Décret 857-2004
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour le projet de reconstruction de la route 323
sur le territoire du Canton de Amherst
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce
règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou
d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou
autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de
circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35
mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement
un avis de projet, le 15 août 2001, et une étude d'impact sur
l'environnement, le 12 septembre 2002, conformément aux dispositions de
l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au
projet de reconstruction de la route 323 sur le territoire du Canton de
Amherst;
ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de
l'Environnement, le 30 septembre 2003, conformément aux dispositions de
l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure, qui s'est tenue du 30 septembre 2003 au 14 novembre
2003, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au ministre de
l'Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 22 juin 2004,
un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur
du ministre des Transports relativement au projet de reconstruction de la
route 323 sur le territoire du Canton de Amherst;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de reconstruction de la route 323 sur le
territoire du Canton de Amherst aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de
reconstruction de la route 323 sur le territoire du Canton de Amherst doit
être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS - ROCHE. Reconstruction de la route 323 à
Amherst, Étude d'impact sur l'environnement, juillet 2002, 99 p. et 6
annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS - ROCHE. Reconstruction de la route 323 à
Amherst, Résumé vulgarisé de l’étude d’impact sur l’environnement,
novembre 2002, 14 p.;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Reconstruction de la route 323 à Amherst,
Réponses aux questions et commentaires du ministère de l’Environnement,
mars 2003, 23 p. et 5 annexes;
- Lettre de M. Guy D’Astous du ministère des Transports à M. Nicolas
Juneau du ministère de l’Environnement, datée du 3 juin 2003, concernant
l’engagement du ministère des Transports à effectuer des caractérisations
du substrat de cours d’eau près de leur embouchure avec la rivière
Maskinongé avant le début des travaux, 1 p.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE
CONSTRUCTION
Le ministre des Transports doit élaborer un programme détaillé de
surveillance environnementale du climat sonore durant la période de
construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et
comprendre des relevés sonores aux zones sensibles (bâtiments à vocation
résidentielle ou de villégiature) les plus susceptibles d’être affectées par
le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau
initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.
Le programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en
place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens
demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités et permettre
qu’ils puissent faire part de leurs préoccupations et de leurs plaintes, le
cas échéant.
Le programme détaillé de surveillance environnementale doit être déposé
au ministre de l’Environnement au moment de la demande visant l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE
D’EXPLOITATION
Le ministre des Transports doit réaliser le programme détaillé du suivi du
climat sonore tel que prévu à son étude d’impact. Il doit comprendre des
relevés sonores et des comptages un an et cinq ans après la mise en service
du tronçon réaménagé et un comptage de circulation dix ans suivant la fin
des travaux de réaménagement afin de valider les prévisions de circulation.
Au moins un des relevés sonores réalisés dans le cadre de ce programme doit
être réalisé sur vingt-quatre heures consécutives sur le terrain de la
résidence R20 telle qu’identifiée à l’étude d’impact.
Le programme de suivi du climat sonore doit prévoir des mesures
d’atténuation raisonnables et faisables permettant de limiter à l’extérieur
des bâtiments le niveau de bruit à 55 dBA,
Leq (24 h) ou au niveau de bruit ambiant
actuel si celui-ci dépasse 55 dBA, Leq
(24 h), auquel cas il devient le seuil à respecter. Ces mesures
d’atténuation devront être mises en place si les résultats obtenus du suivi
environnemental démontrent la nécessité d’intervenir.
Le programme doit être déposé au ministre de l’Environnement au moment de
la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de
suivi doivent lui être transmis au plus tard, trois mois après chaque série
de mesures;
CONDITION 4 : AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS
Le ministre des Transports doit présenter des propositions d’aménagements
paysagers pour assurer l’intégration visuelle du projet au paysage riverain
de la route 323. Ces propositions doivent être accompagnées d’un programme
de suivi d’une période minimale de deux ans portant sur l’efficacité des
mesures mises en place.
Ces informations doivent être déposées au ministre de l’Environnement au
moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 5 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES PUITS
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi
sur les puits d'eau potable relativement aux puits ciblés dans l’étude
d’impact.
Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des
travaux, doit être présenté au ministre de l’Environnement au moment de la
demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement alors que les rapports de suivi
devront être remis au ministre de l’Environnement dans les trois mois
suivant la prise des mesures.
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