Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Décret 202-2005

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre des Transports pour le projet de contournement de la route 155 sur le territoire de la Ville de La Tuque

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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme, dans les cas prévus par règlement du gouvernement;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou d’élargissement, sur une longueur de plus d’un kilomètre, d’une route ou autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35 mètres ou plus;

ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement un avis de projet, le 3 février 1998, et une étude d’impact sur l’environnement, le 11 juillet 2002, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l’environnement, relativement au projet de contournement de la route 155;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l’Environnement, le 18 février 2003, conformément aux dispositions de l’article 31.3 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure, qui s’est tenue du 18 février au 4 avril 2003, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l’Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d'enquête et d'audience publique, qui s’est déroulé du 19 avril 2004 au 19 août 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 19 août 2004;

ATTENDU QUE le ministère du Développement durable et des Parcs a produit un rapport d’analyse environnementale, le 22 février 2005, relativement à ce projet;

ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QU'il y a lieu de délivrer un certificat d'autorisation en faveur du ministre des Transports relativement au projet de contournement de la route 155 sur le territoire de la Ville de La Tuque;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du Développement durable et des Parcs :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des Transports relativement au projet de contournement de la route 155 sur le territoire de la Ville de La Tuque aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de contournement de la route 155 sur le territoire de la Ville de La Tuque doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Contournement de la Ville de La Tuque : route 155, Rapport principal, juin 2002, 183 p.;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Contournement de la Ville de La Tuque : route 155, Addenda 1 : Réponses aux questions et commentaires, octobre 2002, 10 p. et 1 carte;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Contournement de la Ville de La Tuque : route 155, Résumé de l’étude d’impact, octobre 2002, 63 p. et 4 cartes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Contournement de la Ville de La Tuque : route 155, Addenda 2 : Réponses aux questions 12, 13 et 14, décembre 2002, 9 p. et 1 annexe;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Contournement de la Ville de La Tuque : route 155, Addenda 3 : Comparaison des variantes de tracé, janvier 2003, 11 p.;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Contournement de la Ville de La Tuque : route 155, Impacts associés à la réalisation d'une bretelle d'accès à la voie de contournement par le chemin Wayagamac et analyse comparative des variantes E, B et B', version finale, juin 2004, 58 p. et 3 annexes;
  • MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Étude d’impact sur l’environnement, Contournement de la Ville de La Tuque : route 155, Addenda 4 : Réponses au rapport d’enquête et d’audiences publiques du BAPE, décembre 2004, 47 p. et 4 annexes.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : CHOIX DE LA VARIANTE

Le ministre des Transports doit réaliser la variante de tracé E décrite à l’étude d’impact, telle que modifiée par l’un ou l’autre des tracés T1 ou T2 décrits à l’addenda 4 de l’étude d’impact énuméré à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 3 : PROTECTION DE L’ALIMENTATION EN EAU POTABLE DE LA VILLE DE LA TUQUE

Le ministre des Transports doit consulter la Ville de La Tuque concernant les mesures à adopter pour protéger la conduite d’aqueduc lors des travaux d’aménagement de la bretelle d’accès à la rue Wayagamac. Ces mesures doivent être déposées au ministre du Développement durable et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 4 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE D’EXPLOITATION

Le ministre des Transports doit élaborer et appliquer un programme détaillé de suivi du climat sonore. Ce programme doit être réalisé, un an et cinq ans suivant la mise en service de l’infrastructure routière. Ce programme doit comprendre des relevés sonores effectués à proximité des bâtiments dans les secteurs de la rue des Acacias, du lac Panneton et du chemin des Hamelin. Au moins un des relevés doit être réalisé sur vingt-quatre heures consécutives dans chacun des secteurs. Ce programme doit également prévoir des comptages de véhicules avec classification, permettant la caractérisation de la circulation aux points d’évaluation retenus.

Le programme de suivi du climat sonore doit prévoir des mesures d’atténuation permettant de limiter à l’extérieur des bâtiments le niveau de bruit à 55 dB(A), LAeq, 24 h ou au niveau de bruit ambiant actuel si celui-ci dépasse 55 dB(A), LAeq, 24 h, auquel cas il devient le seuil à respecter. Ces mesures d’atténuation devront être mises en place si les résultats obtenus du suivi environnemental démontrent la nécessité d’intervenir.

Le programme doit être déposé au ministre du Développement durable et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard, trois mois après chaque série de mesures;

CONDITION 5 : programme de surveillance du climat sonore en période de construction

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant la période de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles (bâtiments à vocation résidentielle et institutionnelle) les plus susceptibles d’être affectées par le bruit du chantier. Ces relevés doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la contribution sonore du chantier.

Le programme de surveillance doit également prévoir des mesures d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et des mécanismes pour informer les citoyens demeurant à proximité du chantier du déroulement des activités.

Le programme détaillé de surveillance environnementale doit être déposé au ministre du Développement durable et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 6 : PROGRAMME DE SUIVI DE L’IMPACT ÉCONOMIQUE

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi des répercussions du projet sur l’activité commerciale locale deux ans et cinq ans après l’ouverture de la déviation. Ce programme doit être déposé au ministre du Développement durable et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et les rapports de suivi doivent lui être transmis au plus tard, six mois après chacune des différentes phases du programme de suivi;

CONDITION 7 : PROGRAMME DE SUIVI SUR LES AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de suivi d’une période minimale de deux ans portant sur l’aménagement paysager (remise en végétation, ensemencement de graminées, plantation ou autres) et sur l’efficacité des mesures mises en place pour assurer l’intégration visuelle du projet au paysage.

Ce programme doit être déposé au ministre du Développement durable et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement et le rapport de suivi doit lui être transmis au plus tard, six mois après la fin du programme;

CONDITION 8 : PÉRIODE DE DÉBOISEMENT

Le ministre des Transports doit éviter de procéder au déboisement de l’emprise pendant la période de nidification de l’avifaune, soit entre la mi mai et la mi-juillet;

CONDITION 9 : ESPÈCES RARES, MENACÉES, VULNÉRABLES OU SUSCEPTIBLES D’ÊTRE AINSI DÉSIGNÉES

Le ministre des Transports doit réaliser un inventaire des espèces rares, menacées, vulnérables ou susceptibles d’être ainsi désignées dans la zone d’étude des tracés T1 ou T2. Un inventaire visant à vérifier la présence possible de la tortue des bois devra être réalisé en mai ou juin. Un autre inventaire visant à vérifier la présence de l’aster à feuille de linaire, plante de floraison estivale, devra être réalisé au cours du mois d’août.

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