Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 648-2006

CONCERNANT la soustraction du projet de stabilisation d’urgence de berges de la rivière Richelieu le long de la route 223 sur le territoire des municipalités de Saint Marc-sur-Richelieu et Saint Antoine-sur-Richelieu de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement et la délivrance d'un certificat d'autorisation en faveur du ministre des Transports

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe b du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des inondations de récurrence de 2 ans, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités, pour un même cours d’eau visé à l’annexe A du règlement ou pour un même lac;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a l’intention de réaliser un projet de stabilisation des berges de la rivière Richelieu le long des routes 133 et 223 entre Saint-Basile-le-Grand et Saint-Ours;

ATTENDU QUE, à cet effet, le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 30 mars 2004, et une étude d’impact, le 18 janvier 2005, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE, une décision du gouvernement, en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement, ne pourra être prise vraisemblablement avant la fin de l’année 2006;

ATTENDU QU’entre le 12 et le 22 mai 2006, à la suite de fortes pluies, les berges de quatre des sites étudiés dans le cadre de ce projet, situés sur le territoire des municipalités de Saint-Marc-sur-Richelieu et Saint-Antoine-sur-Richelieu, ont été affectées et présentent désormais des signes évidents d’une importante rupture de pente menaçant l’intégrité de la route 223 qui longe la rivière Richelieu et donc la sécurité des usagers;

ATTENDU QU’il a été démontré que l’intégrité de la route 223 et, par le fait même, la sécurité des usagers de cette route ne peuvent être assurées sans que des interventions soient entreprises d’urgence pour réparer les dommages causés par les événements du printemps 2006 et prévenir ceux qui pourraient éventuellement se produire lors de fortes pluies subséquentes;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 14 juin 2006, une demande, datée du 13 juin 2006, afin de réaliser le projet de stabilisation d’urgence de berges de la rivière Richelieu le long de la route 223 sur le territoire des municipalités de Saint Marc-sur-Richelieu et Saint Antoine-sur-Richelieu;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs a produit, le 15 juin 2006, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE, en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet serait requise afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée;

ATTENDU QUE, en vertu du sixième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement, le gouvernement, dans le cas où il soustrait un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, doit délivrer un certificat d'autorisation pour le projet et l'assortir des conditions qu'il juge nécessaires pour protéger l'environnement;

ATTENDU QUE le projet de stabilisation d’urgence de berges de la rivière Richelieu le long de la route 223 sur le territoire des municipalités de Saint Marc-sur-Richelieu et Saint Antoine-sur-Richelieu est requis afin de réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée;

ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement le projet de stabilisation d’urgence de berges de la rivière Richelieu le long de la route 223 sur le territoire des municipalités de Saint Marc-sur-Richelieu et Saint Antoine-sur-Richelieu et de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministre des Transports;

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QUE le projet de stabilisation d’urgence de berges de la rivière Richelieu le long de la route 223 sur le territoire des municipalités de Saint Marc-sur-Richelieu et Saint Antoine-sur-Richelieu soit soustrait de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement et qu'un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du projet, aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de stabilisation d’urgence de berges de la rivière Richelieu le long de la route 223 sur le territoire des municipalités de Saint Marc-sur-Richelieu et Saint Antoine-sur-Richelieu doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • Lettre de M. Daniel Filion, du ministère des Transports, à M. Jacques Dupont, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 13 juin 2006, concernant la demande en vertu de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de l’environnement – Travaux d’urgence pour stabilisation de berges de la rivière Richelieu le long de la route 223, 1 p. et 1 annexe;
  • Lettre de M. Daniel Filion, du ministère des Transports, à M. Jacques Dupont, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 15 juin 2006, concernant les travaux d’urgence pour stabilisation de berges de la rivière Richelieu le long de la route 223 – complément d’information pour les recommandations géotechniques, 1 p.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : FIN DES TRAVAUX

Que le ministre des Transports réalise tous les travaux reliés au présent projet avant le 31 décembre 2006.

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