CONCERNANT la levée de l’interdiction d’établir un lieu
d’enfouissement sanitaire en faveur de LDC, Gestion et services
environnementaux
---ooo0ooo---
ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains
lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E 13.1) soumet à la procédure
d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section
IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c.
Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement
sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets
solides (R.R.Q., 1981, c. Q2, r. 14) et ses modifications subséquentes;
ATTENDU QUE la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains
lieux d’élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit, depuis le 1er
décembre 1995, l’établissement ou l’agrandissement de certains lieux
d’enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de
certains incinérateurs de déchets solides;
ATTENDU QUE LDC, Gestion et services environnementaux a l’intention
d’établir un lieu d’enfouissement sanitaire sur le territoire de la
Municipalité régionale de comté de Pontiac;
ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de la Loi portant interdiction
d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, malgré les
dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’interdiction qui y
est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite
qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu
d’élimination de déchets mentionné audit article;
ATTENDU QUE LDC, Gestion et services environnementaux a déposé auprès du
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 27
avril 2005, une demande de levée d’interdiction prévue à l’article 2 de la
Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux
d’élimination de déchets, compte tenu qu’il n’y a pas de lieu
d’enfouissement sanitaire dans la région ayant une capacité ou une durée de
vie suffisante pour recevoir les matières résiduelles de la région de
l’Outaouais;
ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs favorise une gestion régionale des matières résiduelles et, après
analyse de la demande, estime que dans cette région la situation nécessite
qu’il soit procédé à l’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire;IL
EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recomman-dation du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
QUE l’interdiction prévue à l’article 1 de la Loi portant interdiction
d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets soit levée à
l’égard de l’établissement d’un lieu d’enfouissement sanitaire en faveur de
LDC, Gestion et services environnementaux;
QUE demeurent applicables les dispositions de la Loi sur l’établissement
et l’agrandissement de certains lieux d’élimination de déchets et celles de
la Loi sur la qualité de l’environnement, prévoyant l’assujettissement d’un
tel projet à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement conformément à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur
la qualité de l’environnement.