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Décret 473-2006
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE le paragraphe w du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement l’installation ou l’utilisation d’équipements servant, en tout ou en partie, au traitement, hors du lieu de leur production, de matières dangereuses résiduelles, au sens de l’article 5 du Règlement sur les matières dangereuses, édicté par le décret numéro 1310-97 du 8 octobre 1997, à des fins d’élimination par dépôt définitif ou par incinération; ATTENDU QUE Groupe Alcan Métal Primaire, division d’Alcan inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 16 novembre 2000, un avis de projet, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE Groupe Alcan Métal Primaire, division d’Alcan inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 4 septembre 2001, une étude d'impact sur l'environnement, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 28 octobre 2003, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE ce projet a franchi l’étape d’information et de consultation publiques prévue par le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement; ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, qui s'est tenue du 28 octobre au 12 décembre 2003, cinq demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’audience publique, qui s’est déroulé du 19 janvier 2004 au 19 mai 2004 et que ce dernier a déposé son rapport le 19 mai; ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 25 août 2004, un rapport d'analyse environnementale relativement au projet et qu’un addenda a été produit, le 14 mars 2006, par le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs; ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de Groupe Alcan Métal Primaire, division d’Alcan inc. relativement au projet de construction d’une usine de traitement de la brasque usée;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Groupe Alcan Métal Primaire, division d’Alcan inc. relativement au projet de construction d’une usine de traitement de la brasque usée aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de construction d’une usine de traitement de la brasque usée doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent ; CONDITION 2 : PLAN D’URGENCE Groupe Alcan Métal Primaire, division d’Alcan inc. doit compléter son plan d’urgence en consultation avec la Ville de Saguenay, le ministère de la Sécurité publique et le ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Ce plan devra être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant la mise en exploitation de l’usine. |
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