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Décret 18-2005

CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or pour le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or

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ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E‑13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE, depuis le 1er décembre 1995, la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l’établissement ou l’agrandissement de certains lieux d’enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides;

ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de cette loi, malgré les dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’inter­diction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandis­sement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article;

ATTENDU QUE l’interdiction d’agrandir, prévue à l’article 1 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, a été levée en faveur de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or par le décret no 598‑2002 du 22 mai 2002;

ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses modifications subséquentes;

ATTENDU QUE la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or a déposé auprès du ministre de l'Environnement un avis de projet, le 4 mars 2002, et une étude d’impact sur l’environnement, le 22 mai 2003, conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or;

ATTENDU QUE cette étude d’impact a été rendue publique par le ministre de l'Environnement, le 20 janvier 2004, conformément aux dispositions de l'article 31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;

ATTENDU QUE durant la période d’information et de consultation publiques prévue à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement, qui s'est tenue du 20 janvier 2004 au 5 mars 2004, des demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de l'Environnement relativement à ce projet;

ATTENDU QUE le ministre de l'Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et de médiation qui s’est déroulé du 17 mai au 15 juin 2004, et que ce dernier a déposé son rapport le 17 juin 2004;

ATTENDU QUE le ministère de l’Environnement a produit, le 30 septembre 2004, un rapport d'analyse environnementale relativement à ce projet;

ATTENDU QUE l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement prévoit que le gouvernement peut, à l'égard d'un projet soumis à la section IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d'autorisation pour la réalisation d'un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il détermine ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;

ATTENDU QUE, aux termes du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet;

ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides;

 

IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement :

QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or aux conditions suivantes :

CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :

  • MRC DE la Vallée-de-l’Or. Agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or : Environnement : Étude hydrogéologique complémentaire, préparée par Dessau-Soprin inc., 25 avril 2003, 28 p. et 5 annexes;
  • MRC DE la Vallée-de-l’Or. Agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or : Environnement : Conception technique, préparée par Dessau-Soprin inc., 25 avril 2003, 78 p. et 3 annexes;
  • MRC de la Vallée-de-l’Or. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or : Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Rapport principal, version finale, préparé par Dessau-Soprin inc., mai 2003, pagination multiple;
  • MRC de la Vallée-de-l’Or. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or : Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Rapport addenda, volume 1, par Dessau-Soprin inc., octobre 2003, 59 p. et annexes 1 à 10;
  • MRC de la Vallée-de-l’Or. Projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or : Étude d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement, Rapport addenda, volume 2, par Dessau-Soprin inc., octobre 2003, annexe 11;
  • Lettre de M. René Fontaine, du consultant Dessau-Soprin inc., à M. Hervé Chatagnier, du ministère de l’Environnement, datée du 4 mars 2004, contenant l’addenda 2, 3 pages et pièces jointes;
  • MRC DE la Vallée-de-l’Or. Engagement de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or concernant le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or, signé par M. Fernand Trahan, préfet, et par M. Louis Bourget, directeur général, le 7 juin 2004;
  • Lettre de M. René Fontaine, du consultant Dessau-Soprin inc., à M. Hervé Chatagnier, du ministère de l’Environnement, datée du 21 juillet 2004, contenant l’addenda 3, 4 pages et pièces jointes;
  • MINISTÈRE DE L’ENVIRONNEMENT. Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or, document signé par M. Hervé Chatagnier, Direction des évaluations environnemen­tales, 30 septembre 2004, 9 pages et 2 annexes.

Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;

CONDITION 2 : LIMITATIONS

La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire est établie à 1 473 000 mètres cubes.

L’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire devra faire l’objet de trois demandes visant l’obtention de certificats d’autorisation prévus à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour chacune des trois phases, tout certificat délivré devra permettre un enfouissement n’excédant pas 500 000 mètres cubes.

