Décret 487-2001
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en
faveur de la Ville d’Amos pour la réalisation du projet d’établissement
d’un lieu d'enfouissement sanitaire sur le territoire de la Ville d’Amos
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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux
d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E-13.1) soumet à la procédure
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section
IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2)
les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement
sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les
déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses
modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE la Ville d’Amos a l'intention d’établir un lieu
d'enfouissement sanitaire sur son territoire ;
ATTENDU QUE la Ville d’Amos a déposé auprès du ministre de
l'Environnement et de la Faune, le 22 avril 1994, un avis de projet
conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de
l’environnement ;
ATTENDU QUE, à compter du 1er décembre
1995, la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux
d'élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou
l'agrandissement de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains
dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides ;
ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de la Loi portant interdiction
d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets, tout projet
d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement sanitaire
pour lequel il y a eu, avant le 1er décembre 1995,
dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité
de l’environnement, n’est pas visé par cette interdiction ;
ATTENDU QUE la Ville d’Amos a déposé auprès du ministre de l’Environnement
et de la Faune, le 30 décembre 1996, une étude d’impact sur l’environnement
concernant son projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la
Loi sur la qualité de l’environnement ;
ATTENDU QUE le gouvernement a adopté le Règlement sur l'évaluation et
l'examen des impacts sur l'environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2,
r. 9) et ses modifications subséquentes ;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre
de l'Environnement, le 22 juin 1999, conformément aux dispositions de l'article
31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement ;
ATTENDU QUE ce dossier a franchi l'étape d'information et de consultation
publiques prévue par le Règlement sur l'évaluation et l'examen des impacts
sur l'environnement ;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques,
treize demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de
l'Environnement relativement à ce projet ;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié un mandat d’enquête
et d’audience publique au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement ;
ATTENDU QU’une audience publique sur ce projet a été tenue du 25 au 28
octobre 1999 et les 23 et 24 novembre 1999 ;
ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a soumis
au ministre de l'Environnement son rapport d’enquête et d’audience publique
le 18 février 2000 ;
ATTENDU QUE, dans ce rapport, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement
conclut que ce projet ne devrait être accepté ni sous sa forme actuelle, ni
sur le site proposé ;
ATTENDU QUE le 31 janvier 2001, la firme Roche a déposé au ministre de l’Environnement,
au nom de la Ville d’Amos, un addenda à l’étude d’impact ;
ATTENDU QUE cet addenda contient une description des modifications apportées
au projet dans le but de combler les lacunes identifiées dans le rapport d’enquête
et d’audience publique ;
ATTENTU QUE le ministère de l’Environnement a produit son rapport sur l’analyse
environnementale de ce projet ;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable, à certaines conditions ;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole a émis une
décision favorable à la réalisation de ce projet le 12 septembre
1994 ;
ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la
réalisation du projet avec ou sans modification et aux conditions qu'il
détermine ou refuser de délivrer le certificat d'autorisation ;
ATTENDU QUE, aux termes de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et
l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement
peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi
sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une
protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation
des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets
solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement,
d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce
projet ;
ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en vertu de
l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement en faveur de la
Ville d’Amos en déterminant des conditions et en fixant des normes
différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets
solides ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de
l'Environnement :
QU'un certificat d'autorisation soit délivré en faveur de la Ville d’Amos
relativement à son projet d’établissement d’un lieu d'enfouissement
sanitaire sur le territoire de la Ville d’Amos, aux conditions
suivantes :
CONDITION 1 : CONDITIONS ET MESURES APPLICABLES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du lieu
d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation
doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents
suivants :
- VILLE D’AMOS. Projet d’établissement d’un
lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact sur
l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune du
Québec, Rapport principal, version finale, par Pellemon inc., janvier
1998, 186 p. ;
- VILLE D’AMOS. Projet d’établissement d’un
lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact sur
l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune du
Québec, Annexe, version finale, par Pellemon inc., janvier 1998,
24 annexes ;
- VILLE D’AMOS. Projet d’établissement d’un
lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact sur
l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune du
Québec, Cahier des plans, version finale, par Pellemon inc., janvier
1998, 7 plans ;
- VILLE D’AMOS. Projet d’établissement d’un
lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact sur
l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune du
Québec, Résumé vulgarisé, par Pellemon inc., mars 1998, 41 p. ;
- GROUPE-CONSEIL AIGUEBELLE. Projet d’établissement
d’un lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact
sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la
Faune du Québec, Rapport complémentaire, version finale, mars 1999, 55
p., 8 annexes, 1 plan ;
- ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL. Aménagement d’un
lieu d’enfouissement sanitaire, addenda 1, janvier 2001, 44 p., 7
annexes, 2 plans ;
- ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL. Lettre de M.
Daniel Bergeron à Mme Linda Tapin, du ministère de
l'Environnement, soumettant des documents qui complètent l’addenda 1,
L.E.S. – Ville d’Amos, 5 février 2001, 1 p. et pièces
jointes ;
- ROCHE LTÉE, GROUPE-CONSEIL. Lettre de M.
Daniel Bergeron à M. Hervé Chatagnier, du ministère de l'Environnement,
soumettant des précisions à l’égard du projet de lieu d’enfouissement
sanitaire d’Amos : Addenda 2, 2 mars 2001, 4 p. ;
- MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Exigences
techniques pour la réalisation du projet d’établissement du lieu d’enfouissement
sanitaire par la Ville d’Amos sur le territoire de la Ville d’Amos,
document signé par M. Hervé Chatagnier, Direction des évaluations
environnementales, mars 2001, 14 p.
Si des indications contradictoires sont contenues dans ces documents, les
plus récentes prévalent ;
CONDITION 2 : LIMITATION
Le présent certificat autorise l'enfouissement des matières résiduelles
jusqu'au 31 juillet 2027. La capacité maximale de l'aire d'enfouissement
sanitaire autorisée par le présent certificat est établie à 1 055 440
mètres cubes. Cependant, le présent certificat d’autorisation pourra, sur
demande, être modifié pour compléter l’enfouissement après le
31 juillet 2027, réserve faite des dispositions législatives et
réglementaires qui seront alors applicables ;
CONDITION 3 : VISIBILITÉ ET INTÉGRATION AU PAYSAGE
La Ville d’Amos doit aménager, sur toute la longueur du lot 41, le long de
la route 395 et sur une profondeur de 150 mètres à partir de cette route, un
boisé qui complétera le boisé déjà existant sur ce lot. Le boisé situé
sur le lot 40A doit être maintenu sur une profondeur minimale de cent cinquante
(150) mètres.
La Ville d’Amos doit aménager un boisé sur toute la largeur des lots de
la Ville le long de la limite sud du lieu d’enfouissement, et ce, sur une
profondeur de soixante (60) mètres.
La Ville d’Amos doit effectuer une plantation d’arbres en quinconce sur
quatre rangées à la limite nord-ouest du lieu d’enfouissement telle qu’elle
est identifiée à la figure 2.3 du document intitulé Projet d’établissement
d’un lieu d’enfouissement sanitaire pour la Ville d’Amos, Étude d’impact
sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement et de la Faune
du Québec, Rapport principal, version finale, par Pellemon inc., janvier
1998, 186 p. Le choix des essences devra être, soit le bouleau, l’épinette,
le pin ou le peuplier faux-tremble. Lors de leur plantation, les végétaux
auront un minimum de 2 000 mm de hauteur et seront espacés de 3 m. Un
programme d’entretien et un suivi des plantations par une personne habilitée,
durant les deux premières années des plantations, doivent être mis en place
afin de prévenir les agents pathogènes, de prévoir une alimentation
suffisante en eau et ainsi assurer la croissance optimale des végétaux ;
CONDITION 4 : PROFIL FINAL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche
de recouvrement final, doit s’intégrer au paysage environnant, et ce, sans
excéder 10 mètres de surélévation par rapport au profil environnant ;
CONDITION 5 : ÉTANCHÉITÉ DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT
Les cellules d’enfouissement 1 à 7 :
La partie de l’aire d’enfouissement qui ne requiert pas d’imperméabilisation
artificielle, soit les cellules 1 à 7 identifiées au plan 21342-600-CIFE0001,
2 de 2 de l’Addenda 1 identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation,
doit être entourée, soit :
1) d’un écran périphérique d’étanchéité
- composé de matériaux ayant en permanence une conductivité hydraulique
égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s,
- d’une hauteur minimale de 1 mètre au-dessus du toit de l’argile,
- d’une largeur minimale de 1 mètre,
- dont la base pénètre dans l’argile sous-jacente sur une profondeur
minimale de 1 mètre,
ou
2) de tout autre système comportant un écran périphérique d’étanchéité
assurant une efficacité au moins équivalente à celle du système prévu au
paragraphe précédent.
