Décret 1243-2005
CONCERNANT la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du
ministre des Transports pour le projet de prolongement de l’autoroute 25
entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa sur le territoire
des villes de Laval et de Montréal
---ooo0ooo---
ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe e du premier alinéa de l’article 2 de ce
règlement assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou
d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou
autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de
circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35
mètres ou plus;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement
un avis de projet, le 29 juin 2000, et une étude d'impact sur
l'environnement, le 29 juin 2001, conformément aux dispositions de l'article
31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet de
prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard
Henri-Bourassa sur le territoire des villes de Laval et de Montréal;
ATTENDU QUE, dans l’avis de projet et l’étude d’impact, le ministre des
Transports a indiqué que ce projet pourrait être réalisé en partenariat avec
une entreprise privée;
ATTENDU QUE cette étude d'impact a été rendue publique par le ministre de
l'Environnement, le 13 août 2002, conformément aux dispositions de l'article
31.3 de la Loi sur la qualité de l'environnement;
ATTENDU QUE, durant la période d’information et de consultation publiques
prévue à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, qui s'est tenue du 13 août 2002 au 27 septembre 2002, des
demandes d’audience publique ont été adressées au ministre de
l'Environnement relativement à ce projet;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre de l’Environnement,
le 22 décembre 2004, un complément d’information modifiant le projet;
ATTENDU QUE le ministre du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un
mandat d’enquête et d’audience publique, qui s’est déroulé du 16 mai au 16
septembre 2005, et que ce dernier a déposé son rapport le 16 septembre 2005;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs a réalisé une analyse environnementale de ce projet;
ATTENDU QUE l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement
prévoit que le gouvernement peut, à l’égard d’un projet soumis à la section
IV.1 du chapitre I de cette loi, délivrer un certificat d’autorisation pour
la réalisation d’un projet avec ou sans modification et aux conditions qu’il
détermine, ou refuser de délivrer le certificat d’autorisation;
ATTENDU QUE l’aménagement et le développement du territoire ainsi que la
planification et le développement d’infrastructures de transport soutiennent
des dynamiques qui ont des impacts directs et indirects importants sur la
qualité de l’environnement et la santé publique;
ATTENDU QUE l’aménagement du territoire, la planification des transports
et la réalisation de projets d’infrastructures de transport doivent
s’inscrire dans la recherche d’un développement durable;
ATTENDU QU’il est nécessaire, pour mettre en œuvre le développement
durable, de privilégier les modes de transport alternatifs à l’automobile,
notamment le transport en commun, le covoiturage et le vélo, qui permettent
de réduire l’utilisation de combustibles fossiles, les émissions polluantes
et les gaz à effet de serre en plus d’avoir des répercussions sur
l’amélioration de la santé et des bénéfices économiques pour les individus
et la société;
ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en faveur
du ministre des Transports relativement au projet de prolongement de
l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa sur le
territoire des villes de Laval et de Montréal;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur du ministre des
Transports relativement au projet de prolongement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourassa sur le territoire des villes
de Laval et de Montréal, aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Réserve faite des conditions prévues au présent certificat, le projet de
prolongement de l’autoroute 25 entre l’autoroute 440 et le boulevard
Henri-Bourassa sur le territoire des villes de Laval et de Montréal doit
être conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude
d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement,
Rapport de justification, avril 2001, 62 p. et 1 annexe;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude
d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement,
Rapport d’analyse des impacts, juin 2001, pagination multiple;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude
d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement,
Documents annexes, juin 2001;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude
d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement,
Réponses aux questions et commentaires transmis par le ministère de l’Environnement,
février 2002, 36 p. et 1 annexe;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 à Laval et
Montréal, Étude de potentiel archéologique, février 2002, 26 p. et 2
annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude
d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement,
Réponses aux questions et commentaires transmis par le ministère de l’Environnement,
Précisions, mai 2002, 14 p., 2 figures et 1 annexe;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Parachèvement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal,
Modifications au projet, septembre 2002, 1 p. et 1 carte;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Parachèvement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Information
complémentaire sur les mesures d'urgence et sécurité civile, 19
septembre 2002, 8 p. et 2 figures;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Parachèvement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal,
