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Décret 540-2006
ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 14 octobre 1981, et une étude d'impact sur l'environnement, le 18 juin 2001, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de déviation de la route 117 sur le territoire de la Municipalité de Labelle; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 26 mars 2002, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 26 mars 2002 au 10 mai 2002, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 28 octobre 2002 au 28 février 2003, et que ce dernier a déposé son rapport le 28 février 2003; ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec a émis, le 7 novembre 2005, une décision favorable à la réalisation de ce projet; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 9 mars 2006, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet de déviation de la route 117 sur le territoire de la Municipalité de Labelle;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de du ministre des Transports relativement au projet de déviation de la route 117 sur le territoire de la Municipalité de Labelle aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de déviation de la route 117 sur le territoire de la Municipalité de Labelle doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : SUIVI ET ACCOMPAGNEMENT RELATIF À L'IMPACT ÉCONOMIQUE Le ministre des Transports doit réaliser le programme de suivi et d’accompagnement sur l’impact économique du contournement de Labelle proposé dans le document complémentaire portant sur les aspects socioéconomiques cités à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Ce programme de suivi et d’accompagnement doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Ce programme de suivi et d’accompagnement doit permettre d'évaluer les répercussions du projet deux ans, cinq ans et dix ans suivant la mise en service de la déviation. Les rapports de suivi doivent être transmis au plus tard six mois après chacune des différentes phases prévues au programme. Les résultats et, le cas échéant, des propositions de mesures d’atténuation devront être soumis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs à la suite de la réalisation des différentes phases prévues au programme; CONDITION 3 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION Le ministre des Transports doit réaliser le programme de suivi du climat sonore prévu à l’étude d’impact. Ce programme doit également comprendre des relevés sonores et des comptages de véhicules un an et cinq ans après la mise en service du tronçon réaménagé et un comptage de véhicules avec classification après dix ans. La localisation et le nombre de points d’échantillonnage doivent être représentatifs du secteur visé. De plus, au moins un des relevés sonores à chacun des points d’évaluation retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives. Le programme de suivi du climat sonore doit prévoir des mesures d’atténuation permettant de limiter à l’extérieur des bâtiments le niveau de bruit à 55 dB LAeq, 24 h ou au niveau de bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse 55 dB LAeq, 24 h, auquel cas il devient le seuil à respecter pour les secteurs résidentiels visés, en particulier les secteurs des rues de la Montagne et Belle-Pente ainsi que de la rue de l'Église. Ces mesures d’atténuation devront être mises en place si les résultats obtenus du suivi environnemental démontrent la nécessité d’intervenir. Le programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 4 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier. Pour la nuit (22 h à 6 h 30), tout niveau de bruit équivalent sur une heure LAeq, 1 h provenant d’un chantier de construction doit être égal ou inférieur au plus élevé des niveaux sonores suivants, soit 45 dB LAeq, 1 h ou le niveau de bruit ambiant initial s’il est supérieur à 45 dB LAeq, 1 h. Ce programme détaillé doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Il doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités; CONDITION 5 : APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE Le ministre des Transports doit élaborer un programme de suivi annuel de l’approvisionnement en eau potable pour les puits à risque identifiés à l’étude d’impact. Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, doit être présenté au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’Environnement. Les rapports de suivi doivent être déposés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard trois mois après chaque suivi annuel; CONDITION 6 : ESPÈCES MENACÉES ET VULNÉRABLES Le ministre des Transports doit réaliser l’inventaire faunique prévu visant les espèces susceptibles d'être désignées menacées ou vulnérables sur le site des travaux et principalement sur les portions qu’il a identifiées comme pouvant potentiellement accueillir ces espèces. Advenant le cas où les inventaires révèleraient la présence d’espèces menacées ou vulnérables, des ententes devront être prises avec le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs et Faune Québec concernant d’éventuelles mesures d’atténuation ou de compensation, avant le début des travaux. Les inventaires prévus à la présente condition et, si nécessaire, les mesures d’atténuation ou de compensation envisagées doivent être présentés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : MILIEUX HUMIDES ET AQUATIQUES Le ministre des Transports doit minimiser les pertes sur les milieux aquatiques et humides et les habitats qui y sont reliés. La conception et la réalisation des travaux doivent optimiser le projet de façon à empiéter le moins possible sur les cours d’eau, le lac (chaînage 6+700), l’étang (chaînage 5+700) et la tourbière (chaînage 2+100). Le ministre des Transports doit identifier et estimer les empiètements (dimension, proportion) sur la tourbière et l’étang au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le ministre des Transports doit aussi soumettre le projet d’aménagement faunique proposé en compensation pour les pertes relatives à ces deux sites. Cet aménagement doit couvrir une superficie égale à la somme de l’empiètement sur l’étang et la superficie totale de la tourbière. Ces renseignements doivent être présentés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 8 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT Le ministre des Transports doit éviter de réaliser les travaux de déboisement nécessaires à la réalisation du projet pendant la période de nidification de l’avifaune nicheuse, soit entre le 15 mai et le 15 juillet; CONDITION 9 : SÉCURITÉ ET CERF DE VIRGINIE Le ministre des Transports doit évaluer la pertinence de prendre des mesures particulières afin d’assurer la sécurité routière et la sécurité des cerfs de Virginie. L’installation de réflecteurs en bordure de la route doit faire partie des mesures évaluées. Les résultats de l’évaluation doivent être déposés au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. |
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