Cependant, tout certificat d’autorisation délivré par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement devra l’être à la condition que l’exploitant ne soit pas en défaut au regard du respect de l’une des conditions du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 3 : TITRES DE PROPRIÉTÉ

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit établir qu’elle est propriétaire du fonds de terre où se situent le lieu d'enfouissement sanitaire et les systèmes nécessaires à son exploitation. Les titres de propriété doivent accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 4 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT

Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne doit pas excéder 345 mètres d’altitude par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du site;

CONDITION 5 : VISIBILITÉ DES OPÉRATIONS D’ENFOUISSEMENT

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit faire en sorte que les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu ne soient pas visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée d’une habitation situés dans un rayon de un kilomètre. Cette distance se mesure à partir des zones de dépôt;

CONDITION 6 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit veiller à ce que toutes les matières résiduelles sans exception qui entrent sur le lieu soient admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :

  • le nom du transporteur ainsi que le numéro de la plaque d’immatriculation du véhicule;
  • la nature des matières résiduelles ainsi que, dans le cas de boues ou de cendres volantes ayant fait l’objet d’une décontamination ou encore de sols ayant fait l’objet d’un traitement de décontamination ou provenant de travaux de réhabilitation d’un terrain, les résultats des analyses ou mesures démontrant leur admissibilité;
  • la provenance des matières résiduelles et, si elles sont issues d’un procédé industriel, le nom du producteur;
  • la quantité de matières résiduelles, exprimée en poids;
  • la date de leur admission.

S’il s’agit de matières résiduelles provenant d’un poste de transbordement, doivent aussi être transposés au registre d’exploitation du lieu d’enfouissement, tous les renseignements et documents relatifs à ces matières.

Les registres annuels d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés sur le site même du lieu d’enfouissement pendant son exploitation et tenus à la disposition du ministre; après la fermeture du lieu, ils doivent encore être conservés par l’exploitant jusqu’à ce qu’il soit libéré de ses obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu par le ministre.

Doivent également être consignées dans le registre annuel d’exploitation, la nature et la quantité des matériaux alternatifs qui sont reçus au lieu d’enfouissement pour servir au recouvrement des matières résiduelles admises dans les zones de dépôt.

Si ces matériaux sont constitués de sols contaminés, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or ne peut les recevoir qu’après avoir obtenu les résultats des analyses ou mesures démontrant qu’ils sont acceptables à cette fin. Ces résultats doivent aussi être consignés au registre.

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit préparer, pour chaque année, un rapport contenant :

  • une compilation des données recueillies dans le registre d’exploitation relativement à la nature et à la quantité des matières résiduelles enfouies ainsi que des matériaux alternatifs et des sols contaminés reçus pour fins de recouvrement, le cas échéant;
  • un plan et les données faisant état de la progression, sur le lieu, des opérations d’enfouissement des matières résiduelles, notamment les zones de dépôt comblées, celles en exploitation et la capacité d’enfouissement encore disponible;
  • les résultats des vérifications ou mesures faites en application des exigences relatives au suivi des eaux et des biogaz ainsi qu’un sommaire des données recueillies par suite de campagnes d’échantillonnage, d’analyses, de vérifications et de mesures effectuées dans le cadre du suivi environnemental du lieu, du contrôle et de l’entretien du lieu;
  • une attestation suivant laquelle les mesures et les prélèvements d’échantillons ont été faits en conformité avec, selon le cas, les règles de l’art et les exigences du présent certificat d’autorisation;
  • tout renseignement ou document permettant de connaître les endroits où les mesures ou prélèvements ont été faits, notamment le nombre et la localisation des points de contrôle, les méthodes et appareils utilisés ainsi que le nom des laboratoires ou personnes qui les ont effectués;
  • un sommaire des travaux réalisés sur le lieu.

Ce rapport doit être transmis au ministre dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année, accompagné le cas échéant des autres renseignements qu’il peut exiger en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement;

CONDITION 7 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES BIOGAZ

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 8 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit, lors de la demande visant l’obtention du premier certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire, inclure le plan du réseau de puits d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 9 : SYSTÈME DE TRAITEMENT IN SITU DES EAUX DE LIXIVIATION

Les eaux de lixiviation en provenance de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire qui seront  rejetées dans l’environnement devront être conformes à l’exigence 9.1 du document intitulé « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or », identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;

CONDITION 10 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE SUIVI

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit transmettre mensuellement, au ministre de l’Environnement, tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours du mois précédent faites en application des exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation.