Complément d'information de l'impact sur la qualité de l'air au complexe
scolaire Leblanc, septembre 2002, 2 p.;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet de prolongement de l’autoroute 25
entre l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Description de
l’avifaune, septembre 2002, 35 p. et 7 annexes;
- ENVIRONNEMENT ILLIMITÉ INC. Prolongement de l’autoroute 25 –
Traversée des ruisseaux Corbeil et Bas-Saint-François, Étude de la faune
ichtyenne et de ses habitats, Rapport final, octobre 2002, 16 p. et 5
annexes;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude
d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement,
Complément d’information, décembre 2004, 17 p.;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude
d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement,
Complément d’information, Addenda concernant les simulations des économies
de temps et de distance parcourue, mai 2005, 3 p.;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude
d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement,
Complément d’information, Addenda concernant l’impact appréhendé sur le
bilan régional des émissions atmosphériques engendrées par le projet A-25,
mai 2005, 15 p.;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Projet de parachèvement de l’autoroute
25, Laval-Montréal, Présentation du projet, 16 mai 2005, 29 p.;
- MINISTÈRE DES TRANSPORTS. Prolongement de l’autoroute 25 entre
l’autoroute 440 et le boulevard Henri-Bourrassa, Laval-Montréal, Étude
d’impact sur l’environnement déposée au ministre de l’Environnement,
Addenda : Réponses aux questions et commentaires du MDDEP, Informations
supplémentaires, novembre 2005, 22 p. et 1 annexe photographique.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : PORTÉE DE L’AUTORISATION
Les principales composantes du projet autorisé sont :
- une autoroute comportant un maximum de quatre voies de circulation sur
le territoire des villes de Laval et de Montréal;
- un pont à péage traversant la rivière des Prairies et comportant un
maximum de six voies de circulation et de neuf piliers dans cette rivière,
dont aucun de ceux-ci ne doit se situer dans la fosse à esturgeon jaune;
- un chemin de desserte comportant un maximum de deux voies par
direction entre le pont et le boulevard Henri-Bourassa (Montréal);
- un chemin de desserte comportant un maximum de trois voies par
direction au sud du boulevard Henri-Bourassa (Montréal);
- la relocalisation de l’avenue Roger-Lortie (Laval);
- la réalisation d’une voie réservée au transport en commun, en site
propre, lorsque possible, dans l’axe du projet sur le territoire des
villes de Laval et de Montréal (exclusion faite du pont).
Le débit journalier moyen annuel des véhicules sur le pont ne devra pas
excéder 68 000, avec une marge d’erreur de 10 %. Le ministre des Transports
doit rendre public annuellement, sur le réseau Internet, un bilan de
l’exploitation du pont démontrant le respect du plafond prescrit ci-dessus,
et ce, pendant une période de dix ans après sa mise en exploitation;
CONDITION 3 : AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE EN SOUTIEN AU TRANSPORT DURABLE
Les orientations gouvernementales en matière d’aménagement du territoire
qui, en application de la Loi sur la Communauté métropolitaine de Montréal
(L.R.Q., c. C-37.01), doivent être prises en compte par la Communauté
métropolitaine de Montréal dans l’élaboration du schéma métropolitain
d’aménagement et de développement, doivent comporter des orientations,
objectifs et moyens visant à :
- consolider l’urbanisation dans l’ensemble de l’agglomération par la
détermination d’un périmètre d’urbanisation métropolitain délimité par une
structure de pôles économiques et de services en accord avec la présence
des infrastructures et des réseaux de transport, le transport en commun
devant être priorisé pour les besoins du transport des personnes et le
transport routier pour le transport des marchandises;
- accorder la priorité au développement urbain au centre de
l’agglomération en accentuant la diversité des usages et fonctions
urbaines de ce territoire et en tirant profit des opportunités de
recyclage de bâtiments existants, de redéveloppement de terrains
industriels et autres désaffectés ou encore d’intensification de
l’occupation de propriétés institutionnelles;
- densifier et diversifier les usages et fonctions, particulièrement
dans les secteurs adjacents aux équipements et infrastructures de
transport en commun, par la réalisation de projets d’ensemble prioritaires
qui remplacent ou rénovent des usages et des fonctions urbaines devenus
obsolètes;
- concevoir un aménagement intégré entre les infrastructures de
transport et la gestion de l’urbanisation, en priorisant un aménagement
urbain respectueux des principes du transport durable;
- reboiser les espaces libres et protéger les espaces verts, en se
dotant par exemple d’une politique de plantation d’arbres pour créer des
forêts urbaines et des espaces verts de qualité ou en réglementant
l’abattage d’arbres;
- gérer la croissance urbaine afin d’assurer la pérennité du territoire
agricole et le développement durable des activités agricoles, d’atténuer
la pression sur le territoire agricole de la périphérie, de limiter les
problèmes de cohabitation entre agriculteurs et résidants à l’interface de
la ville et de la zone agricole et de tenir compte des contraintes à la
pratique de l’agriculture;
CONDITION 4 : PLANIFICATION DU TRANSPORT DURABLE
Le ministre des Transports doit poursuivre la révision du plan de gestion
des déplacements de la région métropolitaine de Montréal en y intégrant les
objectifs et les principes du développement durable. L’objectif général de
ce plan doit être le développement d’un système de transport durable alliant
des préoccupations de qualité de l’environnement, d’équité sociale,
d’efficacité économique et de gouvernance.