L’excavation à l’intérieur de l’écran périphérique doit permettre
de conserver une épaisseur minimale de 6 m de dépôts meubles ayant une
conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s. La
Ville doit également prévoir des aménagements afin de réduire l’ajout, à
l’intérieur du périmètre de l’écran périphérique, des eaux de
ruissellement et d’infiltration.
Les sondages et forages effectués sur le terrain des cellules 1 à 7 doivent
être obturés de façon à restaurer ou augmenter leur étanchéité initiale
sur toute leur profondeur.
Un minimum de deux sondages et essais de perméabilité répartis à l’est
et à l’ouest du forage F-EP-03A, tel qu’identifié au plan
21342-600-CIFE0001, 1 de 2 de l’Addenda 1, doivent être réalisés de
façon à confirmer que les dépôts meubles sur lesquels seront déposées les
matières résiduelles se composent d’une couche naturelle homogène ayant une
conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s. Les
limites sud des cellules 2, 5, 6 et 7 doivent être déplacées jusqu’au
niveau du forage F-EP-03A et en fonction des résultats des sondages et essais
de perméabilité répartis à l’est et à l’ouest.
Avant la réalisation de l’écran d’étanchéité, un sondage doit être
effectué à la limite nord-est de la cellule 1 de façon à confirmer que les
dépôts meubles sur lesquels seront déposées les matières résiduelles se
composent d’une couche naturelle homogène ayant une conductivité hydraulique
égale ou inférieure à 1 x 10-6 cm/s sur une épaisseur minimale de
6 mètres. S’il y a lieu, la limite nord-est de la cellule 1 doit
être déplacée en conséquence.
Les cellules d’enfouissement 8 à 11 :
L’aire d’enfouissement, qui contient les cellules 8 à 11 identifiées au
plan 21342-600-CIFE0001, 2 de 2 de l’Addenda 1 identifié à la condition 1 du
présent certificat, doit comporter sur son fond et ses parois un système d’imperméabilisation
à double niveau de protection constitué de :
1) un niveau inférieur de protection formé :
- d’une couche de matériaux argileux d’une
épaisseur minimale de 60 cm après compactage :
- constituée d’au moins 50 % poids de particules d’un diamètre
égal ou inférieur à 0,08 mm et d’au moins 25 % poids de particules d’un
diamètre égal ou inférieur à 0,005 mm ;
- ayant en permanence, sur toute son épaisseur, une conductivité
hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-7 cm/s ;
- et dont la base est située à une distance minimale de 1,5 m
au-dessus du roc ;
- d’une membrane synthétique d’étanchéité
d’une épaisseur minimale de 1,5 mm, installée sur cette couche de
matériaux argileux ;
2) un niveau supérieur de protection formé d’une seconde membrane
synthétique d’étanchéité ayant une épaisseur minimale de 1,5 mm.
Chacune des deux membranes d’étanchéité mentionnées ci-dessus doit
être installée de façon à présenter une inclinaison minimale de 2 %.
Tout autre système d’imperméabilisation à double niveau de protection
peut également être aménagé, en autant que ses composantes assurent une
efficacité au moins équivalente à celle de ce système et que la base de son
niveau inférieur de protection soit située à une distance minimale de 1,5 m
au-dessus du roc.
