Décret 471-2005
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour le projet de réaménagement de la route 323
sur le territoire des municipalités de Lac-des-Plages et de
Saint-Émile-de-Suffolk
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce
règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou
d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou
autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de
circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35
mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement
un avis de projet, le 5 février 2001, et une étude d'impact sur
l'environnement, le 22 juillet 2002, conformément aux dispositions de
l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au
projet de réaménagement de la route 323 sur le territoire des municipalités
de Lac-des-Plages et de Saint-Émile-de-Suffolk;
ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de
l'Environnement, le 13 janvier 2004, conformément aux dispositions de
l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, qui s'est tenue du 13 janvier 2004 au 27 février 2004, une
demande d’audience publique a été adressée au ministre de l'Environnement
relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences
publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et de médiation, qui s’est
déroulé du 19 avril 2004 au 18 juin 2004, et que ce dernier a déposé son
rapport le 18 juin 2004;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs a produit, le 17 mars 2005, un rapport d'analyse environnementale
relativement à ce projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur
du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement de la
route 323 sur le territoire des municipalités de Lac-des-Plages et de
Saint-Émile-de-Suffolk;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de réaménagement de la route 323 sur le
territoire des municipalités de Lac-des-Plages et de Saint-Émile-de-Suffolk
aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat
d’autorisation, le projet de réaménagement de la route 323 sur le territoire
des municipalités de Lac-des-Plages et de Saint-Émile-de-Suffolk doit être
conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude de puits, Municipalité :
Lac-des-Plages, Circ. élect. : Papineau, route 323, Chaînage 0+000 @ 6+850,
octobre 2001, 9 p. et 4 annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 323,
Municipalité de Lac-des-Plages, Étude d'impact sur l'environnement,
juillet 2002, 98 p. et 5 annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sonore, Déviation de la route
323, Municipalité de Lac-des-Plages, février 2003, 4 p. et 5 annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 323,
Municipalité de Lac-des-Plages, Réponses aux questions du ministère de l’Environnement,
septembre 2003, 75 p. et 6 annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 323,
Municipalité de Lac-des-Plages, Résumé, janvier 2004, 38 p.;
- BUREAU D’AUDIENCES PUBLIQUES SUR L’ENVIRONNEMENT. Rapport d’enquête
et de médiation sur le projet de réaménagement de la route 323 dans le
secteur de Lac-des-Plages, juin 2004, 46 p.;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réaménagement de la route 323,
Municipalité de Lac-des-Plages, addenda 1, novembre 2004, 3 p. et 1
annexe;
- Document transmis le 24 janvier 2005 par M. Bernard Hétu, du ministère
des Transports, à M. Nicolas Juneau, du ministère de l’Environnement,
concernant les résidences subissant des impacts sonores, 1 p. et 1
tableau.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : PROTECTION DES COURS D’EAU
Le ministre des Transports doit mettre en place des ponceaux aux
traversées de l’émissaire du lac au Brochet et du ruisseau Clair qui ne
doivent pas réduire la largeur de l’habitat du poisson de plus de 20 %,
largeur qui se mesure à partir de la limite naturelle des hautes eaux.
Dans le cas de mise en place de structures de détournement, tels les
canaux, digues ou caissons, celles-ci ne doivent pas obstruer le passage du
poisson ni réduire la largeur de l’habitat de plus du tiers, largeur qui se
mesure à partir de la limite naturelle des hautes eaux.
Le ministre des Transports doit mettre en place un ponceau pour la
traversée de l’étang à castor dont le diamètre aura la capacité d’évacuer
les crues printanières. De plus, le ministre des Transports doit évaluer la
possibilité de mettre en place un prébarrage muni d’une structure de
contrôle de niveau d’eau en amont du ponceau prévu et d’ensemencer les
abords de la route dans la partie aval de l’étang qui sera asséchée.
Ces informations doivent être déposées au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant
l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement;
CONDITION 3 : PROGRAMME DE SUIVI DE LA QUALITÉ DE L’EAU DES PUITS
D'ALIMENTATION EN EAU POTABLE
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de
suivi de la qualité de l’eau des puits d’alimentation en eau potable tel que
prévu à l’étude d’impact.
Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des
travaux, doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement alors que les rapports de suivi annuel doivent lui être
transmis au plus tard, trois mois après chaque série de mesures;
CONDITION 4 : MESURES D’ATTÉNUATION DU CLIMAT SONORE
Le ministre des Transports doit évaluer la possibilité de mettre en place
des mesures pour atténuer les impacts sonores pour les résidences localisées
au 1472, 1473 et 1474 de la route 323.
Ces informations doivent être déposées au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant
l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement;
CONDITION 5 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE
CONSTRUCTION
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme
détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant la période
de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter
et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles
d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des
mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du
chantier.
Le programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en
place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens
demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités.
Le programme détaillé de surveillance environnementale doit être déposé
au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors
de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 6 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE
D’EXPLOITATION
Le ministre des Transports doit réaliser le programme de suivi du climat
sonore prévu à l’étude d’impact. Ce programme doit également comprendre des
relevés sonores et des comptages de véhicules un an et cinq ans après la
mise en service du tronçon réaménagé et un comptage de véhicules avec
classification après dix ans. La localisation et le nombre de points
d’échantillonnage doivent être représentatifs du secteur visé. De plus, au
moins un des relevés sonores à chacun des points d’évaluation retenus devra
être réalisé sur une période de 24 heures consécutives.
Le programme de suivi du climat sonore doit prévoir des mesures
d’atténuation permettant de limiter à l’extérieur des bâtiments le niveau de
bruit à 55 dB(A) LAeq, 24 h ou au niveau de
bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse 55 dB(A) LAeq,
24h, auquel cas il devient le seuil à respecter. Ces mesures
d’atténuation devront être mises en place si les résultats obtenus du suivi
environnemental démontrent la nécessité d’intervenir.
Le programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus
tard, trois mois après chaque série de mesures;
CONDITION 7 : INTÉGRATION VISUELLE
Le ministre des Transports doit mettre en place des mesures visant
l’intégration visuelle du réaménagement de la route 323, notamment au niveau
des propriétés riveraines localisées entre les chaînages 1+800 à 2+020 et
entre les chaînages 5+100 et 5+400 présentés dans l’étude d’impact.
Le ministre des Transports doit s’assurer de l’efficacité de ces mesures
par la réalisation d’un programme de suivi d’une période minimale de deux
ans.
Ces informations doivent être déposées au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant
l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement alors que le rapport de suivi doit lui être
transmis au plus tard, trois mois suivant la fin du programme.
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