Ce plan doit déterminer des moyens, à l’échelle de la région
métropolitaine de Montréal, pour améliorer l’offre de transport alternative
à l’automobile, prévenir une aggravation de la congestion routière à
l’horizon de 2016, réduire les impacts du transport routier sur la santé
publique et réduire de façon significative les émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques associés au secteur des transports.
Le plan révisé doit démontrer comment le projet contribue à l’atteinte
des objectifs qui y sont mentionnés et comprendre en outre des mécanismes de
concertation régionale et des indicateurs de développement durable;
CONDITION 5 : TRANSPORT EN COMMUN ET TRANSPORT ACTIF
En vue de compenser les impacts du projet et de contribuer à une
amélioration des conditions de la qualité de vie de la population, le
ministre des Transports doit prendre ou soutenir des actions qui, sur un
horizon de dix ans à partir de l’obtention du présent certificat
d’autorisation, viseront une augmentation de la part modale du transport en
commun ainsi qu’une augmentation des déplacements actifs (marche, vélo) sur
le territoire couvert par l’enquête Origine-Destination 2003;
CONDITION 6 : AMÉLIORATION DE LA MOBILITÉ ENTRE LAVAL ET MONTRÉAL
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de
suivi pour évaluer, à la fin de la deuxième, de la cinquième et de la
dixième année qui suivent la mise en exploitation de l’autoroute, les
résultats obtenus quant à l’amélioration des conditions de circulation sur
les ponts entre les îles de Laval et de Montréal.
Ce programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs avant la mise en exploitation de l’autoroute. Les rapports de
suivi doivent être transmis au ministre dans les douze mois qui suivent
chaque série de mesures;
CONDITION 7 : CIRCULATION SUR LES RÉSEAUX ROUTIERS DE LAVAL ET DE
MONTRÉAL
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de
suivi pour évaluer, à la fin de la deuxième, de la cinquième et de la
dixième année qui suivent la mise en exploitation de l’autoroute, les
résultats obtenus quant aux variations de la circulation sur les réseaux
routiers des îles de Laval et de Montréal, à l'est de l’axe de l'autoroute
15, en portant une attention particulière à la circulation de transit sur
les artères et boulevards des secteurs influencés par le projet dans l’est
de la ville de Montréal, dont le boulevard Henri-Bourassa.
Ce programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs avant la mise en exploitation de l’autoroute. Les rapports de
suivi doivent être transmis au ministre dans les douze mois qui suivent
chaque série de mesures;
CONDITION 8 : QUALITÉ DE L’AIR
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de
suivi de la qualité de l’air dans l’axe de l’autoroute 25 actuelle et
projetée, soit de la jonction des autoroutes 440 et 25 (Laval) jusqu’au
pont-tunnel Louis-Hyppolite Lafontaine (Montréal).
Le programme de suivi, accompagné d’un état de référence, doit permettre
de connaître la contribution du transport routier à la dégradation de la
qualité de l’air ambiant.
L’état de référence et le programme de suivi doivent inclure les
paramètres suivants : particules en suspension totales (TSP), particules
fines (PM 10,
PM2.5),
ozone (O3),
oxydes d'azote (NOX),
dioxyde de souffre (SO2),
composés organiques volatils (COV) incluant le benzène.