L’abaissement du niveau des eaux souterraines par pompage, drainage ou
autrement est interdit pour l’aménagement du lieu d’enfouissement avec un
système d’imperméabilisation à double niveau de protection sur des terrains
où le sol se compose d’une couche naturelle homogène ayant en permanence une
conductivité hydraulique supérieure à 5 x 10-5 cm/s,
cette conductivité hydraulique devant être établie in situ. Si cette
condition n’est pas respectée, la base du niveau inférieur de protection
décrit au point 1 doit être au-dessus du niveau des eaux souterraines.
La Ville d’Amos doit fournir au ministre de l’Environnement les plans et
devis de l’ensemble du système d’étanchéité. Ces plans et devis doivent
accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement ;
CONDITION 6 : SYSTÈME DE TRANSPORT ET DE PRÉ-TRAITEMENT DES EAUX DE
LIXIVIATION
Toutes les composantes du système de transport, d’accumulation et de
pré-traitement des eaux de lixiviation doivent être étanches.
Tout étang ou bassin d’accumulation ou de pré-traitement aménagé à
cette fin doit, soit :
- être aménagé sur des terrains où les
dépôts se composent d’une couche naturelle homogène ayant en permanence
une conductivité hydraulique égale ou inférieure à 1 x 10-6
cm/s sur une épaisseur minimale de 6 m, cette conductivité hydraulique
devant être établie in situ ;
ou
- comporter sur son fond et ses parois un
système d’imperméabilisation composite constitué de la même façon que
le niveau inférieur d’imperméabilisation du lieu d’enfouissement ou de
tout autre système d’imperméabilisation dont les composantes assurent une
efficacité au moins équivalente.
Afin d’en limiter l’accès, les installations de pré-traitement des eaux
doivent être situées à l’intérieur d’un bâtiment ou être entourées d’une
clôture. Ces installations doivent être accessibles à tout moment, par voie
carrossable.
La Ville d’Amos doit fournir au ministre de l’Environnement les plans et
devis du système d’accumulation et, s’il y a lieu, de pré-traitement des
eaux de lixiviation, incluant les renseignements suivants :
- le type de système d’accumulation et de
pré-traitement retenu et les critères de conception ;
- la localisation et le dimensionnement des
équipements.
Ces plans et devis doivent accompagner la demande visant l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité
de l’environnement ou, au besoin, faire l’objet d’une demande
spécifique ;
CONDITION 7 : TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION
Le traitement des eaux de lixiviation étant assuré par les étangs aérés
facultatifs de la Ville d’Amos, les charges des eaux de lixiviation à l’affluent
de ces étangs ne doivent pas dépasser les limites suivantes :
Paramètres |
Limite acceptable de rejet du LES d’Amos vers les étangs
municipaux
|
Été
(kg/d)
|
Automne, hiver, printemps
(kg/d)
|
DCO |
464 |
580 |
DBO5 |
186 |
232 |
MES |
233 |
291 |
Pt |
6,8 |
8,5 |
NTK |
35 |
44 |
CONDITION 8 : ÉLIMINATION DES BIOGAZ
Le lieu d'enfouissement doit être pourvu d'un système permettant de capter
et d'évacuer, de valoriser ou d'éliminer tous les biogaz qui y sont produits
de manière, notamment à garantir le respect de la valeur suivante :
- La concentration en méthane des biogaz ne
doit pas dépasser 25 % de sa limite inférieure d’explosivité, soit
1,25 % par volume lorsque ces derniers sont émis ou parviennent à
migrer et à s’accumuler dans les endroits suivants :
1) à l’intérieur des bâtiments ou installations, autres que les
systèmes de captage ou de traitement des lixiviats et du biogaz, qui sont
situés dans les limites du lieu ;
2) dans le sol aux limites du lieu.
