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Décret 537-2007
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE les paragraphes b, d, j et s du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettissent à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d'eau visé à l'annexe A du règlement ou dans un lac, à l'intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus; la construction d'un port ou d'un quai; la construction d'une installation de gazéification du gaz naturel ainsi que l'implantation d'un ou de plusieurs réservoirs d'une capacité d'entreposage totale de plus de 10 000 kilolitres destiné à recevoir une substance liquide ou gazeuse autre que de l'eau, un produit alimentaire, ou des déchets liquides provenant d'une exploitation de production animale qui n'est pas visée au paragraphe o; ATTENDU QUE TransCanada PipeLines Limited et Petro-Canada ont déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 13 septembre 2004, et auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une étude d'impact sur l'environnement, le 16 mai 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de terminal méthanier Énergie Cacouna; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 22 février 2006, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 22 février 2006 au 8 avril 2006, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement le mandat de tenir une audience publique qui a débuté le 8 mai 2006; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a également confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement le mandat de constituer une commission d'examen conjoint, conformément à l’article 14 de l’Entente de collaboration Canada-Québec en matière d’évaluation environnementale; ATTENDU QUE TransCanada PipeLines Limited et Petro-Canada ont, le 25 août 2006, informé la commission du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement qu’ils avaient modifié de façon importante le projet, soit la structure du quai, la méthode de dragage utilisée pour la construction de ce quai et l'usine de gazéification; ATTENDU QUE le Bureau d'audiences publiques sur l'environnement a, le 30 août 2006, déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, une demande de prolongation du délai qui lui est imparti pour tenir une audience publique et faire rapport relativement au projet susmentionné; ATTENDU QUE le gouvernement a autorisé, par le décret numéro 854-2006 du 20 septembre 2006, la prolongation jusqu’au 10 novembre 2006 du délai imparti au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement pour tenir une audience publique et faire rapport sur le projet d’implantation d’un terminal méthanier et des infrastructures connexes – Énergie Cacouna; ATTENDU QUE le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement a déposé son rapport le 1er novembre 2006; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de TransCanada PipeLines Limited relativement au projet de terminal méthanier Énergie Cacouna; IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation de la ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de TransCanada PipeLines Limited relativement au projet de terminal méthanier Énergie Cacouna sur le territoire de la Municipalité de Cacouna aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de terminal méthanier Énergie Cacouna sur le territoire de la Municipalité de Cacouna doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
CONDITION 2 : ÉTUDE RELATIVE AU LIEN HYDRAULIQUE ENTRE LE BASSIN OUEST ET LE FLEUVE TransCanada PipeLines Limited doit déposer l’étude sur le lien hydraulique entre le bassin ouest et le fleuve, en appui à la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement concernant la construction des infrastructures maritimes; CONDITION 3 : PÉRIODE POUR EFFECTUER LE DYNAMITAGE DE LA PAROI ROCHEUSE DU ROCHER DE CACOUNA Le dynamitage de la paroi rocheuse du rocher de Cacouna ne peut être réalisé durant la période de nidification de la faune aviaire, soit entre le 1er mars et le 1er octobre; CONDITION 4 : AJOUTS AU PLAN DE COMPENSATION DE L’HABITAT DU POISSON Le plan de compensation de l’habitat du poisson, cité à la condition 1, doit être complété en y ajoutant les éléments suivants :
CONDITION 5 : PROTECTION DU BÉLUGA TransCanada PipeLines Limited doit ajuster les mesures relatives à la protection du béluga prévues dans les documents de la condition 1 en fonction des éléments suivants :
CONDITION 6 : SENSIBILISATION DES TRAVAILLEURS DU CHANTIER TransCanada PipeLines Limited doit prévoir des séances de sensibilisation à l’intention des travailleurs du chantier qui tiennent compte du milieu d’insertion du projet. Ces séances devront porter, notamment, sur l’itinéraire à suivre pour accéder au chantier sur les zones résidentielles et récréatives susceptibles d’être affectées, de même que sur les écosystèmes sensibles à protéger; CONDITION 7 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL RELATIF À LA PRÉPARATION DU SITE ET À LA PHASE DE CONSTRUCTION Les éléments suivants doivent être ajoutés au programme de surveillance et de suivi environnemental relatif à la préparation du site et à la phase de construction :
TransCanada PipeLines Limited doit déposer la version finale du programme de surveillance et de suivi environnemental concernant la préparation du site et la phase de construction, en appui à la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement relatif à ces étapes du projet; CONDITION 8 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE ET DE SUIVI ENVIRONNEMENTAL RELATIF À LA PHASE D’EXPLOITATION Les éléments suivants doivent être ajoutés au programme de surveillance et de suivi environnemental relatif à la phase exploitation :
TransCanada PipeLines Limited doit déposer la version finale du programme de surveillance et de suivi environnemental concernant la phase d’exploitation, en appui à la demande de certificat d’autorisation en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement relatif à cette étape du projet; CONDITION 9 : STATION MÉTÉOROLOGIQUE ET ÉVALUATION DES CONCENTRATIONS INITIALES TransCanada PipeLines Limited doit installer une station météorologique afin de fournir les données météorologiques nécessaires à l’interprétation des résultats du programme de surveillance et de suivi environnemental. Il devra également effectuer la mesure des concentrations initiales de contaminants faisant l’objet d’un suivi. |
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