La fréquence d’échantillonnage ainsi que le nombre et la localisation des
stations d’échantillonnage doivent être déterminés de concert avec le
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs.
Advenant le cas où les critères de qualité de l'air établis par le
ministère du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs seraient
dépassés, tant sur le territoire de la Ville de Laval que sur celui de la
Ville de Montréal, le ministre des Transports doit, en complément aux
mécanismes existants :
-
prévoir un mécanisme permettant d'informer la population des dépassements;
-
effectuer une analyse, liée aux systèmes de suivis existants, permettant
d'identifier la source du problème;
-
déterminer la nature et la faisabilité des mesures correctrices à mettre
en oeuvre.
L’état de référence et le programme de suivi doivent être déposés au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant la
mise en exploitation de l’autoroute.
Le programme de suivi doit se poursuivre pendant une période minimale de
trois ans suivant la mise en exploitation de l’autoroute. Les rapports de
suivi doivent être déposés annuellement au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs. Au terme de cette période de trois
ans, l’opportunité de poursuivre le programme de suivi doit être évaluée
avec le ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs;
CONDITION 9 : CONSULTATION DES VILLES DE LAVAL ET DE MONTRÉAL
Le ministre des Transports doit poursuivre les discussions avec les
villes de Laval et de Montréal sur leurs préoccupations concernant :
- l’insertion du projet dans le milieu, ses impacts ainsi que les
mesures d’atténuation et de bonification envisageables;
- la protection et la mise en valeur des berges de la rivière des
Prairies;
- la protection et la mise en valeur de l’écoterritoire du ruisseau De
Montigny à Montréal;
- la protection et la mise en valeur des milieux humides à Laval;
- l’aménagement d’une piste multifonctionnelle et son raccordement aux
réseaux existants et projetés;
- la valorisation des boisés;
- la protection des zones inondables;
- la mise en valeur du territoire agricole;
- les raccordements aux réseaux locaux;
- le transfert de responsabilité des voies de service à la Ville de
Montréal et de l’avenue Roger-Lortie à la Ville de Laval;
- la desserte en transport en commun.
Ces discussions devront faire l’objet d’un rapport démontrant dans quelle
mesure les préoccupations des deux villes ont été prises en compte dans
l’élaboration du projet. Ce rapport doit être déposé au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de
la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 10 : INFORMATION DE LA POPULATION
Le ministre des Transports doit rendre publique, notamment par
l’entremise de son site sur le réseau Internet et d’au moins un centre de
documentation localisé à proximité du projet, une mise à jour régulière de
l’information portant sur :
- le projet, les impacts appréhendés et les mesures d’atténuation;
- le déroulement des chantiers;
- les études et la documentation prescrites en vertu du présent
certificat d’autorisation;
- les résultats des activités de surveillance et de suivi prescrites en
vertu du présent certificat d’autorisation.
Ces mises à jour doivent être effectuées jusqu’au terme de ces activités
de suivi. Les moyens d’information choisis doivent permettre de recevoir les
observations de la population. Le ministre des Transports doit déposer au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus
tard 120 jours après la délivrance du présent certificat d’autorisation, un
document présentant les moyens d’information choisis;
CONDITION 11 : CONSULTATION DE LA POPULATION
Le ministre des Transports doit consulter la population sur :
- les impacts visuels du pont et des infrastructures routières en milieu
terrestre et les mesures d’atténuation;
- les mesures d’atténuation du bruit et leurs impacts, dont l’impact
visuel;
- la protection et la mise en valeur de l’écoterritoire du ruisseau De
Montigny à Montréal;
- la protection et la mise en valeur des milieux humides à Laval;
- l’aménagement d’une piste multifonctionnelle et son raccordement aux
réseaux existants et projetés sur le territoire des villes de Laval et de
Montréal.
