Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 426-2005

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet de réaménagement des intersections de la route 138 avec la route du Bas-de-l’Anse et le chemin Saint-Paul sur le territoire de la Ville de La Malbaie

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 13 décembre 2001, et une étude d’impact sur l’environnement, le 6 janvier 2004, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet de réaménagement des intersections de la route 138 avec la route du Bas-de-l’Anse et le chemin Saint-Paul sur le territoire de la Ville de La Malbaie;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 21 septembre 2004, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s’est tenue du 21 septembre 2004 au 5 novembre 2004, une demande d’audience publique a été adressée au ministre de l’Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et de médiation, qui s’est déroulé du 12 décembre 2004 au 3 février 2005, et que ce dernier a déposé son rapport le 3 février 2005;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable et des Parcs a produit, le 15 mars 2005, un rapport d’analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement des intersections de la route 138 avec la route du Bas-de-l’Anse et le chemin Saint-Paul sur le territoire de la Ville de La Malbaie;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de réaménagement des intersections de la route 138 avec la route du Bas-de-l’Anse et le chemin Saint-Paul sur le territoire de la Ville de La Malbaie aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de réaménagement des intersections de la route 138 avec la route du Bas de-l’Anse et le chemin Saint-Paul sur le territoire de la Ville de La Malbaie doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Réaménagement des intersections de la route 138 avec la route du Bas-de-l’Anse et le chemin Saint-Paul à la Malbaie, secteur Saint-Fidèle, préparée par Consortium GGE-BPR, novembre 2003, pagination multiple et 7 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Réponses aux questions et commentaires du MENV, Réaménagement des intersections de la route 138 avec la route du Bas-de-l’Anse et le chemin Saint-Paul à la Malbaie, secteur Saint-Fidèle, Document complémentaire, 17 mai 2004, 13 p.;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Réaménagement des intersections de la route 138 avec la route du Bas-de-l’Anse et le chemin Saint-Paul à la Malbaie, secteur Saint-Fidèle, Résumé, préparé par Consortium GGE-BPR, juin 2004, 20 p.;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude de puits route 138, ch. 1+500 @ 3+080, Municipalité : La Malbaie (secteur Saint-Fidèle), circ. élect. : Charlevoix, préparée par la Direction du laboratoire des chaussées, 12 décembre 2002, 14 p. et 4 annexes.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : ENTENTES ISSUES DE LA MÉDIATION

Le ministre des Transports doit respecter l’entente intervenue dans le cadre de la médiation environnementale entre la Direction de Québec du ministère des Transports et deux citoyens.

Cette entente est reproduite à l’annexe 3 du rapport d’enquête et de médiation du Bureau d’audiences publiques sur l’environnement sur le projet de réaménagement des intersections de la route 138 avec la route du Bas-de-l’Anse et le chemin Saint-Paul sur le territoire de la Ville de La Malbaie (rapport no 210, 3 février 2005, 9 p. et 5 annexes);

CONDITION 3 : TRAVERSÉE DE COURS D’EAU

Le ministre des Transports doit exposer comment il entend respecter les principes et techniques présentés dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Critères d’analyse des projets en milieux hydrique, humide et riverain assujettis à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement, Direction des politiques du secteur municipal, mars 2000;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Ponts et ponceaux : lignes directrices pour la protection environnementale du milieu aquatique, janvier 1992.

Lorsque les conditions le permettent, il doit utiliser des techniques de génie végétal pour stabiliser les pentes et doit privilégier l’installation de ponceaux qui minimisent les interventions et la mise en suspension de sédiments dans l’eau lors de la construction de l’infrastructure.

Ces informations doivent être soumises au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement.

De plus, tel que prévu à l’étude d’impact, le ministre des Transports doit effectuer un suivi sur l’efficacité des mesures d’atténuation visant à assurer l’intégrité des milieux hydrique et riverain ainsi qu’à contrer l’érosion du lit et des berges de tous les cours d’eau traversés par l’infrastructure routière.

Ce suivi doit permettre de rendre compte de l’état des lieux et doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs dans un délai de trois ans suivant la fin des travaux d’aménagement;

CONDITION 4 : SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser le programme de suivi du climat sonore tel que prévu à l’étude d’impact. Ce programme doit comprendre des relevés sonores et des comptages un an et cinq ans après la mise en service du tronçon réaménagé. Le programme doit également comprendre un comptage de circulation dix ans suivant la fin des travaux de réaménagement afin de valider les prévisions de circulation et prévoir des mesures d’atténuation adéquates dans le cas où les prévisions effectuées dans l’étude seraient dépassées.

Le programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement alors que les rapports de suivi doivent lui être transmis, au plus tard trois mois après chaque série de mesures;

CONDITION 5 : SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE CONSTRUCTION

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de surveillance du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.

Le programme doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités.

Le programme détaillé de surveillance doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention de certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : SUIVI DE L’APPROVISIONNEMENT EN EAU POTABLE

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser le programme de suivi des puits privés d’approvisionnement en eau potable tel que prévu à l’étude d’impact. Ce programme, d’une durée minimale de deux ans suivant la réalisation des travaux, doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement alors que les rapports de suivi annuels doivent lui être transmis, au plus tard trois mois après chaque série de mesures;

CONDITION 7 : PROGRAMME DE SUIVI SUR LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi d’une période minimale de deux ans portant sur l’aménagement paysager (remise en végétation, ensemencement, plantation ou autres) et sur l’efficacité des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au paysage.

Ce programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement alors que le rapport de suivi doit lui être transmis, au plus tard six mois après la fin du programme.

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