Décret 180-2006
Concernant la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de
Cartier énergie éolienne (AAV) inc. pour le projet de parc éolien de L'Anse-à-Valleau
sur le territoire de la Ville de Gaspé et le territoire non organisé de
Rivière-Saint-Jean
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 de ce
règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement la construction d'une centrale destinée à produire de
l'énergie électrique, d'une puissance supérieure à 10 MW;
ATTENDU QUE Cartier énergie éolienne (AAV) inc. a déposé auprès du
ministre de l’Environnement un avis de projet, le 4 juin 2004, et une étude
d'impact sur l'environnement, le 1er décembre
2004, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la
qualité de l'environnement, relativement au projet de parc éolien de L'Anse-à-Valleau
sur le territoire de la Ville de Gaspé et le territoire non organisé de
Rivière-Saint-Jean;
ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs, le 24 février 2005,
conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de
l'environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, qui s'est tenue du 30 mars au 14 mai 2005, des demandes
d’audience publique ont été adressées au ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un
mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 16 mai au
16 septembre 2005, et que ce dernier a déposé son rapport le
16 septembre 2005;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs a produit, le 3 février 2006, un rapport d'analyse
environnementale relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le premier alinéa de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité
de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet
soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat
d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et
aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat
d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur
de Cartier énergie éolienne (AAV) inc. relativement au projet de parc éolien
de L'Anse-à-Valleau sur le territoire de la Ville de Gaspé et le territoire
non organisé de Rivière-Saint-Jean;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Cartier énergie
éolienne (AAV) inc. relativement au projet de parc éolien de L'Anse-à-Valleau
sur le territoire de la Ville de Gaspé et le territoire non organisé de
Rivière-Saint-Jean aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, le projet de parc éolien de L'Anse-à-Valleau sur le
territoire de la Ville de Gaspé et le territoire non organisé de
Rivière-Saint-Jean doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans
les documents suivants :
- CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Étude d'impact sur l'environnement,
Parc éolien de L'Anse-à-Valleau, Volume 1, Rapport principal,
30 novembre 2004, pagination multiple;
- CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Étude d'impact sur l'environnement,
Parc éolien de L'Anse-à-Valleau, Volume 2, Rapport principal,
30 novembre 2004, pagination multiple;
- CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Étude d'impact sur l'environnement,
Parc éolien de L'Anse-à-Valleau, Volume 3, Rapport complémentaire,
14 février 2005, 44 p. et 10 annexes;
- CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Étude d'impact sur l'environnement,
Parc éolien de L'Anse-à-Valleau, Notes supplémentaires, Nouvelle
configuration du parc, 8 avril 2005, 2 p. et 2 annexes;
- CARTIER ÉNERGIE ÉOLIENNE INC. Étude d'impact sur l'environnement,
Parc éolien de L'Anse-à-Valleau, Volume 4, Précisions requises suite à la
nouvelle configuration du parc, 9 mai 2005, 43 p. et 2 annexes;
- Lettre d’engagement de Cartier énergie éolienne (BDS) inc. et Cartier
énergie éolienne (AAV) inc., adressée à M. Jacques Dupont, du ministère du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, datée du 21
décembre 2005, 1 p.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : DÉBOISEMENT ET PROTECTION DE L’AVIFAUNE
Dans la mesure du possible, Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit
réaliser l’essentiel des travaux de déboisement durant la période située
entre le 15 août et le 1er mai
afin de minimiser les impacts sur la reproduction et sur l’élevage des
jeunes chez les espèces d’oiseaux forestiers;
CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA FAUNE AVIENNE ET DES CHAUVES-SOURIS
Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit déposer un programme de suivi de
la faune avienne et des chauves-souris, au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant
l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement.
Ce programme, d’une durée de trois ans après la mise en service du parc
éolien de L’Anse-à-Valleau, doit évaluer le taux de mortalité des oiseaux et
des chauves-souris pouvant être associé à la présence et au fonctionnement
des éoliennes ainsi que l’utilisation du parc éolien par les oiseaux,
notamment lors des périodes de migration printanière et automnale. Les
méthodes d’inventaire de même que les périodes visées devront être basées
sur les protocoles établis par les instances gouvernementales concernées, ou
approuvées par celles-ci.