Cette consultation devra faire l’objet d’un rapport démontrant dans
quelle mesure les préoccupations de la population ont été prises en compte
dans l’élaboration du projet. Ce rapport doit être déposé au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de
la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 12 : DEVIS DE PERFORMANCE ENVIRONNEMENTALE
Dans l’éventualité d’une entente de partenariat avec une entreprise
privée pour la réalisation de tout ou partie du projet, le ministre des
Transports doit déposer le devis de performance environnementale au ministre
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant l'appel
d'offres prévu pour le choix du partenaire;
CONDITION 13 : TRANSPORT EN COMMUN ET COVOITURAGE DANS L’ENTENTE DE
PARTENARIAT
Aucune entente de partenariat avec une entreprise privée pour la
réalisation de tout ou partie du projet ne doit avoir pour effet de limiter
ou d’empêcher le développement du transport en commun ou du covoiturage dans
la région métropolitaine de Montréal
Une telle entente doit en outre assurer l’accès gratuit au pont pour les
autobus exploités par un organisme de transport en commun ou pour son
compte, les autobus effectuant le transport de personnes à mobilité réduite,
les autobus scolaires, les véhicules d’urgence et les taxis;
CONDITION 14 : MESURES D’ATTÉNUATION DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE
D’EXPLOITATION
Le ministre des Transports doit déposer au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard lors de la demande
visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement, un rapport démontrant que les mesures
prévues pour réduire les niveaux de bruit originant du projet permettront de
respecter, selon le cas, les seuils mentionnés dans l’étude d’impact et la
politique sur le bruit routier élaborée par le ministre des Transports;
CONDITION 15 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE DE
CONSTRUCTION
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme
détaillé de surveillance environnementale du climat sonore durant les
travaux de construction. Ce programme doit inclure les niveaux de bruit à
respecter et comprendre des relevés sonores aux zones sensibles les plus
susceptibles d’être affectées par le bruit des chantiers. Ces relevés
doivent prévoir des mesures du niveau initial et des mesures de la
contribution sonore des chantiers. Ce programme doit prévoir des mesures
d’atténuation à mettre en place si la situation l’exige et inclure un
mécanisme d’information de la population riveraine susceptible d’être
affectée par les travaux.
Ce programme détaillé doit être déposé au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande
visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement.
Le ministre des Transports doit s’assurer que le camionnage s’effectue
exclusivement sur le réseau routier autorisé;
CONDITION 16 : PROGRAMME DE SUIVI DU CLIMAT SONORE EN PÉRIODE
D’EXPLOITATION
Le ministre des Transports doit élaborer et réaliser un programme de
suivi du climat sonore généré par l’exploitation des infrastructures
routières réalisées dans le cadre du projet. Ce programme doit prévoir des
relevés sonores et des comptages de véhicules effectués un an et cinq ans
après la mise en exploitation de l’autoroute et un comptage de véhicules
réalisé dix ans après cette mise en exploitation. La localisation et le
nombre de points d’échantillonnage doivent être représentatifs des zones
sensibles. Une attention particulière doit notamment être portée à l’écoterritoire
du ruisseau De Montigny, au collège Marie-Victorin, au centre hospitalier
Rivière-des-Prairies, aux zones résidentielles aux abords du boulevard Gouin
(Montréal) et au complexe scolaire Leblanc (Laval). De plus, au moins un des
relevés sonores à chacun des points d’évaluation retenus devra être réalisé
sur une période de 24 heures consécutives.
Le programme de suivi doit être déposé au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande
visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la
Loi sur la qualité de l’environnement. Les rapports de suivi doivent être
déposés au ministre à l’expiration des trois mois qui suivent chacune des
échéances précitées;
CONDITION 17 : CLIMAT SONORE ET DÉVELOPPEMENTS FUTURS
Compte tenu des impacts sur le climat sonore aux abords du projet sur le
territoire de la Ville de Laval, le ministre des Transports doit informer
cette Ville de l’importance, d’un point de vue environnemental et de santé
publique, de prévoir des mesures d’atténuation ou de planifier l’utilisation
du sol afin d’assurer le respect des seuils mentionnés à la condition 14
dans les zones résidentielles;
CONDITION 18 : EAUX DE SURFACE
Le ministre des Transports doit, pour l’ensemble des travaux projetés,
favoriser la construction d’un système de drainage muni de bassins de
rétention et de sédimentation permettant d’acheminer les eaux de
ruissellement au milieu récepteur en respectant les normes de rejet dans un
cours d’eau prévues au Règlement relatif aux rejets dans les réseaux d’égout
et les cours d’eau de la Communauté métropolitaine de Montréal. Lorsque le
rejet des eaux de ruissellement au milieu récepteur n’est pas possible, la
construction de bassin de rétention avant le rejet à l’intercepteur d’égout
unitaire doit permettre de ne pas augmenter les débordements lors des pluies
d’une récurrence de cinq ans et d’une durée correspondant au temps de
concentration du bassin de drainage à la structure de régulation de
l’intercepteur;
CONDITION 19 : CONSTRUCTION DU PONT AU-DESSUS DE LA RIVIÈRE DES PRAIRIES
Le ministre des Transports doit éviter tout remblai permanent dans la
rivière des Prairies à l’exception des piliers du pont. Le projet ne doit
impliquer aucun ouvrage permanent à une profondeur supérieure à cinq mètres
dans la rivière des Prairies, selon la figure A-3 du Rapport d’analyse des
impacts de juin 2001, énuméré à la condition 1.
