Décret 401-2004
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour la réalisation du projet de déviation de la
route 117 sur le territoire du Village de L’Annonciation
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, ou certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe e) du premier alinéa de l’article 2 du
Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement
assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou
d’élargissement, sur une longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou
autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de
circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de
35 mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement
un avis de projet, le 2 février 1983, et une étude d’impact sur
l’environnement, le 18 juin 2001, conformément aux dispositions de l’article
31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de
l’Environnement, le 19 mars 2002, conformément aux dispositions de l’article
31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure, qui s’est tenue du 19 mars 2002 au 3 mai 2002, des
demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement un mandat d'enquête et d'audience publique qui
s’est tenu du 7 octobre 2002 au 7 février 2003 et que ce dernier a déposé
son rapport le 7 février 2003;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur
l’analyse environnementale de ce projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur
du ministre des Transports relativement au projet de déviation de la route
117 sur le territoire du Village de L’Annonciation;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports pour la réalisation du projet de déviation de la route 117 sur le
territoire du Village de L’Annonciation, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : MODALITÉS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de
déviation de la route 117 à L’Annonciation doit être conforme aux modalités
et mesures prévues dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Déviation de la route 117 à L’Annonciation
– Étude d’impact sur l’environnement, novembre 2000, 108 pages, 7
annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Déviation de la route 117 à L’Annonciation
– Résumé de l’étude d’impact sur l’environnement, avril 2001, 17
pages;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Déviation de la route 117 à L’Annonciation
– Réponses aux questions et commentaires du ministère de l’Environnement,
février 2002, 14 pages, 1 annexe.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : PROGRAMME DE SUIVI DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE
Le ministre des Transports doit réaliser un programme de suivi des
répercussions du projet sur l’activité commerciale locale deux ans, cinq ans
et dix ans après l’ouverture de la déviation. Ce programme doit être déposé
auprès du ministre de l’Environnement au moment de la demande de certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement. Les rapports de suivi doivent être transmis au plus tard
six mois après chacune des différentes phases du programme. Les résultats
et, le cas échéant, des propositions de mesures d’atténuation devront être
soumis au ministre de l’Environnement à la suite de la réalisation des
différentes phases du programme;
CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE
Le ministre des Transports doit réaliser un programme de suivi du climat
sonore un an, cinq ans et dix ans après l’ouverture de la déviation pour le
secteur des résidences isolées situées sur les montées Paquette et Bellevue
et le secteur situé à l’arrière de l’hôpital. Le ministre des Transports
devra mettre en place des mesures d’atténuation visant à respecter un niveau
sonore de 55 dB(A), Leq (24 h) dans les
secteurs résidentiels et institutionnels visés;
CONDITION 4 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE DU CLIMAT
SONORE EN PHASE DE CONSTRUCTION
Le ministre des Transports doit élaborer un programme général de
surveillance environnementale du climat sonore en phase de construction. Ce
programme doit préciser notamment les éléments suivants :
- les seuils de bruit à respecter en tenant compte des périodes de la
journée, soit : Leq (12 h) de 7 h à 19 h,
Leq (3 h) de 19 h à 22 h et Leq
(9 h) de 22 h à 7 h ainsi que du niveau de bruit actuel dans les zones
sensibles;
- les mesures d’atténuation générales et spécifiques prévues;
- le programme de relevés sonores envisagé, permettant la vérification
de l’émission sonore des différents équipements utilisés et la
vérification des niveaux sonores aux zones sensibles;
- le mécanisme de consultation permettant à la population, aux riverains
et aux usagers concernés, d’être informés sur le déroulement et la nature
des activités de construction et de faire part de leurs préoccupations, de
leurs attentes et de leurs plaintes, le cas échéant;
- les engagements de l’initiateur quant au dépôt des rapports de
surveillance environnementale (nombre, fréquence, contenu).
Ce programme de surveillance environnementale devra accompagner la
première demande de certificat d’autorisation prévue à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 5 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT
Le ministre des Transports doit éviter de procéder au déboisement de
l’emprise pendant la période de nidification de l’avifaune nicheuse, soit
entre la mi-mai et la mi-juilllet;
CONDITION 6 : RÉAMÉNAGEMENT DE COURS D’EAU
Le plan de réaménagement de la section du ruisseau exutoire du lac Paquet
qui sera affecté par les travaux dans le secteur de la montée Marois doit
être soumis au ministre de l’Environnement lors du dépôt des plans et devis
accompagnant la demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de
la Loi sur la qualité de l’environnement. Les mesures visant à renaturaliser
les rives du cours d’eau devront y être détaillées.
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