La limite inférieure d’explosivité s’entend de la plus faible
concentration, par volume, d’un gaz dans un mélange gazeux, au-dessus de
laquelle il peut y avoir, à une température de 25 0C
et une pression de 101,325 kPa, propagation d’une flamme dans l’air.
Le système de captage de biogaz doit être en opération au plus tard un an
après la mise en place du recouvrement final de la première cellule d’enfouissement.
La partie du système de captage des biogaz comportant le dispositif
mécanique d’aspiration et d’élimination ou de valorisation des biogaz doit
être en opération avant que la concentration des composés de soufre réduit
totaux (sulfure d’hydrogène, sulfure de diméthyle, disulfure de diméthyle,
méthyl mercaptan) n’ait atteint 6 m g/m3
en moyenne, durant une heure, aux limites du lieu.
L’élimination doit être effectuée au moyen d’équipements qui assurent
une destruction thermique de 98 % et plus des composés organiques volatils
autres que le méthane et qui permettent un temps de rétention minimum de 0,3
seconde à une température minimale de 760 oC. Cette obligation
vaut tant et aussi longtemps :
1) que la concentration de méthane généré par les matières
résiduelles excède 25 % par volume
ou
2) que les composés de soufre réduit totaux atteignent une moyenne, sur
une durée de une heure, de 6 m g/m3
ou plus aux limites du lieu.
Afin d’en limiter l’accès, les éléments du dispositif mécanique d’aspiration
ainsi que ceux reliés à l’élimination du biogaz doivent être situés à l’intérieur
d’un bâtiment ou être entourés d’une clôture. Ces installations doivent
être accessibles à tout moment, par voie carrossable.
Les plans et devis décrivant la conception du système actif de captage,
d'évacuation, de valorisation ou d'élimination des biogaz doivent accompagner
la demande visant l'obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement ou, au besoin, faire l'objet
d'une demande spécifique. La demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 doit néanmoins être accompagnée d’une
modélisation de dispersion atmosphérique qui identifiera à quel moment il est
prévu d’atteindre la valeur des composés de soufre réduit totaux
mentionnée ci-dessus ;
CONDITION 9 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES
BIOGAZ
Un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz doit être
mis en œuvre tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit
comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document
« Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement
du lieu d’enfouissement sanitaire par la Ville d’Amos sur le territoire de
la Ville d’Amos » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation ;
CONDITION 10 : PROGRAMME DE SUIVI DES NIVEAUX SONORES
La demande visant l’obtention du certificat d’autorisation en vertu de l’article
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’établissement du
lieu d’enfouissement sanitaire doit être accompagnée d’un programme de
suivi des niveaux sonores des activités du lieu d’enfouissement lors de sa
première année d’exploitation. Ce programme doit comprendre un minimum de
deux mesures de bruit aux résidences sises aux 3152, 3295 et 3422, chemin
Brochu.
Les mesures doivent être d’une durée d’au moins deux heures chacune et
doivent être effectuées pendant deux jours différents. Les mesures doivent
aussi permettre de vérifier la conformité des opérations avec le critère de
45 dBA, soit le niveau sonore maximum permis qui s’applique aux activités d’exploitation
perçues aux résidences du chemin Brochu ;
CONDITION 11 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX
SOUTERRAINES
La demande de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement pour l’établissement du lieu d’enfouissement
sanitaire doit inclure le plan du réseau de puits d’observation de la
qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences
décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du
projet d’établissement du lieu d’enfouissement sanitaire par la Ville d’Amos
sur le territoire de la Ville d’Amos » identifié à la condition 1 du
présent certificat d’autorisation ;
CONDITION 12 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL
La Ville d’Amos est tenue de vérifier si les matières résiduelles qui
entrent sur le lieu sont admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières
résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel
d'exploitation :
- le nom du transporteur ;
- la nature des matières résiduelles, les
résultats des tests sur la siccité et sur la mesure du liquide libre, s'il
s'agit de boues, et les résultats des tests sur la mesure du liquide libre,
s'il s'agit d’une matière susceptible de contenir un liquide libre ;
- la provenance des matières résiduelles ainsi
que le nom du producteur, s'il s'agit de matières résiduelles
industrielles ;
- la quantité de matières résiduelles
exprimées en poids ;
- la date de leur admission.
