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Décret 803-2002
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de
la Municipalité régionale de comté de Bellechasse pour la réalisation du
projet d’agrandissement d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le
territoire de la Municipalité d’Armagh
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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux
d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E-13.1) soumet à la procédure
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section
IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q.,
c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu
d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement
sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses
modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Bellechasse a
l'intention d’agrandir son lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de
la Municipalité d’Armagh ;
ATTENDU QUE, à compter du 1er décembre 1995, la Loi portant
interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets
(L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de
certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux
secs et de certains incinérateurs de déchets solides ;
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Bellechasse a déposé
auprès du ministre de l’Environnement et de la Faune, le 15 décembre 1997,
une demande de levée d’interdiction prévue à l’article 2 de la Loi
portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination
de déchets, compte tenu qu'elle prévoyait que le lieu d’enfouissement
sanitaire qu’elle exploite sur le territoire de la Municipalité d’Armagh
aurait atteint sa capacité totale vers la fin de l’an 2001 ;
ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir
ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, malgré les
dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’interdiction qui y
est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation
nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement
d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article ;
ATTENDU QUE, à cet effet, la Municipalité régionale de comté de
Bellechasse a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le
22 février 1999, des informations complémentaires à sa demande ;
ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement favorise une gestion régionale
des résidus solides et, après analyse de la demande, a estimé que dans cette
région, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’agrandissement du
lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité d’Armagh ;
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Bellechasse a déposé
auprès du ministre de l'Environnement, le 3 mai 1999, un avis de projet
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
ATTENDU QUE l’interdiction d’agrandir, prévue à l’article 1 de la Loi
portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination
de déchets, a été levée à l’égard du lieu d’enfouissement sanitaire qu’exploite
la Municipalité régionale de comté de Bellechasse par le décret no
604-99 du 2 juin 1999 ;
ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de Bellechasse a déposé
auprès du ministre de l’Environnement, le 23 août 2000, une étude d’impact
sur l’environnement concernant son projet conformément aux dispositions de l’article
31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et
l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9)
et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l'Environnement, le 23 octobre 2001, conformément aux dispositions de
l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
ATTENDU QUE ce dossier a franchi l'étape d'information et de consultation
publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts
sur l'environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques,
aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de
l'Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit un rapport d’analyse
environnementale relatif à ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable, à certaines conditions ;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a
émis une décision favorable à la réalisation de ce projet, le 1er
décembre 1998 ;
ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la
réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d'autorisation ;
ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur
l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de
déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de
l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge
nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le
certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le
Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions
d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement
sanitaire visé par ce projet ;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de
l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur de la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse en déterminant des conditions
et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur
les déchets solides ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre d’État
aux Affaires municipales et à la Métropole, à l’Environnement et à l’Eau
et ministre de l’Environnement :
QU'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la Municipalité
régionale de comté de Bellechasse relativement à son projet d’agrandissement
d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité d’Armagh,
aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du lieu
d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation
doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents
suivants :
- MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE. Agrandissement du
lieu d’enfouissement sanitaire d’Armagh : Étude d’impact sur l’environnement
présentée au ministère de l’Environnement, août 2000, tome I, 199
p. ;
- MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE. Agrandissement du
lieu d’enfouissement sanitaire d’Armagh : Étude d’impact sur l’environnement
présentée au ministère de l’Environnement, août 2000, tome II,
annexes 1,1 – 11,2 ;
- MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE. Addenda de l’étude
d’impact sur l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire d’Armagh :
Réponses aux questions des ministères - tome I de II, 20 avril 2001,
53 p., annexes 1 – 21 ;
- MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE. Addenda de l’étude
d’impact sur l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire d’Armagh :
Réponses aux questions des ministères - tome II de II, 20 avril 2001,
annexes 22 – 30 ;
