CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de
Kruger inc. pour le projet de cogénération à la biomasse à l'usine
Kruger Brompton sur le territoire de la Ville de Sherbrooke
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe l du premier alinéa de l’article 2 de ce
règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement la construction, la reconstruction et l'exploitation
subséquente notamment de toute autre centrale destinée à produire de
l'énergie électrique, d'une puissance supérieure à 10 MW, à l'exception
d'une centrale nucléaire visée par le paragraphe m;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l'énergie éolienne
et sur l'énergie produite avec de la biomasse par le décret numéro 352-2003
du 5 mars 2003;
ATTENDU QU'Hydro-Québec a lancé l'appel d'offres A/O 2003-01 pour 100 MW
d'électricité produite à partir de la biomasse le 15 avril 2003;
ATTENDU QU'Hydro-Québec, à la suite de cet appel d'offres, a retenu la
proposition de Kruger inc.;
ATTENDU QUE Kruger inc. a déposé auprès du ministre de l’Environnement un
avis de projet, le 22 octobre 2003, et une étude d'impact sur
l'environnement, le 28 juin 2004, conformément aux dispositions de l'article
31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de
cogénération à la biomasse à l'usine Kruger Brompton d'une puissance
nominale de 26 MW;
ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de
l'Environnement, le 24 novembre 2004, conformément aux dispositions de
l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure, qui s'est tenue du 24 novembre 2004 au 8 janvier
2005, aucune demande d’audience publique n'a été adressée au ministre de
l'Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs a produit, le 24 mars 2005, un rapport d'analyse environnementale
relativement à ce projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur
de Kruger inc. relativement au projet de cogénération à la biomasse à
l'usine Kruger Brompton;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de Kruger inc.
relativement au projet de cogénération à la biomasse à l'usine Kruger
Brompton sur le territoire de la Ville de Sherbrooke aux conditions
suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de
cogénération à la biomasse à l'usine Kruger Brompton doit être conforme aux
modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- KRUGER BROMPTONVILLE. Projet de cogénération à la biomasse - Usine
Kruger Brompton - Étude d'impact sur l'environnement déposée au ministre
de l'Environnement - Rapport principal, préparé par Aménatec inc.,
juin 2004, 155 pages et 14 annexes;
- KRUGER BROMPTONVILLE. Projet de cogénération à la biomasse - Usine
Kruger Brompton - Réponses aux questions du ministère de l'Environnement
et informations complémentaires à l'étude d'impact, préparées par
Aménatec inc., septembre 2004, 92 pages et 15 annexes;
- KRUGER BROMPTONVILLE. Projet de cogénération à la biomasse - Usine
Kruger Brompton - Réponses aux questions du ministère de l'Environnement
et informations complémentaires à l'étude d'impact - Deuxième série de
questions, préparées par Aménatec inc., octobre 2004, 15 pages et 5
annexes;
- KRUGER BROMPTONVILLE. Projet de cogénération à la biomasse - Usine
Kruger Brompton - Étude d'impact sur l'environnement déposée au ministre
de l'Environnement - Résumé, préparé par Aménatec inc., octobre 2004,
39 pages;
- Lettre de M
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
Kruger inc. doit compléter son plan d’urgence en consultation avec la
Ville de Sherbrooke, le ministère de la Sécurité publique, le ministère de
la Santé et des Services sociaux et le ministère du Développement durable,
de l’Environnement et des Parcs. Ce plan devra être déposé au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant la mise en
exploitation de la centrale;
Kruger inc. doit compléter le programme de surveillance environnementale
des activités de construction de la centrale élaboré dans l’étude d’impact
et le déposer au ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs avec sa première demande de certificat d’autorisation en vertu de
l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Kruger inc. doit compléter le programme de surveillance et de suivi
environnemental de l’exploitation de la centrale élaboré dans l’étude
d’impact et le déposer au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs avec la demande du certificat d’autorisation pour
l’exploitation de la centrale prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité
de l’environnement.