En ce qui concerne les travaux de construction, le ministre des
Transports doit utiliser des techniques permettant de réduire au minimum
l’impact environnemental lors de la création des aires de travail à sec pour
l’installation des piliers du pont.
Les eaux pompées pendant les travaux doivent être traitées de façon à ce
que la concentration des matières en suspension de l’effluent rejeté au
milieu ne dépasse pas le critère de protection de la vie aquatique (25 mg/l)
ou le niveau existant s’il est supérieur. Le respect de ce critère ou niveau
doit faire partie du programme de surveillance environnementale prévu au
présent certificat d’autorisation. Les effluents ne doivent pas être rejetés
dans les milieux sensibles, notamment à proximité des rives de la rivière
des Prairies, en amont des îles Rochon, Lapierre et Gagné et des herbiers
aquatiques ainsi qu’en amont de la fosse à esturgeon jaune.
Les informations relatives aux conditions de réalisation des travaux
doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs lors de la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
CONDITION 20 : PROTECTION DU MILIEU AQUATIQUE
Le ministre des Transports doit déterminer les mesures d’atténuation des
impacts du projet et des travaux de construction sur les conditions
hydrologiques, hydrauliques, sédimentologiques et physico-chimiques de la
rivière des Prairies et sur la stabilité de ses berges.
Il doit intégrer au programme de surveillance environnementale prévu au
présent certificat d’autorisation le suivi des mesures d’atténuation
mentionnées ci-dessus qui se rapportent aux impacts des travaux de
construction.
Il doit également réaliser un programme annuel de suivi, d’une durée
minimale de cinq ans, des mesures d’atténuation mentionnées ci-dessus qui se
rapportent aux impacts du projet.
Les informations relatives aux mesures d’atténuation, au programme de
surveillance, au programme de suivi et au programme d’échantillonnage
doivent être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement. Les rapports de suivi annuel doivent lui être transmis au
plus tard trois mois après chaque série de mesures;
CONDITION 21 : PROTECTION DE LA FAUNE ICHTYIENNE
Le ministre des Transports doit s’assurer que le projet n’empiète pas
dans la fosse à esturgeon jaune et que les travaux de construction n’ont pas
d’impact sur cette dernière.
Le ministre des Transports doit s’assurer que le projet ne modifie pas le
patron d’écoulement des eaux et la dynamique sédimentologique de la partie
profonde de la rivière des Prairies.
Le ministre des Transports doit éviter tous travaux dans les milieux
aquatiques du 1er
avril au 1er
août.
Les informations relatives à l’atteinte des objectifs précités doivent
être déposées au ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
CONDITION 22 : PROGRAMME DE COMPENSATION DES PERTES D’HABITAT DU POISSON
Le ministre des Transports, en consultation avec le ministre des
Ressources naturelles et de la Faune, doit évaluer la superficie des pertes
nettes d’habitat du poisson et réaliser des mesures de compensation
équivalentes à ces pertes.
L’évaluation et les mesures de compensation doivent être déposées au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus
tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 23 : PROTECTION DE L’ÉCOTERRITOIRE DU RUISSEAU DE MONTIGNY
Le ministre des Transports doit s’assurer que les voies de circulation
qui seront implantées ainsi que les aménagements connexes soient situés en
tout point à une distance minimale de 15 mètres du ruisseau De Montigny,
sauf pour la section de 60 mètres identifiée dans l’étude d’impact.