- MUNICIPALITÉ RÉGIONALE DE COMTÉ DE BELLECHASSE. Addenda no
2 de l’étude d’impact sur l’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire d’Armagh : Réponses à la deuxième série de questions
des ministères, 21 septembre 2001, annexes 1 – 14, 26 p. ;
- ANDRÉ SIMARD ET ASSOCIÉS. MRC de Bellechasse : Agrandissement du
L.E.S. d’Armagh – Modifications proposées au projet d’agrandissement
du L.E.S. d’Armagh, mars 2002, 6 p. ;
- MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Exigences techniques pour la
réalisation du projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement
sanitaire sur le territoire de la Municipalité d’Armagh par la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse, document signé par
M. Hervé Chatagnier, Direction des évaluations environnementales,
22 avril 2002, 16 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : LIMITATION
Le présent certificat autorise l'enfouissement des matières résiduelles
jusqu'au 1er juillet 2027. La capacité maximale de l'aire
d'enfouissement sanitaire autorisée par le présent certificat est établie à
1,113 millions de mètres cubes. Cependant, le présent certificat d’autorisation
pourra, sur demande, être modifié pour compléter l’enfouissement après le
1er juillet 2027, réserve faite des dispositions législatives
et réglementaires qui seront alors applicables ;
CONDITION 3 : PROFIL FINAL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de
recouvrement final, doit s’intégrer au paysage environnant, et ce, sans
excéder 15 mètres de surélévation par rapport au profil environnant ;
CONDITION 4 : VISIBILITÉ ET INTÉGRATION AU PAYSAGE
La Municipalité régionale de comté de Bellechasse doit faire préparer, par
une personne habilitée, un plan d’aménagement paysager détaillé qui a pour
but de dissimuler le lieu d’enfouissement sanitaire afin de minimiser sa
visibilité à partir du parc linéaire Monk et de minimiser l’ampleur des
percées visuelles à partir du 8e Rang. Le plan devra inclure
un programme d’entretien et de suivi des plantations, durant les deux
premières années suivant les plantations. Ce programme doit accompagner la
demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 5 : DÉBOISEMENT
Les travaux de déboisement du site sont interdits entre le 1er mai
et le 15 août ;
CONDITION 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES
BIOGAZ
Un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz doit être
mis en œuvre tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit
comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document
« Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement
d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la Municipalité d’Armagh
par la Municipalité régionale de comté de Bellechasse » identifié
à la condition 1 du présent certificat d’autorisation ;
CONDITION 7 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
La demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement
sanitaire doit inclure le plan du réseau de puits d’observation de la
qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences
décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation
du projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le
territoire de la Municipalité d’Armagh par la Municipalité régionale de
comté de Bellechasse » identifié à la condition 1 du présent
certificat d’autorisation ;
CONDITION 8 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL
La Municipalité régionale de comté de Bellechasse est tenue de
vérifier si les matières résiduelles qui entrent sur le lieu sont
admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et
consigner dans un registre annuel d'exploitation :
- le nom du transporteur ;
- la nature des matières résiduelles ;
- la provenance des matières résiduelles ainsi que le nom du producteur,
s'il s'agit de matières résiduelles industrielles ;
- la quantité de matières résiduelles exprimée en poids ;
- la nature et la quantité de matériaux admissibles utilisés comme
matériaux alternatifs dans l’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire ;
- la date de leur admission.
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés au
lieu d’enfouissement pendant son exploitation ; ils doivent être
accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par le ministre.
Après la fermeture, ils doivent encore être conservés par la Municipalité
régionale de comté de Bellechasse pour une période minimale de cinq ans à
compter de la dernière inscription.
Dans le cas d’un sol contaminé utilisé pour effectuer le recouvrement des
matières résiduelles, la Municipalité régionale de comté de Bellechasse
doit obtenir, d’un laboratoire accrédité, un rapport d’analyse qui
précise le niveau de contamination et qui permet de vérifier l’acceptabilité
de celui-ci. Ce rapport doit être annexé au registre d’exploitation.
La Municipalité régionale de comté de Bellechasse doit préparer, pour
chaque année d’exploitation, un rapport contenant :
- une compilation des données recueillies dans le registre annuel
d'exploitation relativement à la nature et à la quantité de matières
résiduelles enfouies ou utilisées comme matériaux de recouvrement ;
- un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des
opérations d'enfouissement de matières résiduelles, notamment les zones
comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore
disponible ;
- un sommaire des données recueillies à la suite des campagnes
d'échantillonnage et d’analyse, de mesures ou de travaux effectués en
application du programme de surveillance environnementale.
Ce rapport doit être fourni annuellement au ministre de l’Environnement
accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que ce dernier peut
exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité
de l’environnement ;
CONDITION 9 : COMITÉ DE VIGILANCE
Dans les six mois suivant le début de l’exploitation du lieu, la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse doit former un comité de
vigilance. Outre son représentant, la Municipalité régionale de comté de
Bellechasse doit inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants à
désigner chacun un représentant :
- la Municipalité d’Armagh ;
- les citoyens du voisinage du lieu ;
- un groupe environnemental local ou un organisme régional voué à la
protection de l’environnement.
Un représentant de la direction régionale du ministère de l’Environnement
pourra agir à titre de personne-ressource à la demande du comité.
Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse sur l’élaboration et la
mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des
installations, à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu sur le voisinage
et l’environnement.
