en respectant les critères élaborés dans le document intitulé « Critères de qualité de l'eau de surface au Québec » (ministère de l’Environnement, 2001), pour la protection de la vie aquatique. Les paramètres analysés seront les matières en suspension, les chlorures et les huiles et graisses. Ces mesures doivent être réalisées une fois au printemps lors de la crue et cinq fois durant la période d'étiage, pendant les deux années suivant la mise en service de l’autoroute.

Le programme de suivi doit être présenté au ministre de l’Environnement au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être transmis au ministre de l’Environnement, au plus tard trois mois après chaque année de mesure ;

CONDITION 5 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi d’une durée de deux ans sur les aménagements paysagers (remise en végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur l’efficacité des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au paysage. Ce programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Par ailleurs, il doit soumettre au ministre de l’Environnement, au plus tard six mois après la fin du suivi, un rapport sur l’état des lieux à la suite des travaux d’aménagements paysagers réalisés ;

CONDITION 6 : SURVEILLANCE

Le ministre des Transports doit déposer au ministre de l’Environnement, au plus tard six mois après la fin des travaux, un rapport de surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux et de l’efficacité des mesures d’atténuation appliquées ;

CONDITION 7 : SOLS CONTAMINÉS

Le ministre des Transports doit gérer les sols contaminés de façon à prioriser la valorisation et la réutilisation des sols par un traitement adéquat de ceux-ci, lorsque les technologies le permettent. Il doit appliquer les mesures appropriées pour rencontrer les exigences de la « Politique de protection des sols et de réhabilitation des terrains contaminés » (ministère de l'Environnement, 1998) ;

CONDITION 8 : PROTECTION DES ZONES HUMIDES

Le ministre des Transports doit réaliser les études et mesures d’atténuation proposées dans les documents déposés concernant la protection des zones humides à proximité de l’autoroute 30. Il doit également élaborer et réaliser toutes autres mesures appropriées pour conserver dans leur état naturel toutes les zones humides inventoriées et situées de part et d'autre de l'autoroute 30.

Le ministre des Transports doit aussi élaborer et réaliser un programme de suivi pour s’assurer de la nécessité et de l’efficacité des mesures d’atténuation en question. Le programme de suivi doit être présenté au ministre de l’Environnement au moment de la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

Début du document


 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
© Gouvernement du Québec, 2024