Les registres d’exploitation et leurs annexes sont conservés sur place
pendant l’exploitation du lieu ; après la fermeture, ils doivent encore
être conservés par la Ville d’Amos pour une période minimale de cinq ans à
compter de la dernière inscription.
Dans le cas d’un sol contaminé utilisé pour effectuer le recouvrement des
matières résiduelles, la Ville d’Amos doit obtenir, d’un laboratoire
accrédité, un rapport d’analyse qui précise le niveau de contamination et
qui permet de vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce rapport doit être
annexé au registre d’exploitation.
La Ville d’Amos doit préparer, pour chaque année d’exploitation, un
rapport contenant :
- une compilation des données recueillies dans le registre annuel
d'exploitation relativement à la nature et à la quantité de
matières résiduelles enfouies ;
- un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des
opérations d'enfouissement de matières résiduelles, notamment les zones
comblées, celles en exploitation et la capacité de dépôt encore
disponible ;
- un sommaire des données recueillies à la suite des campagnes
d'échantillonnage et d’analyse, de mesures ou de travaux effectués en
application du programme de surveillance environnementale.
Ce rapport doit, sur demande, être fourni au ministre de l'Environnement
accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que ce dernier peut
exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité
de l’environnement ;
CONDITION 13 : COMITÉ DE VIGILANCE
Dans les six mois suivant le début de l’exploitation du lieu, la Ville d’Amos
doit former un comité de vigilance. Outre son représentant, la Ville d’Amos
doit inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants à désigner chacun
un représentant :
- la municipalité régionale de comté ;
- les citoyens du voisinage du lieu ;
- un groupe environnemental de la région ou un organisme régional voué à
la protection de l’environnement.
Un représentant de la direction régionale du ministère de l’Environnement
pourra agir à titre de personne-ressource à la demande du comité.
Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Ville d’Amos
sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le
fonctionnement des installations, à atténuer ou à supprimer les impacts du
lieu sur le voisinage et l’environnement.
Pour sa part, la Ville d’Amos doit :
- informer le comité de toute demande de modification de son certificat d’autorisation
et de toute modification concernant la responsabilité de la gestion du
lieu ;
- fournir ou rendre disponible au comité tous les documents ou
renseignements pertinents requis pour la réalisation de ses fonctions, dans
des délais utiles, notamment le certificat d’autorisation de l’installation,
les documents accompagnant la demande de certificat d’autorisation, les
données sur la provenance, exception faite du nom du producteur, la nature
et la quantité de matières résiduelles admises sur le lieu, les rapports
d’analyse relatifs au suivi du lieu, les rapports annuels et les rapports
du fiduciaire ;
- assumer les coûts relatifs à la mise sur pied et au fonctionnement du
comité, notamment ceux relatifs au local requis pour la tenue des réunions
et la papeterie et fournir les ressources matérielles nécessaires à l’accomplissement
de ses fonctions ;
- rendre possible annuellement la tenue de quatre réunions du
comité ;
- rendre accessibles aux membres du comité, pendant les heures d’ouverture
du lieu d’enfouissement, ce lieu et les équipements s’y trouvant.
Les membres du comité doivent se réunir au moins une fois par année. Ces
réunions doivent se tenir sur le territoire de la Ville d’Amos. Le
secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à cette fin par la
MRC d’Abitibi et par la Ville d’Amos, au moins dix jours avant la tenue de
toute réunion du comité, l’ordre du jour de cette réunion. De la même
façon, le compte rendu de cette réunion doit être affiché dans les trente
jours suivant la tenue de cette réunion ;
CONDITION 14: FERMETURE
La Ville d’Amos doit fermer immédiatement son lieu lorsqu’il atteint sa
capacité maximale ou lorsqu’il est mis fin aux opérations d’enfouissement.
Elle doit aviser sans délai, par écrit, le ministre de l'Environnement de la
date de fermeture du lieu.
Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, la Ville d’Amos
doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants, et
transmettre au ministre de l’Environnement, un état de fermeture
attestant :
- de l’état de fonctionnement, de l’efficacité et de la fiabilité des
systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système d’imperméabilisation,
les systèmes de captage et de traitement des eaux, le système de collecte
et d’évacuation, de valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que
le système de puits d’observation des eaux souterraines ;
- du respect des valeurs limites applicables aux rejets des eaux et aux
émissions de biogaz ;
- de la conformité du lieu aux prescriptions du présent certificat d’autorisation
relativement au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi
qu’à l’intégration du lieu au paysage ;
- des mesures correctrices à apporter en cas de non-respect des
dispositions du présent certificat d’autorisation.
Le site, lorsqu’il est définitivement fermé, doit être pourvu, à l’entrée,
d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est
fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant
interdit ;
CONDITION 15: GESTION POSTFERMETURE
Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être
applicables, compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des
prescriptions qui suivent, au lieu définitivement fermé, et ce, pour la
période de 30 ans qui suit la date de fermeture du lieu ou pour toute période
moindre ou supplémentaire en application de la présente condition.
Pendant cette période, la Ville d’Amos répond de l’application des
dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :
- du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières
résiduelles ;
- du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et de
traitement des eaux, du système de collecte et d’évacuation, de
valorisation ou d’élimination des biogaz ainsi que du système de puits d’observation
des eaux souterraines ;
- de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyse et de
mesures se rapportant aux eaux et aux biogaz ;
- de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de
captage des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée
du lieu ainsi que de toute composante du système des eaux.
Pendant cette période, la Ville d’Amos doit également effectuer la
surveillance de la concentration de méthane généré par les matières
résiduelles, à une fréquence d’au moins quatre fois par année, de manière
à répondre aux exigences qui suivent.
Certificat de libération
La Ville d’Amos peut demander au ministre de l’Environnement d’être
libérée des obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente
condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins cinq ans effectué
après la fermeture définitive du lieu, les conditions suivantes sont
respectées :
- aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de
lixiviation prélevés avant traitement n’a contrevenu à l’application
de la section 6 du document « Exigences techniques pour la
réalisation du projet d’établissement du lieu d’enfouissement
sanitaire par la Ville d’Amos sur le territoire de la Ville d’Amos »
identifié à la condition 1 du présent certificat ;
- aucun des paramètres analysés dans les échantillons d’eaux
souterraines n’a contrevenu à l’application de la section 7 du document
« Exigences techniques pour la réalisation du projet d’établissement
du lieu d’enfouissement sanitaire par la Ville d’Amos sur le territoire
de la Ville d’Amos » identifié à la condition 1 du présent
certificat ;
- les mesures effectuées dans la masse des matières résiduelles par l’intermédiaire
du réseau de captage indiquent que les concentrations de méthane sont
inférieures à 1,25 % par volume.
Pour ce faire, à tout moment avant l’expiration de la période de 30 ans
ou au plus tard au troisième trimestre de la 29e
année de postfermeture, la Ville d’Amos doit faire préparer par des
professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de
l'Environnement une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses
impacts sur l'environnement.
Le ministre de l’Environnement peut relever la Ville d’Amos des
obligations qui lui sont imposées en vertu de la présente condition et peut
lui délivrer un certificat à cet effet lorsque l’évaluation révèle que le
lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus
susceptible de constituer une source de contamination.
Dans le cas contraire, les obligations prescrites par la présente condition,
pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer, et ce,
tant et aussi longtemps que la Ville d’Amos n’est pas en mesure d'obtenir du
ministre de l’Environnement un certificat de libération délivré dans les
conditions prévues à la présente condition ;
CONDITION 16: GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE
La Ville d’Amos doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous,
des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la
gestion postfermeture du lieu d’enfouissement autorisé par le présent
certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :
- par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation ;
- par toute intervention qu’autorisera le ministre de l’Environnement
pour régulariser la situation en cas de violation de ces dispositions ;
- par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement
résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement sanitaire ou d’un
accident.