Du côté de l’écoterritoire du ruisseau De Montigny, soit à l’ouest du
projet, les mesures d’atténuation du bruit doivent permettre, si possible,
l’utilisation ou l’ajout de techniques végétales afin de présenter un
caractère visuel compatible avec le potentiel de conservation et de mise en
valeur récréative.
Le ministre des Transports doit assurer la continuité d’un lien
respectant les caractéristiques biophysiques, paysagères et récréatives de
cet écoterritoire, entre les îles Rochon, Lapierre et Gagné et l’axe du
ruisseau De Montigny.
Les informations relatives au projet, aux mesures d’atténuation et, s’il
y a lieu, aux mesures de compensation doivent être déposées au ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de
la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article
22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 24 : MILIEUX HUMIDES
Le ministre des Transports doit s’assurer que les voies de circulation
qui seront implantées et les aménagements connexes soient situés à une
distance minimale de 15 mètres des milieux humides, si possible. Dans la
mesure où les milieux humides ne peuvent être évités, le ministre des
Transports doit réaliser des mesures de compensation équivalentes à ces
pertes.
Les informations relatives au projet, à la localisation des milieux
humides, aux mesures d’atténuation et, s’il y a lieu, aux mesures de
compensation doivent être déposées au ministre du Développement durable, de
l’Environnement et des Parcs au plus tard lors de la demande visant
l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur
la qualité de l’environnement.
Dans le cas du marais situé près de la jonction de l’autoroute 440 et de
la future autoroute 25 à Laval, le ministre des Transports doit procéder à
un suivi environnemental et proposer s’il y a lieu l’aménagement d’un milieu
humide en guise de compensation;
CONDITION 25 : ESPÈCES FLORISTIQUES MENACÉES OU VULNÉRABLES
Le ministre des Transports doit actualiser, le cas échéant, les
inventaires des espèces floristiques menacées ou vulnérables. L’information
actualisée doit être déposée au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs au plus tard à l’automne 2006.
Dans le cas où la présence d’espèces floristiques menacées ou vulnérables
est confirmée, le ministre des Transports doit s’assurer que les voies de
circulation et les aménagements évitent d’empiéter sur l’habitat de ces
espèces.
Dans le cas où les habitats de ces espèces ne peuvent être évités, le
ministre des Transports doit réaliser des mesures d’atténuation ou de
compensation. De plus, le ministre des Transports doit préparer et réaliser
un programme de suivi d’une période de trois ans visant à évaluer
l’efficacité des mesures d’atténuation ou de compensation. Sur ces sujets,
le ministre des Transports doit prendre une entente avec le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs préalablement à la
demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22
de la Loi sur la qualité de l’environnement.
Les informations relatives au projet, aux inventaires et, s’il y a lieu,
aux mesures d’atténuation ou de compensation, doivent être déposées au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus
tard lors de la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation
prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement;
CONDITION 26 : DÉBOISEMENT ET PROTECTION DE L’AVIFAUNE
Le ministre des Transports doit réaliser l’essentiel des travaux de
déboisement entre le 15 août et le 1er
avril afin de minimiser les impacts sur la faune avienne;
CONDITION 27 : RENATURALISATION DES ABORDS DE L’AUTOROUTE
Le ministre des Transports doit élaborer et mettre en œuvre un programme
de renaturalisation des abords du projet, en collaboration avec les villes
de Laval et de Montréal.
Ce programme doit être déposé au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs au plus tard lors de la demande visant l’obtention du
certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement;
CONDITION 28 : SOLS CONTAMINÉS
Le ministre des Transports doit actualiser la caractérisation des sols
afin de déterminer les volumes de sols contaminés pour chacune des plages de
contamination. Le programme d’échantillonnage doit être déposé au ministre
du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs avant sa
réalisation.
