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Décret 1030-2005
Concernant la soustraction du projet de reconstruction et de
protection de la route 138 sur les territoires des municipalités de
Colombier et de Franquelin suite aux pluies diluviennes du 31 août 2005
de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement
et la délivrance d’un certificat d’autorisation en faveur du ministre
des Transports
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe b de l’article 2 de ce règlement
assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout programme ou projet de dragage, creusage, remplissage,
redressement ou remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau
visé à l’annexe A de ce règlement, à l’intérieur de la limite des hautes
eaux printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur
une superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet
de dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin
que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités,
pour un même cours d’eau visé à l’annexe A de ce règlement ou pour un même
lac;
ATTENDU QUE le paragraphe e de l’article 2 de ce règlement
assujettit à la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement tout projet de construction, de reconstruction ou
d’élargissement, sur une longueur de plus de un kilomètre, d’une route ou
autre infrastructure routière publique prévue pour quatre voies de
circulation ou plus, ou dont l’emprise possède une largeur moyenne de 35
mètres ou plus;
ATTENDU QUE les pluies diluviennes survenues le 31 août 2005 ont entraîné
des dommages importants à la route 138 elle-même et à ses abords sur les
territoires des municipalités de Colombier et de Franquelin;
ATTENDU QUE cette situation est de nature à menacer directement la
sécurité des personnes et des biens, tout en étant susceptible de provoquer
la rupture du principal lien routier sur la Côte-Nord si un autre événement
de pluies abondantes se produisait;
ATTENDU QUE le ministre des Transports a déposé auprès du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 24 octobre 2005,
une demande afin de reconstruire une partie de la route 138 sur le
territoire de la Municipalité de Colombier et de stabiliser un imposant
talus en bordure de cette même route sur le territoire de la Municipalité de
Franquelin;
ATTENDU QU’il a été démontré que ces travaux doivent être réalisés
d’urgence afin d’assurer la sécurité et l’intégrité des personnes et des
biens qui transitent par la route 138 dans les deux secteurs problématiques
et de permettre le maintien de ce lien routier essentiel;
ATTENDU QU’en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire
un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de
réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou
appréhendée;
ATTENDU QUE le projet de reconstruction et de protection de la route 138
sur les territoires des municipalités de Colombier et de Franquelin suite
aux pluies diluviennes du 31 août 2005 est requis afin de réparer ou de
prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou appréhendée;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l’Environnement et
des Parcs a produit un rapport sur l’analyse environnementale de ce projet;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que le projet est acceptable à certaines
conditions;
ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire de la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement le projet de reconstruction et de
protection de la route 138 sur les territoires des municipalités de
Colombier et de Franquelin suite aux pluies diluviennes du 31 août 2005 et
de délivrer un certificat d’autorisation en faveur du ministre des
Transports pour la réalisation de ce projet;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs :
QUE le projet de reconstruction et de protection de la route 138 sur les
territoires des municipalités de Colombier et de Franquelin suite aux pluies
diluviennes du 31 août 2005 soit soustrait de la procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement et qu’un certificat d’autorisation
soit délivré en faveur du ministre des Transports pour la réalisation du
projet aux conditions suivantes :
CONDITION 1 : DISPOSITION GÉNÉRALE
Le projet de reconstruction et de protection de la route 138 sur les
territoires des municipalités de Colombier et de Franquelin suite aux pluies
diluviennes du 31 août 2005, autorisé par ledit certificat, doit être
conforme aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
- Lettre de M. Florent Gagné, du ministère des Transports, à Mme
Madeleine Paulin, du ministère du Développement durable, de l’Environnement
et des Parcs, datée du 24 octobre 2005, concernant la demande de
soustraction en vertu de l’article 31.6 de la Loi sur la qualité de
l’environnement du projet de reconstruction et de protection de la route
138 sur les territoires des municipalités de Colombier et de Franquelin
suite aux pluies diluviennes du 31 août 2005, 1 p., 2 annexes;
- Lettre de M. Denis Domingue, du ministère des Transports, à M. Gilles
Brunet, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, datée du 28 octobre 2005, concernant les documents déposés au
soutien de la présente demande, 2 p., 3 annexes;
- Lettre de M. Michel Bérubé, du ministère des Transports, à M. Gilles
Brunet, du ministère du Développement durable, de l’Environnement et des
Parcs, datée du 31 octobre 2005, concernant les précisions relatives aux
documents déposés au soutien de la présente demande, 1 p., 13 annexes.
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus
mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent;
CONDITION 2 : FIN DES TRAVAUX
Que le ministre des Transports réalise tous les travaux reliés au présent
projet avant le 30 septembre 2006.
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