En cas de non‑respect des valeurs limites prescrites, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre;

CONDITION 11 : COMITÉ DE VIGILANCE

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit, dans les six mois suivant le début de l’exploitation du lieu, former un comité de vigilance.

À cette fin, elle invite par écrit les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant sur ce comité :

  • la Ville de Val-d’Or;
  • les citoyens qui habitent le voisinage du lieu;
  • un groupe ou organisme local ou régional voué à la protection de l’environnement;
  • le Conseil régional de l’environnement de l’Abitibi-Témiscamingue.

Fait aussi partie du comité de vigilance, la personne que désigne la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or pour la représenter.

Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus.

Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel est tenu d’exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres.

Avec l’accord de la majorité des membres, le comité peut inviter d’autres organismes ou groupes à en faire partie et à désigner leur représentant.

Les membres du comité désignent parmi eux un président et un secrétaire; cependant, avec l’accord de la majorité des membres, une personne non-membre du comité peut être désignée comme secrétaire.

Les membres du comité doivent se réunir au moins quatre fois par année.

Sauf décision contraire de la majorité des membres, les réunions du comité se tiennent sur le territoire de la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or.

Le secrétaire doit afficher, aux endroits qu’indiquent les organismes municipaux faisant partie du comité, l’ordre du jour de toute réunion du comité, au moins dix jours avant sa tenue.

Dans les trente jours qui suivent la réunion, il affiche également, aux mêmes endroits, le compte rendu de cette réunion et en envoie copie au ministre.

Les comptes rendus des réunions du comité sont accessibles à quiconque en fait la demande au secrétaire.

Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations et à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu actuel et projeté sur le voisinage et l’environnement.

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit informer le comité de toute demande d’autorisation se rapportant au lieu d’enfouissement et faite en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ainsi que de toute modification concernant la responsabilité de gestion du lieu d’enfouissement.

Elle doit également, dans des délais utiles, fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment les certificats d’autorisation relatifs au lieu d’enfouissement, les registres annuels d’exploitation après le retrait des noms des transporteurs et producteurs des matières résiduelles, les rapports annuels et les résultats des analyses et vérifications ou mesures faites.

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit assumer les coûts de fonctionnement du comité, notamment ceux relatifs au local de réunion et aux ressources matérielles nécessaires à l’exercice de ses fonctions.

Elle n’est toutefois tenue d’assumer les coûts afférents aux réunions du comité que pour au plus quatre réunions par année.

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit, pendant les heures d’ouverture du lieu d’enfouissement, donner aux membres du comité libre accès au lieu et à tout équipement ou installation qui s’y trouve;

CONDITION 12 : FERMETURE

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit fermer définitivement le lieu d’enfouissement lorsque celui-ci atteint sa capacité maximale ou lorsqu’il est mis fin aux opérations d’enfouissement de matières résiduelles. Elle doit sans délai aviser par écrit le ministre de la date de fermeture du lieu.

Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu d’enfouissement, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit faire préparer par des tiers experts et transmettre au ministre un état de fermeture attestant :

  • l’état de fonctionnement, l’efficacité et la fiabilité des systèmes dont est pourvu le lieu, à savoir le système d’imperméabilisation du lieu, les systèmes de captage et de traitement des lixiviats ou des eaux, le système de captage et d’évacuation ou d’élimination des biogaz ainsi que les systèmes de puits d’observation des eaux souterraines;
  • le respect des valeurs limites applicables aux rejets des lixiviats ou des eaux et aux émissions de biogaz ainsi qu’aux eaux souterraines;
  • la conformité du lieu aux exigences relatives au recouvrement final des matières résiduelles enfouies ainsi qu’à l’intégration du lieu au paysage.

