CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour le projet d’amélioration de la route 132
sur le territoire de la Municipalité d’Escuminac
---ooo0ooo---
ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce
règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou
d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou
autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de
circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35
mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement
un avis de projet, le 17 octobre 2000, et une étude d’impact sur
l’environnement, le 25 février 2004, conformément aux dispositions de
l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au
projet d’amélioration de la route 132 sur le territoire de la Municipalité
d’Escuminac;
ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de
l’Environnement, le 7 décembre 2004, conformément aux dispositions de
l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure, qui s’est tenue du 7 décembre 2004 au 25 janvier
2005, aucune demande d’audience publique n’a été adressée au ministre de l’Environnement
relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs a produit, le 6 juillet 2005, un rapport d’analyse
environnementale relativement à ce projet;
ATTENDU QUE cette analyse environnementale conclut que ce projet est
acceptable à certaines conditions;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QUE la Commission de protection du territoire agricole du Québec
a émis une décision favorable à la réalisation de ce projet, le 13 juin
2005;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur
du ministre des Transports relativement au projet d’amélioration de la route
132 sur le territoire de la Municipalité d’Escuminac;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports pour le projet d’amélioration de la route 132 sur le territoire
de la Municipalité d’Escuminac aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, le projet d’amélioration de la route 132, sur le territoire
de la Municipalité d’Escuminac doit être conforme aux modalités et mesures
prévues dans les documents suivants :
- GENIVAR. Étude d’impact du projet d’amélioration de la route 132
dans la municipalité d’Escuminac, étude d’impact sur l’environnement,
119 p. et annexes;
- GENIVAR. Étude d’impact du projet d’amélioration de la route 132
dans la municipalité d’Escuminac, résumé de l’étude d’impact sur
l’environnement, 2004, 37 p. et annexes;
- GENIVAR et MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réponses aux questions du
ministère de l’Environnement : Addenda à l’étude du projet d’amélioration
de la route 132 dans la municipalité d’Escuminac, 2004, 51 p. et
annexes;
CONDITION 2 : TRAVAUX EN MILIEUX HYDRIQUE ET RIVERAIN
Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les
principes et techniques présentés dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Critères d’analyse des projets en
milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi
sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur
municipal, mars 2000;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Ponts et ponceaux : lignes directrices
pour la protection environnementale du milieu aquatique, janvier 1992.
Lorsque les conditions le permettent, il doit utiliser des techniques de
génie végétal pour stabiliser les pentes et doit privilégier des méthodes
d’installation de ponts ou de ponceaux qui minimisent les interventions et
la mise en suspension de sédiments dans l’eau lors de la construction de
l’infrastructure;
CONDITION 3 : PRÉSERVATION DE LA BIODIVERSITÉ
Le ministre des Transports doit produire et effectuer un programme de
suivi environnemental d’une période de deux ans portant sur l’efficacité des
mesures mises en place à proximité du tracé retenu afin d’assurer la
protection et la conservation de l’habitat de l’orchis à feuille ronde.
Le rapport de suivi devra être présenté au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs dans les six mois suivant la fin du
programme;
CONDITION 4 : ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le ministre des Transports doit réaliser et fournir, au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, l’étude
hydrogéologique détaillée concernant les puits d’eau potable situés le long
du tracé et, selon le degré de vulnérabilité de l’eau des puits, il doit
élaborer un programme de suivi de la qualité de l’eau potable. Ce programme
devra être présenté au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement.