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Décret 157-2008
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac; ATTENDU QU’au début du mois de janvier 2008, des conditions météorologiques de redoux, accompagnées de pluies abondantes, ont provoqué la formation d’un embâcle à la hauteur de l’île Saint-Jean et le débordement de la rivière sur le territoire de la Municipalité de Yamaska; ATTENDU QUE le mouvement des glaces et le retrait des eaux qui s’étaient alors accumulées sur les terres bordant la rivière ont causé la perte par endroits de ce qui restait de berges protectrices et détruit une partie de la structure de la chaussée des rangs du Grand Chenal et de la Pointe-du-Nord-Est sur une longueur d’environ 1475 mètres; ATTENDU QUE ces deux rangs sont la continuité l’un de l’autre et qu’ils constituent le seul lien routier qui permet d’avoir accès à un secteur résidentiel et de villégiature; ATTENDU QU’il a été démontré que la rupture de ce lien routier pourrait survenir à la suite d’un événement semblable à celui du mois de janvier 2008 ou lors de la prochaine crue printanière et mettre ainsi en péril la sécurité des citoyens qui l’utilisent; ATTENDU QUE la Municipalité de Yamaska a déposé auprès de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 5 février 2008, une demande afin d’entreprendre rapidement des travaux de stabilisation de la berge endommagée; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 22 février 2008, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE, en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; ATTENDU QUE, en vertu du sixième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement; ATTENDU QUE le projet de protection contre l’érosion de la berge de la rivière Yamaska le long des rangs du Grand-Chenal et de la Pointe-du-Nord-Est, sur le territoire de la Municipalité de Yamaska, est requis afin de réparer et de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée; ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement le projet de protection contre l’érosion de la berge de la rivière Yamaska le long des rangs du Grand Chenal et de la Pointe-du-Nord-Est, sur le territoire de la Municipalité de Yamaska, et de délivrer un certificat d'autorisation en faveur de la Municipalité de Yamaska; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QUE le projet de protection contre l’érosion de la berge de la rivière Yamaska le long des rangs du Grand-Chenal et de la Pointe-du-Nord-Est, sur le territoire de la Municipalité de Yamaska, soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Municipalité de Yamaska pour la réalisation du projet, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de protection contre l’érosion de la berge de la rivière Yamaska le long des rangs du Grand-Chenal et de la Pointe-du-Nord-Est, sur le territoire de la Municipalité de Yamaska, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
En cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PÉRIODE DE RESTRICTION POUR LES TRAVAUX EN MILIEU AQUATIQUE Que les travaux en milieu aquatique qui auront été suspendus au moment de la crue printanière ne soient repris qu’à compter du 15 juillet 2008. CONDITION 3 : FIN DES TRAVAUX Que les travaux qui auront été
interrompus au moment de la crue printanière soient complétés au plus tard
le 1er novembre 2008.
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