L’état de fermeture précise, s’il en est, les cas de non-respect des dispositions des certificats d’autorisation et indique les mesures correctives à prendre.

Le lieu d’enfouissement définitivement fermé doit être pourvu à l’entrée d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit;

CONDITION 13 : GESTION POSTFERMETURE

Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être applicables compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des prescriptions qui suivent au lieu définitivement fermé, et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination.

Pendant cette période, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or répond de l’application des dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :

  • du maintien de l'intégrité du recouvrement final des matières résiduelles;
  • du contrôle, de l'entretien et du nettoyage du système de captage et de traitement des eaux, du système de captage et d’évacuation des biogaz ainsi que du système de puits d’observation des eaux souterraines;
  • de l'exécution des campagnes d'échantillonnage, d’analyses et de mesures se rapportant aux eaux et aux biogaz;
  • de la vérification de l’étanchéité des conduites des systèmes de captage des eaux situées à l’extérieur de la partie imperméabilisée du lieu ainsi que de toute composante du système de traitement des eaux.

Libération

Au cours de la période de gestion postfermeture, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or peut demander au ministre de l'Environnement d’être libérée des obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins 5 ans, les conditions suivantes sont respectées :

  • aucun des paramètres analysés dans les échantillons des eaux de lixiviation prélevés avant traitement n’a dépassé les valeurs limites prévues à l’exigence 9.1 du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;
  • aucun des paramètres analysés dans les échantillons d’eaux souterraines n’a contrevenu à l’application des exigences 11 et 12 du document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Val-d’Or par la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation;
  • la concentration du méthane a été mesurée dans les composantes du système de captage des biogaz, à une fréquence d’au moins quatre fois par année et à des intervalles répartis uniformément dans l’année, et toutes les mesures ont indiqué une concentration de méthane inférieure à 1,25 % par volume.

Pour ce faire, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de l’Environnement une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement.

Le ministre de l’Environnement peut relever la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or des obligations de suivi et d’entretien qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque l’évaluation démontre à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de contamination.

Dans le cas où la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or n’est pas relevée de ses obligations en vertu de l’alinéa précédent, les obligations prescrites par la présente condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer;

CONDITION 14 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :

  • par l’application des obligations dudit certificat d’autorisation;
  • par toute intervention qu’autorisera le ministre de l’Environnement pour régulariser la situation en cas de violation de ces conditions contenues au présent certificat d’autorisation;
  • par les travaux de restauration à la suite d’une contamination de l’environnement résultant de la présence de ce lieu d’enfouissement sanitaire ou d’un accident.

Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :

  1. le fiduciaire doit être une société de fiducie ou une personne morale habilitée à agir comme fiduciaire au Québec;
  1. le patrimoine fiduciaire est composé des sommes versées en application du paragraphe 3 ci-dessous ainsi que des revenus en provenant;
  1. dans le cas où la capacité maximale de l’aire d’enfouissement sanitaire autorisée par le présent certificat d’autorisation (1 473 000 mètres cubes) est atteinte et réserve faite des ajustements qui pourraient s’imposer en application des dispositions qui suivent, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit avoir versé au patrimoine fiduciaire, durant la période totale d’exploitation du lieu d’enfouissement sanitaire, des contributions dont la valeur totale doit être équivalente à la valeur que représente, en dollars de 2003, la somme de 3 598 513 $ actualisée par indexation au 1er janvier de chacune des années ou parties d’année comprises dans la période d’exploitation, sur la base du taux de variation des indices des prix à la consommation pour le Canada tels que compilés par Statistique Canada. Ce taux est calculé en établissant la différence entre la moyenne des indices mensuels pour la période de douze mois se terminant le 30 septembre de l’année de référence et la moyenne des indices mensuels pour la période équivalente de l’année précédente.

Afin d’assurer le versement au patrimoine fiduciaire de la valeur totale prescrite par l’alinéa précédent, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit verser à ce patrimoine 2,35 $ par mètre cube du volume comblé du lieu d’enfouissement sanitaire.