Pour sa part, la Municipalité régionale de comté de Bellechasse
doit :
- informer le comité de toute demande de modification de son certificat d’autorisation
et de toute modification concernant la responsabilité de la gestion du
lieu ;
- fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou
renseignements pertinents requis pour la réalisation de ses fonctions, dans
des délais utiles, notamment le certificat d’autorisation de l’installation,
les données sur la provenance, exception faite du nom du producteur, la
nature et la quantité de matières résiduelles admises sur le lieu, les
rapports d’analyse relatifs au suivi du lieu, les rapports annuels et les
rapports du fiduciaire ;
- assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement du
comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue des réunions
et la papeterie et fournir les ressources matérielles nécessaires à l’accomplissement
de ses fonctions ;
- rendre possible annuellement la tenue de quatre réunions du
comité ;
- rendre accessibles aux membres du comité, pendant les heures d’ouverture
du lieu d’enfouissement, ce lieu et les équipements s’y trouvant.
Les membres du comité doivent se réunir au moins une fois par année. Ces
réunions doivent se tenir sur le territoire de la Municipalité d’Armagh. Le
secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à cette fin par la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse et par la Municipalité d’Armagh,
au moins dix jours avant la tenue de toute réunion du comité, l’ordre du
jour de cette réunion. De la même façon, le compte rendu de cette réunion
doit être affiché dans les trente jours suivant la tenue de cette
réunion ;
CONDITION 10 : FERMETURE
La Municipalité régionale de comté de Bellechasse doit fermer immédiatement
son lieu lorsqu’il atteint sa capacité maximale ou lorsqu’il est mis fin
aux opérations d’enfouissement. Elle doit aviser sans délai, par écrit, le
ministre de l’Environnement de la date de fermeture du lieu.
Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, la Municipalité
régionale de comté de Bellechasse doit faire préparer par des professionnels
qualifiés et indépendants, et transmettre au ministre de l’Environnement, un
état de fermeture attestant :
- de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des
systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système d’imperméabilisation,
les systèmes de captage et de traitement des eaux, le système de captage
et d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que
le système de puits d’observation des eaux souterraines ;
- du respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux et aux
émissions de biogaz ;
- de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat d’autorisation
relativement au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi
qu’à l’intégration du lieu au paysage ;
- des mesures correctrices à apporter en cas de non-respect des
dispositions du présent certificat d’autorisation.
Le lieu, lorsqu’il est définitivement fermé, doit être pourvu, à l’entrée,
d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est
fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant
interdit ;
CONDITION 11 : GESTION POSTFERMETURE
Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être
applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserve faite des
prescriptions qui suivent, au lieu définitivement fermé, et ce, pour la
période de 30 ans qui suit la date de fermeture du lieu ou pour toute période
moindre ou supplémentaire en application de la présente condition.
Pendant cette période, la Municipalité régionale de comté de Bellechasse
répond de l’application des dispositions du présent certificat d’autorisation,
notamment :
- du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières
résiduelles ;
- du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et de
traitement des eaux, du système de captage et d’évacuation, de
valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que du système de puits d’observation
des eaux souterraines ;
- de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyse et de
mesures se rapportant aux eaux et aux biogaz ;
- de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de
captage des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée
du lieu ainsi que de toute composante du système des eaux.
Pendant cette période, la Municipalité régionale de comté de Bellechasse
doit également effectuer la surveillance de la concentration de méthane
généré par les matières résiduelles, à une fréquence d’au moins quatre
fois par année, de manière à répondre aux exigences qui suivent.
Certificat de libération
La Municipalité régionale de comté de Bellechasse peut demander au
ministre de l’Environnement d’être libérée des obligations de suivi
environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont imposées en vertu de la
présente condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins cinq ans
consécutifs effectué après la fermeture définitive du lieu, les conditions
suivantes sont respectées :
- aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de
lixiviation prélevés avant traitement n’a contrevenu à l’application
de la section 9 a) du document « Exigences techniques pour la
réalisation du projet d’agrandissement d’un lieu d’enfouissement
sanitaire sur le territoire de la Municipalité d’Armagh par la
Municipalité régionale de comté de Bellechasse » identifié à
la condition 1 du présent certificat ;
- aucun des paramètres analysés dans les échantillons d’eaux
souterraines n’a contrevenu à l’application de la section 10 du
document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement
d’un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la
Municipalité d’Armagh par la Municipalité régionale de comté de
Bellechasse » identifié à la condition 1 du présent
certificat ;
- les mesures effectuées dans la masse des matières résiduelles par l’intermédiaire
du réseau de captage indiquent que les concentrations de méthane sont
inférieures à 1,25 % par volume.
Pour ce faire, à tout moment avant l’expiration de la période de 30 ans
ou au plus tard au troisième trimestre de la 29e année de
postfermeture, la Municipalité régionale de comté de Bellechasse doit
faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et
transmettre au ministre de l’Environnement une évaluation de l'état du lieu
et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement.
