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Décret 470-2005
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E 13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge, ci-après appelée la Régie, a déposé auprès du ministre de l'Environnement, le 7 mars 1994, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand; ATTENDU QUE, depuis le 1 er décembre 1995, la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l’établissement ou l’agrandissement de certains lieux d’enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides;ATTENDU QUE, aux termes de l’article 3 de cette loi, tout projet d’établissement ou d’agrandissement de lieux d’enfouissement sanitaire pour lequel il y a eu, avant le 1er décembre 1995, dépôt de l’avis exigé par l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, n’est pas visé par cette interdiction; ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE la Régie a déposé auprès du ministre de l'Environnement, le 29 janvier 2002, une étude d'impact sur l’environnement concernant son projet et que celle-ci a été rendue publique, le 13 mai 2003, conformément aux dispositions des articles 31.2 et 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement; ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s'est tenue du 13 mai 2003 au 27 juin 2003, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet; ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique qui s'est déroulé du 6 octobre 2003 au 3 février 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 3 février 2004; ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 31 mai 2004, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet; ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation; ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur de la Régie relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs : QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Régie relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : LIMITATIONS La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire est établie à 1 200 000 mètres cubes. L’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire devra faire l’objet de trois demandes de certificats d’autorisation délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour chacune des trois phases, tout certificat délivré devra permettre un enfouissement n’excédant pas 400 000 mètres cubes. Cependant, tout certificat d’autorisation délivré par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement devra l’être à la condition que l’exploitant ne soit pas en défaut au regard du respect de l’une des conditions du présent certificat; CONDITION 3 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne devra pas excéder 255 mètres d’altitude par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du site; CONDITION 4 : VISIBILITÉ DES OPÉRATIONS D’ENFOUISSEMENT La Régie doit faire en sorte que les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu ne soient pas visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée d’une habitation situés dans un rayon de un kilomètre. Cette distance se mesure à partir des zones de dépôt; CONDITION 5 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL La Régie doit veiller à ce que toutes les matières résiduelles sans exception qui entrent sur le lieu soient admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :
Les registres d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés au lieu d’enfouissement pendant son exploitation. Ils doivent être accessibles en tout temps à tout fonctionnaire autorisé par le ministre. Après la fermeture, ils doivent encore être conservés par la Régie jusqu’à ce qu’elle soit libérée de ses obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs. Dans le cas de matières résiduelles provenant d’un centre de transfert, tous les renseignements et documents relatifs à ces matières doivent aussi être transposés au registre d’exploitation du lieu d’enfouissement. La Régie doit donc s’entendre avec les exploitants des divers centres de transfert où elle recueille des matières résiduelles pour que ces derniers lui fournissent les informations requises. Dans le cas d’un sol contaminé utilisé pour effectuer le recouvrement des matières résiduelles, la Régie doit obtenir, d’un laboratoire accrédité, un rapport d’analyse qui précise le niveau de contamination et qui permet de vérifier l’acceptabilité de celui-ci. Ce rapport doit être annexé au registre d’exploitation. La Régie doit transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, pour chaque année, au plus tard le 31 mars de l’année suivante, un rapport démontrant le respect de toutes les conditions de la présente autorisation. Ce rapport doit notamment contenir :
Ce rapport doit être accompagné, le cas échéant, des autres renseignements que le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut exiger en vertu des dispositions de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 6 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES BIOGAZ La Régie doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation; CONDITION 7 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES La Régie doit, lors de la demande visant l’obtention du premier certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire, inclure le plan du réseau de puits d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation; CONDITION 8 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE SUIVI La Régie doit transmettre mensuellement, au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours du mois précédent faites en application des exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Toutefois, en cas de non respect des valeurs limites prescrites, la Régie doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre. Doivent également être transmis :
CONDITION 9 : COMITÉ DE VIGILANCE Dans les six mois suivant le début de l’exploitation de l’agrandissement, la Régie doit former un comité de vigilance sur lequel doit siéger son représentant. La Régie doit également inviter, par écrit, les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant :
Le cas échéant, toute personne susceptible d’être affectée par les activités du lieu d’enfouissement sanitaire et qui est désignée par le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs pourra aussi se joindre au comité. Le comité peut, avec l’accord de la majorité des membres, inviter d’autres organismes ou groupes à désigner un représentant. Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus. Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel peut exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres. Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Régie sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations et à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu actuel et projeté sur le voisinage et l’environnement. Pour sa part, la Régie doit :
Les membres du comité doivent se réunir au moins quatre fois par année. Ces réunions doivent se tenir sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge. Le secrétaire du comité affiche, dans les endroits prévus à cette fin par la Régie et la Municipalité régionale de comté d’Antoine-Labelle, au moins dix jours avant la tenue de toute réunion du comité, l’ordre du jour de cette réunion. De la même façon, le compte rendu de cette réunion doit être affiché dans les trente jours suivant la tenue de cette réunion; CONDITION 10 : FERMETURE La Régie doit fermer immédiatement son lieu lorsqu’il atteint sa capacité maximale ou lorsqu’elle met fin aux opérations d’enfouissement. Elle doit aviser sans délai, par écrit, le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs de la date de fermeture du lieu. Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu, la Régie doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs un état de fermeture attestant :
Le lieu, lorsqu’il est définitivement fermé, doit être pourvu à l’entrée d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit; CONDITION 11 : GESTION POSTFERMETURE Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être applicables compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des prescriptions qui suivent au lieu définitivement fermé, et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination. Pendant cette période, la Régie répond de l’application des dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :
Libération Au cours de la période de gestion postfermeture, la Régie peut demander au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs d’être libérée des obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins 5 ans, les conditions suivantes sont respectées :
Pour ce faire, la Régie doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement. Le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs peut relever la Régie des obligations de suivi et d’entretien qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque l’évaluation démontre à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de contamination. Dans le cas où la Régie n’est pas relevée de ses obligations en vertu de l’alinéa précédent, les obligations prescrites par la présente condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer; CONDITION 12 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE La Régie doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :
CONDITION 13 : SYSTÈME DE TRAITEMENT IN SITU DES EAUX DE LIXIVIATION Les eaux de lixiviation en provenance de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire qui seront rejetées dans l’environnement devront être conformes aux exigences du document intitulé « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Marchand sur le territoire de la Ville de Rivière-Rouge par la Régie Intermunicipale des Déchets de la Rouge », identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. La Régie devra présenter au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, lors de sa demande de certificat d’autorisation, la démonstration de l’efficacité du système de traitement à l’égard des normes de rejets et des objectifs environnementaux de rejet. À défaut d’une démonstration probante, le système de traitement ne devrait pas se limiter au traitement prévu à l’étude d’impact mais devrait inclure toute technologie pouvant atteindre les objectifs de rejet. Afin d’assurer une protection accrue de l’environnement, la Régie doit déplacer le point de rejet des eaux de lixiviation traitées à la rivière Rouge vingt mètres en amont du point de rejet prévu à l’étude d’impact, comme il est décrit dans la lettre de Mme Johanne Bock à M. Nicolas Juneau, datée du 30 août 2004 et listée à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Des plans et devis et une copie des ententes avec les propriétaires qui devront céder un passage ou une partie de leurs lots à la Régie devront être présentés lors de la demande visant l’obtention d’un certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 14 : PLANS ET DEVIS La Régie doit, pour obtenir les certificats d’autorisation prévus à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, transmettre au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :
Dans l’éventualité où un plan, devis ou document transmis au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs serait modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus; DISPOSITION FINALE QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation. |
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