Le versement des contributions au patrimoine fiduciaire doit être fait au moins une fois par trimestre. Les contributions non versées dans les délais prescrits portent intérêt, à compter de la date du défaut, au taux déterminé suivant l’article 28 de la Loi sur le ministère du Revenu (L.R.Q., c. M-31).

Dans les soixante jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au fiduciaire une évaluation, en mètre cube, du volume du lieu d’enfouissement sanitaire comblé pendant cette année.

À la fin de chaque période de cinq années d’exploitation, la valeur totale des contributions à verser au patrimoine fiduciaire ainsi que le montant de la contribution à verser pour chaque mètre cube du volume comblé du lieu d’enfouissement sanitaire doivent faire l’objet d’une évaluation et, le cas échéant, d’ajustements. À cette fin, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit, dans les soixante jours qui suivent l’expiration de chacune des périodes susmentionnées, faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants un rapport contenant une réévaluation des coûts afférents à la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire, un état de l’évolution du patrimoine fiduciaire ainsi qu’un avis sur la suffisance des contributions qui y sont versées. Ce rapport doit être transmis au ministre de l’Environnement qui, s’il est fait état d’une insuffisance de fonds ou d’un surplus, détermine la nouvelle contribution à verser pour permettre l’accomplissement de la fiducie, laquelle deviendra exigible dès sa notification à la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or. Ce rapport doit également être transmis sans délai au fiduciaire.

Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année d’exploitation, la Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit transmettre au ministre un rapport préparé par le fiduciaire portant sur la gestion du patrimoine fiduciaire constitué en vertu de la présente condition. Ce rapport doit contenir :

  • un état des sommes versées au patrimoine fiduciaire au cours de l’année, notamment les contributions et les revenus de placement;
  • une déclaration du fiduciaire attestant, le cas échéant, que les contributions effectivement versées au cours de l’année correspondent à celles qui doivent être versées aux termes de la présente condition, eu égard au volume comblé du lieu d’enfouissement sanitaire pendant l’année. Dans le cas contraire, le fiduciaire mentionne l’écart qui, à son avis, existe entre les contributions versées et celles qui seraient dues;
  • un état des dépenses effectuées au cours de cette période;
  • un état du solde du patrimoine fiduciaire.

En outre, lorsqu’il y a cessation définitive des opérations d’enfouissement sur le lieu d’enfouissement sanitaire, le rapport mentionné ci‑dessus doit être transmis au ministre de l’Environnement dans les soixante jours qui suivent la date de fermeture du lieu d’enfouissement sanitaire et porter sur la période qui s’étend jusqu’à cette date. Par la suite, le rapport du fiduciaire est transmis au ministre au plus tard le 31 mai de chaque année comprise dans la période de gestion postfermeture du lieu;

  1. aucune somme ne peut être versée en exécution de la fiducie sans que le ministre de l’Environnement ne l’ait autorisée, soit généralement, soit spécialement;
  1. l’acte constitutif de la fiducie doit contenir toutes les dispositions nécessaires pour assurer l’application des prescriptions énoncées dans la présente condition;
  1. une copie de l’acte constitutif de la fiducie, certifiée conforme par le fiduciaire, doit être transmise au ministre de l’Environnement avant le début de l’exploitation du lieu;

CONDITION 15 : PLANS ET DEVIS

La Municipalité régionale de comté de La Vallée-de-l’Or doit, pour obtenir les certificats d’autorisation prévus à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, transmettre au ministre de l’Environnement, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :

  • les plans, devis et autres documents prévoyant les mesures permettant de satisfaire les conditions prescrites par le présent certificat d’autorisation;
  • une déclaration certifiant que ces plans et devis sont conformes aux normes ou aux conditions apparaissant au présent certificat d’autorisation. Cette déclaration doit être signée par un géologue, un ingénieur, un chimiste ou un agronome dont la contribution à la conception du projet a porté sur une matière visée par ces normes ou conditions.

Dans l’éventualité où un plan, devis ou document transmis au ministre de l’Environnement serait modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus;

DISPOSITION FINALE

QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation.

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 Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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