Préalablement à la demande visant l’obtention du certificat
d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de
l’environnement, le ministre des Transports doit informer le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs des mesures qui
seront prises pour se conformer à la Politique de protection des sols et
réhabilitation des terrains contaminés, au Règlement sur la protection et la
réhabilitation des terrains, édicté par le décret numéro 216-2003 du 26
février 2003, et au Règlement sur l’enfouissement de sols contaminés, édicté
par le décret numéro 843 2001 du 27 juin 2001;
CONDITION 29 : MILIEU VISUEL
Le projet doit s’intégrer au paysage. À cette fin, le ministre des
Transports doit démontrer au ministre du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs l'intégration visuelle du projet et son harmonisation avec les
caractéristiques physiques et visuelles du paysage dans les ensembles
suivants :
- la rivière des Prairies et son milieu riverain;
- l’écoterritoire du ruisseau De Montigny (Montréal), incluant le lien
avec les îles situées en aval du pont projeté.
Cette démonstration doit prendre en compte, entre autres, les points de
vue obtenus à partir de la rivière ou de ses rives ainsi que de l’écoterritoire.
Le ministre doit exposer comment ont été pris en compte les
caractéristiques de la partie terrestre du projet afin d’en diminuer
l’impact visuel pour les résidants riverains et les usagers des institutions
riveraines. Il précisera les scénarios d’aménagements paysagers retenus et
les traitements particuliers pour les équipements d’éclairage ou les
ouvrages d’art de l’autoroute elle-même, la configuration des murs ou buttes
antibruit, ainsi que la disposition, l’orientation, l’élévation et
l’intensité des équipements d’éclairage.
Il doit également préciser les aménagements paysagers à implanter pour le
bénéfice des usagers de l’autoroute.
Le ministre des Transports doit présenter, lors de la demande visant
l’obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur
la qualité de l'environnement, le résultat de cet exercice et un document
synthèse portant sur les mesures d’intégration du projet au paysage.
Le ministre des Transports doit réaliser une étude sur la perception
qu’ont les usagers et les résidants relativement aux impacts visuels du pont
et des infrastructures routières en milieu terrestre. Cette étude doit être
réalisée cinq ans après la mise en exploitation de l’autoroute et déposée au
ministre du Développement durable, de l’Environnement et des Parcs au plus
tard six mois suivant cette échéance;
CONDITION 30 : PISTE MULTIFONCTIONNELLE
Le ministre des Transports doit réaliser une piste cyclable et
piétonnière à proximité de l’axe du projet, permettant la traversée de la
rivière des Prairies, et ce, en consultation avec les villes de Laval et de
Montréal. Ce lien cyclable et piétonnier doit être relié aux réseaux
existants et projetés sur les deux rives.
Le ministre des Transports doit démontrer de quelle manière ces éléments
ont été intégrés au projet au plus tard lors de la demande visant
l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur
la qualité de l'environnement;
CONDITION 31 : SELS DE DÉGLAÇAGE
Le ministre des Transports doit mettre en œuvre des mesures pour
minimiser l’impact des sels de déglaçage et des embruns qui s’en dégagent
sur les eaux de surface et la végétation de l’écoterritoire du ruisseau De
Montigny, ainsi que sur les milieux humides situés sur le territoire de la
Ville de Laval.
Le ministre des Transports doit déposer, au ministre du Développement
durable, de l’Environnement et des Parcs, au plus tard au moment de la mise
en exploitation de l’autoroute, un plan de gestion des sels de déglaçage
pour ces secteurs;
CONDITION 32 : ARCHÉOLOGIE
Le ministre des Transports doit réaliser, préalablement à toute demande
visant l'obtention du certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la
Loi sur la qualité de l'environnement, un inventaire archéologique sur
l’emprise du tracé du projet, les surfaces requises pour les chantiers et
les zones utilisées comme source de matériaux ou pour placer des déblais.
L’inventaire doit être soumis à la procédure prévue à la Loi sur les
biens culturels (L.R.Q., c. B-4) pour l’obtention du permis de recherche
archéologique. Cet inventaire doit aussi faire l’objet d’un rapport de
recherche présenté à la ministre de la Culture et des Communications,
conformément à la Loi sur les biens culturels. Les travaux de recherche
archéologiques doivent être réalisés par des archéologues;
CONDITION 33 : SURVEILLANCE ENVIRONNEMENTALE
Le ministre des Transports doit déposer un programme de surveillance
environnementale au ministre du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs, au plus tard 30 jours avant la demande visant l'obtention du
certificat d'autorisation prévu à l'article 22 de la Loi sur la qualité de
l'environnement.
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