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie
établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux
prescriptions énumérées ci-après :
- le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale
habilitée à agir comme fiduciaire au Québec ;
- le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application
du paragraphe 3) ci-dessous ainsi que des revenus en provenant ;
- réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application
des dispositions qui suivent, la Ville d’Amos doit verser au patrimoine
fiduciaire, durant la période d’exploitation du lieu d’enfouissement
sanitaire prenant fin le 31 juillet 2027 comme prévu à la
condition 2 du présent certificat d’autorisation, des contributions
dont la valeur totale doit être équivalente à la valeur que représente
la somme de 1 902 298 $ actualisée, par indexation au 1er
janvier de chacune des années ou parties d’année comprises dans la
période d’exploitation, sur la base du taux de variation des indices des
prix à la consommation pour le Canada tels que compilés par Statistique
Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne
des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le
30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices
mensuels pour la période équivalente de l'année précédente.
Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale
prescrite par l’alinéa précédent, la Ville d’Amos doit faire
déterminer par des professionnels qualifiés et indépendants le montant de
la contribution qui doit être versée à ce patrimoine pour chaque mètre
cube de matières résiduelles (après compactage) enfouies dans le lieu d’enfouissement
sanitaire autorisé par le présent certificat d’autorisation et transmettre
cette information au fiduciaire ainsi qu’au ministre de l’Environnement,
en même temps que la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au
moins une fois par année, au plus tard le 31 décembre de chaque année. Les
contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à
compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de
la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).
Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation,
la Ville d’Amos doit faire préparer par des professionnels qualifiés et
indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation de la quantité (en
mètres cubes) de matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement
sanitaire pendant cette année.
À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur
totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le
montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube de matières
résiduelles (après compactage) enfouies doivent faire l’objet d’une
évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, la Ville d’Amos
doit, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des
périodes susmentionnées, faire préparer par des professionnels qualifiés
et indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents
à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire, un état de l’évolution
du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des
contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis au ministre
de l’Environnement qui, s’il est fait état d’une insuffisance de fonds
ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser pour
permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra exigible dès
sa notification à la Ville d’Amos. Ce rapport doit également être
transmis sans délai au fiduciaire.
Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation,
la Ville d’Amos doit transmettre au ministre un rapport préparé par le
fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu
de la présente condition. Ce rapport doit contenir :
- un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année,
notamment les contributions et les revenus de placement ;
- une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les
contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à
celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu
égard à la quantité de matières résiduelles enfouies dans le lieu d’enfouissement
sanitaire pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne
l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et
celles qui seraient dues ;
- un état des dépenses effectuées au cours de cette période ;
- un état du solde du patrimoine fiduciaire.
En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement
sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport mentionné ci-dessus doit
être transmis au ministre de l’Environnement dans les soixante jours qui
suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire et porter sur
la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du
fiduciaire est transmis au ministre au plus tard le 31 mai de chaque
année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu ;
- aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que le
ministre de l’Environnement ne l’ait autorisé, soit généralement,
soit spécialement ;
- l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions
nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans
la présente condition ;
- copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le
fiduciaire, doit accompagner la demande faite pour l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la
qualité de l’environnement ;
CONDITION 17: PLANS ET DEVIS
Pour obtenir le certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement, la Ville d’Amos doit transmettre au
ministre de l'Environnement, outre les renseignements et documents exigés par
le Règlement sur les déchets solides :
- les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures aptes à
satisfaire aux conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation ;
- une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux
normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation.
Cette déclaration doit être signée par tout professionnel au sens du Code
des professions dont la contribution à la conception du projet a porté sur
une matière visée par ces normes ou conditions.
S'il advient qu'un plan, devis ou document transmis au ministre de l’Environnement
soit modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit
également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la
déclaration prescrite ci-dessus ;
QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation,
les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux
d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire
autorisé par ledit certificat d’autorisation.
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