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Décret 587-2004
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur de la Société d’hydro-électricité Régionale inc. pour le projet
d’aménagement hydroélectrique d’Angliers sur le territoire de la
Municipalité d’Angliers
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la
qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure
d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains
projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas visés par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c.
Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2
de ce règlement assujettit à la procédure la construction d’une centrale
hydroélectrique dont la puissance excède le seuil de 5 MW;
ATTENDU QUE la Société d’hydro-électricité Régionale inc. a
déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 5
septembre 2001, et une étude d'impact sur l'environnement, le 12 novembre
2002, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l'environnement, relativement au projet d’aménagement
hydroélectrique d’Angliers;
ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par
le ministre de l'Environnement, le 28 janvier 2003, conformément aux
dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de
consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 28 janvier
2003 au 14 mars 2003, une demande d’audience publique a été adressée au
ministre de l'Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au
Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et
d’audience publique, qui s’est déroulé du 28 avril 2003 au 28 août 2003, et
que ce dernier a déposé son rapport le 11 septembre 2003;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 20
novembre 2003, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce
projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de
l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet
soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et
aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat
d’autorisation en faveur de la Société d’hydro-électricité Régionale inc.
relativement au projet d’aménagement hydroélectrique d’Angliers;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du
ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la
Société d’hydro-électricité Régionale inc. relativement au projet
d’aménagement hydroélectrique d’Angliers aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat,
le projet d’aménagement hydroélectrique d’Angliers, autorisé par ledit
certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les
documents suivants :
-
GÉNIVAR, 2002. Étude d’impact sur l’environnement du projet
d’aménagement hydroélectrique d’Angliers : Réponses aux questions du MENV.
Rapport présenté à La Régionale inc. par le Groupe conseil GÉNIVAR inc., 25
p. et 5 annexes;
-
GÉNIVAR, 2002. Étude d’impact sur l’environnement du projet
d’aménagement hydroélectrique d’Angliers : Réponses aux questions du MENV,
2e Série. Rapport présenté à La Régionale inc. par le Groupe conseil GÉNIVAR
inc., 13 p. et 4 annexes;
-
GÉNIVAR, 2003. Projet d’aménagement hydroélectrique d’Angliers
: Étude d’impact sur l’environnement, Résumé vulgarisé. Rapport du Groupe
conseil GÉNIVAR inc. à La Régionale inc., 33 p. et annexes;
-
SOCIÉTÉ D’HYDRO-ÉLECTRICITÉ RÉGIONALE INC., 2003. Lettre de
M. Jean Rock, de la Société d’hydro-électricité Régionale inc., à M. Denis
Blais, du ministère des Transports, datée du 17 novembre 2003, concernant la
construction du pont au-dessus de la prise d’eau sur la route 391, 1 p.;
-
SOCIÉTÉ D’HYDRO-ÉLECTRICITÉ RÉGIONALE INC., 2003. Lettre de
M. Colin Coolican, de la Société d’hydro-électricité Régionale inc., à M.
Gilles Brunet, du ministère de l’Environnement, datée du 24 novembre 2003,
concernant les engagements de l’initiateur, 4 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces
documents, les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : ENGAGEMENT RELATIF AUX CONDITIONS D’EXPLOITATION
ET DE GESTION HYDRAULIQUE
Que la Société d’hydro-électricité Régionale inc. fournisse
au ministre de l’Environnement, avant la délivrance du certificat
d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, l’engagement du propriétaire du barrage à respecter les
conditions d’exploitation et de gestion hydraulique présentées dans les
documents cités à la condition 1 ci-dessus.
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