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Décret 539-2006
ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus; ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 19 mai 2004, et une étude d'impact sur l'environnement, le 8 décembre 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de parachèvement de l’autoroute 30 entre l’autoroute 15 et l’échangeur Jean-Leman sur le territoire de la Ville de Candiac et de la Municipalité de Saint-Philippe; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 13 avril 2005, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 13 avril 2005 au 28 mai 2005, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 29 août 2005 au 22 décembre 2005, et que ce dernier a déposé son rapport le 22 décembre 2005; ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs a produit, le 20 avril 2006, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE le gouvernement, ayant pris avis auprès de la Commission de protection du territoire agricole du Québec, a autorisé, par le décret numéro 538-2006 du 14 juin 2006, l'utilisation, à des fins autres que l’agriculture, de lots ou parties de lots pour la construction d’un tronçon de l'autoroute 30 devant relier l’autoroute 15 à l’échangeur Jean-Leman à Candiac; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet de parachèvement de l’autoroute 30 entre l’autoroute 15 et l’échangeur Jean-Leman sur le territoire de la Ville de Candiac et de la Municipalité de Saint-Philippe;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de parachèvement de l’autoroute 30 entre l’autoroute 15 et l’échangeur Jean-Leman sur le territoire de la Ville de Candiac et de la Municipalité de Saint-Philippe aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de parachèvement de l’autoroute 30 entre l’autoroute 15 et l’échangeur Jean-Leman sur le territoire de la Ville de Candiac et de la Municipalité de Saint-Philippe doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : PORTÉE DE L'AUTORISATION Le projet autorisé :
CONDITION 3 : AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi pour évaluer, à la fin de la deuxième, de la cinquième et de la dixième année suivant la mise en exploitation du projet, les résultats obtenus quant à l’amélioration des conditions de circulation dans l'axe de la route 132 et quant à la répartition des débits de circulation de grand transit, de transit régional et de trafic local entre la route 132 et l'autoroute 30. Ce programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant la mise en exploitation du projet et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard douze mois après chaque série de mesures. Le ministre des Transports doit rendre publics ces rapports de suivi; CONDITION 4 : IMPACTS PSYCHOSOCIAUX Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser une étude évaluant les impacts psychosociaux associés au parachèvement de l'autoroute 30. Cette étude doit permettre de déterminer les principaux impacts et changements significatifs vécus par les citoyens en lien avec la planification, l'évaluation, la réalisation et la mise en exploitation du tronçon entre l'échangeur Jean-Leman et l'autoroute 15. Un programme de travail détaillé doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard cent quatre-vingt jours après la délivrance du présent certificat d’autorisation et l'étude doit lui être transmise au plus tard un an suivant la mise en exploitation du projet. Le ministre des Transports doit aussi rendre publique cette étude; CONDITION 5 : TERRITOIRE ET ACTIVITÉS AGRICOLES Le ministre des Transports doit mettre en œuvre les mesures d'atténuation prévues aux documents cités à la condition 1 du présent certificat d'autorisation dans le but de minimiser les impacts sur le territoire et les activités agricoles. Afin de permettre de bien documenter les mesures d'atténuation qui pourront être mises en œuvre de façon effective, le ministre des Transports doit déposer auprès du ministre du Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, avant la mise en exploitation du projet, un document pour rendre compte des démarches et des résultats concernant l’inclusion à la zone agricole de la zone résiduelle enclavée au sud de l’échangeur des autoroutes 30 et 15 et son exploitation à des fins agricoles. Le ministre des Transports doit aussi rendre public ce document; CONDITION 6 : ATTÉNUATION DU CLIMAT SONORE Le ministre des Transports doit réaliser les mesures d'atténuation du climat sonore aux secteurs sensibles existants présentés dans les documents cités à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Pour le quartier résidentiel en développement à l'ouest du boulevard Jean-Leman à Candiac, le ministre des Transports doit planifier la mise en place de mesures d'atténuation dans la conception du projet. Le partage des responsabilités et les modalités de mise en œuvre sont celles décrites dans la Politique sur le bruit routier du ministère des Transports. Les mesures d'atténuation prévues à la présente condition doivent permettre le respect des seuils mentionnés à la condition 7 du présent certificat d’autorisation; CONDITION 7 : CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D'EXPLOITATION Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi du climat sonore. Ce programme doit comprendre des relevés sonores et des comptages de véhicules un an et cinq ans suivant la mise en exploitation du projet et un comptage de véhicules avec classification après dix ans. Le quartier résidentiel en développement à l'ouest du boulevard Jean-Leman à Candiac doit être inclus au programme de suivi. La localisation et le nombre de points d’échantillonnage doivent être représentatifs du secteur visé. De plus, au moins un des relevés sonores à chacun des points d’évaluation retenus devra être réalisé sur une période de 24 heures consécutives. Le programme de suivi du climat sonore doit prévoir, si les résultats obtenus du suivi démontrent la nécessité d’intervenir, des mesures d’atténuation permettant de limiter, à l’extérieur des bâtiments à vocation résidentielle ou institutionnelle, le niveau de bruit à 55 dB(A) Leq, 24 h ou au niveau du bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse 55 dB(A) Leq 24 h, auquel cas il devient le seuil maximum à respecter. Le programme doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 8 : SUPERFICIES BOISÉES Le ministre des Transports doit, dans la réalisation du projet, viser l'objectif d'aucune perte nette de superficies boisées. Par ordre de priorité, il doit :
Les informations relatives à la localisation des superficies résiduelles protégées ou reboisées et, s’il y a lieu, aux mesures de compensation doivent être déposées auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le ministre des Transports doit également réaliser un programme de suivi des mesures de reboisement trois ans et cinq ans suivant la mise en exploitation du projet. Le programme de suivi doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 9 : MILIEU AQUATIQUE Le ministre des Transports doit compenser la destruction du milieu aquatique situé au 99, rang Saint-André, sur le territoire de la Ville de Candiac. Le ministre des Transports doit déposer l'évaluation de la perte nette et les mesures de compensation auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Le ministre des Transports doit également réaliser un programme annuel de suivi, d’une durée minimale de cinq ans, des mesures de compensation mentionnées ci-dessus. Le programme de suivi doit être déposé auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 10 : PAYSAGE Le ministre des Transports doit réaliser le programme de suivi proposé concernant les mesures pour atténuer les impacts visuels prévu à l'étude d'impact citée à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Le programme de suivi doit se poursuivre pendant une période minimale de cinq ans suivant la mise en exploitation du projet. Les rapports de suivi doivent être déposés après trois et cinq ans auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; CONDITION 11 : APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE Le ministre des Transports doit présenter un programme détaillé de suivi annuel de l’approvisionnement en eau potable des puits identifiés à son étude d'impact. Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, doit être présenté auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être déposés auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard trois mois après chaque série de mesures; CONDITION 12 : SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE Le ministre des Transports doit déposer un programme de surveillance environnementale auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard lors de la demande visant l'obtention du premier certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement. Le ministre des Transports doit déposer auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard six mois après la fin des travaux associés à chacun des certificats d’autorisation émis, un rapport de surveillance environnementale faisant état du déroulement des travaux et de l'efficacité des mesures d'atténuation appliquées. |
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