Le cas échéant, des mesures d’atténuation spécifiques, élaborées avec ces
mêmes instances, devront être mises en place et un suivi de deux ans devra
être effectué.
Les rapports de suivi doivent être transmis au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois après
la fin de chaque année de suivi et à la fin du suivi de l’application des
mesures d’atténuation spécifiques, le cas échéant;
CONDITION 4 : PROGRAMME DE SUIVI DU PAYSAGE
Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit déposer un programme de suivi de
l’impact sur le paysage, au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
Le programme doit permettre d’évaluer l’impact ressenti par les résidants
et les touristes après la première année de mise en fonction du parc.
Un rapport de suivi doit être déposé au ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois suivant
l’évaluation. Le cas échéant, des mesures d’atténuation spécifiques devront
être identifiées avec les instances gouvernementales concernées et
appliquées par Cartier énergie éolienne (AAV) inc.;
CONDITION 5 : PROTECTION DE LA FAUNE AQUATIQUE
Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit mettre en œuvre les
recommandations du rapport sur l’habitat du poisson, daté du 8 juillet 2005.
Les détails de l’application de ces recommandations devront être déposés
auprès du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs
au moment de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 6 : SYSTÈMES DE TÉLÉCOMMUNICATION
Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit déposer le programme définitif de
suivi des systèmes de télécommunication, au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, au moment de la demande visant
l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement.
Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit faire mesurer par un expert, au
moment où le parc est actif, le niveau de qualité de la réception des
signaux de télévision de la Société Radio-Canada, conformément aux normes
reconnues par Industrie Canada. Dans la mesure du possible, cette évaluation
devra être faite à l'intérieur d'un délai de deux mois suivant la mise en
service complète du parc éolien. Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit
travailler en collaboration avec la Société Radio-Canada afin de convenir
avec elle d’une méthode d’évaluation de l’impact appropriée.
Dans les cas où une éventuelle baisse de la qualité de la réception des
signaux télévisuels aura été observée, Cartier énergie éolienne (AAV) inc.
devra appliquer des mesures d’atténuation et de compensation appropriées
afin de rétablir la situation.
Un rapport de suivi doit être transmis au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard dans les trois mois
suivant la réalisation du constat;
CONDITION 7 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE
Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit déposer un programme de
surveillance du climat sonore pour les phases de construction et de
démantèlement du parc éolien, au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement. Le cas échéant, Cartier énergie éolienne (AAV) inc. devra
identifier et appliquer des mesures correctives.
Le rapport de surveillance doit être déposé au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois après
la fin des travaux;
CONDITION 8 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE
Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit déposer un programme de suivi du
climat sonore, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, au moment de la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.
Les mesures doivent être prises sous des conditions d’exploitation et de
propagation sonore représentatives des impacts les plus importants. En plus
des paramètres usuels, l’évaluation du LCeq
et l’analyse en bandes de 1/3 octave pour évaluer l’impact des sons de
basse fréquence doivent être réalisées. Un plan de communication doit être
mis en place afin que les citoyens puissent faire part de leurs commentaires
et doléances, le cas échéant.
Le rapport de suivi doit être déposé au ministre du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois mois après la fin du
suivi;
CONDITION 9 : SÉCURITÉ DU PUBLIC ET DES INSTALLATIONS
Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit faire connaître de façon précise
à la Ville de Gaspé les risques inhérents à l’implantation de son projet
afin que cette dernière puisse ajuster son plan de mesures d’urgence en
conséquence;
CONDITION 10 : DÉMANTÈLEMENT DU PARC ÉOLIEN
Cartier énergie éolienne (AAV) inc. doit procéder au démantèlement complet
du parc éolien à l’intérieur d’un délai de deux ans suivant l’arrêt
définitif de l’exploitation du parc. Les frais encourus par ce démantèlement
devront être assumés en totalité par Cartier énergie éolienne (AAV) inc.,
qui doit faire la preuve à la satisfaction du ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs qu’il s’est engagé à mettre en
place au moment approprié un mode de financement adéquat, soit par un dépôt
en fiducie ou en donnant des garanties fermes quant à l’obtention du montant
requis. Cette preuve devra être fournie au ministre du Développement
durable, de l'Environnement et des Parcs au moment de la demande visant
l'obtention du certificat d'autorisation prévue à l'article 22 de la Loi sur
la qualité de l'environnement concernant la mise en opération commerciale du
parc éolien.
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