Le ministre de l’Environnement peut relever la Municipalité régionale de
comté de Bellechasse des obligations qui lui sont imposées en vertu de
la présente condition et peut lui délivrer un certificat à cet effet lorsque
l’évaluation démontre à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point
conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer
une source de contamination.
Dans le cas contraire, les obligations prescrites par la présente condition,
pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer, et ce,
tant et aussi longtemps que la Municipalité régionale de comté de Bellechasse
n’est pas en mesure d'obtenir du ministre de l’Environnement un certificat
de libération délivré dans les conditions prévues à la présente
condition ;
CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE
La Municipalité régionale de comté de Bellechasse doit
constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières
ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture du
lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à
savoir les coûts engendrés :
- par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation ;
- par toute intervention qu’autorisera le ministre de l’Environnement
pour régulariser la situation en cas de violation de ces
dispositions ;
- par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement
résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement sanitaire ou d’un
accident.
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie
établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux
prescriptions énumérées ci-après :
- le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale
habilitée à agir comme fiduciaire au Québec ;
- le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application
du paragraphe 3) ci-dessous ainsi que des revenus en provenant ;
- dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement
sanitaire autorisée par le présent certificat (1 113 000 m3)
est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en
application des dispositions qui suivent, la Municipalité régionale de
comté de Bellechasse doit avoir versé au patrimoine fiduciaire, durant la
période d’exploitation de ce lieu, des contributions dont la valeur
totale doit être équivalente à la valeur que représente la somme de
2 224 650 $ actualisée par indexation au 1er janvier
de chacune des années ou parties d’année comprises dans la période d’exploitation,
sur la base du taux de variation des indices des prix à la consommation
pour le Canada tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est
calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices
mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année
de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période
équivalente de l’année précédente.
Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale
prescrite par l’alinéa précédent, la Municipalité régionale de comté
de Bellechasse doit verser à ce patrimoine 1,53 $ pour chaque
mètre cube de matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement
sanitaire autorisé par le présent certificat d’autorisation.
Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au
moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les
contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à
compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de
la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation,
la Municipalité régionale de comté de Bellechasse doit faire préparer par
des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au fiduciaire
une évaluation de la quantité (en mètres cubes) de matières résiduelles
enfouies dans le lieu d’enfouissement sanitaire pendant cette année.
À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur
totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le
montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube de matières
résiduelles enfouies doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas
échéant, d’ajustements. À cette fin, la Municipalité régionale de
comté de Bellechasse doit, dans les soixante jours qui suivent l’expiration
de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des
professionnels qualifiés et indépendants un rapport contenant une
réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement
sanitaire, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un
avis sur la suffisance des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit
être transmis au ministre de l’Environnement qui, s’il est fait état d’une
insuffisance de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution
à verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra
exigible dès sa notification à la Municipalité régionale de comté de
Bellechasse. Ce rapport doit également être transmis sans délai au
fiduciaire.
Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation,
la Municipalité régionale de comté de Bellechasse doit transmettre au
ministre un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du
patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce
rapport doit contenir :
- un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année,
notamment les contributions et les revenus de placement ;
- une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les
contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent
à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition,
eu égard à la quantité de matières résiduelles enfouies dans le lieu
d’enfouissement sanitaire pendant l’année. Dans le cas contraire, le
fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les
contributions versées et celles qui seraient dues ;
- un état des dépenses effectuées au cours de cette période ;
- un état du solde du patrimoine fiduciaire.
En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement
sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport mentionné ci-dessus doit
être transmis au ministre de l’Environnement dans les soixante jours qui
suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire et porter sur
la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du
fiduciaire est transmis au ministre au plus tard le 31 mai de chaque
année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu ;
- aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que le
ministre de l’Environnement ne l’ait autorisé, soit généralement,
soit spécialement ;
- l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions
nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans
la présente condition ;
- copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le
fiduciaire, doit accompagner la demande faite pour l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
CONDITION 13: PLANS ET DEVIS
Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l'environnement, la Municipalité régionale de comté de
Bellechasse doit transmettre au ministre de l’Environnement, outre les
renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets
solides :
- les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à
satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation ;
- une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux
normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation.
Cette déclaration doit être signée par tout professionnel au sens du Code
des professions dont la contribution à la conception du projet a porté sur
une matière visée par ces normes ou conditions.
Dans l’éventualité qu'un plan, devis ou document transmis au ministre de
l’Environnement soit modifié ultérieurement, copie de la modification
apportée devra également être communiquée sans délai au ministre,
accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus ;
QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux
d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire
autorisé par ledit certificat d’autorisation.
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