CONCERNANT la soustraction du projet de stabilisation des talus des
zones d’amorce 1 à 6 des berges de la rivière Nicolet sur le territoire
de la Ville de Nicolet de la procédure d’évaluation et d’examen des
impacts sur l’environnement et la délivrance d’un certificat
d’autorisation en faveur de la Ville de Nicolet
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ATTENDU QUE la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de
l’environnement (L.R.Q., c. Q-2) prévoit une procédure d’évaluation et
d’examen des impacts sur l’environnement pour certains projets de
construction, certains ouvrages, certaines activités, certaines
exploitations, certains travaux exécutés suivant un plan ou un programme,
dans les cas prévus par règlement du gouvernement;
ATTENDU QUE le gouvernement a édicté le Règlement sur l’évaluation et
l’examen des impacts sur l’environnement (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 9) et ses
modifications subséquentes;
ATTENDU QUE le paragraphe b de l’article 2 du Règlement sur
l’évaluation et l’examen des impacts sur l’environnement assujettit à la
procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement tout
programme ou projet de dragage, creusage, remplissage, redressement ou
remblayage à quelque fin que ce soit dans un cours d’eau visé à l’annexe A
de ce règlement ou dans un lac, à l’intérieur de la limite des hautes eaux
printanières moyennes, sur une distance de 300 mètres ou plus ou sur une
superficie de 5 000 mètres carrés ou plus, et tout programme ou projet de
dragage, creusage, remplissage, redressement ou remblayage, à quelque fin
que ce soit, égalant ou excédant de façon cumulative les seuils précités,
pour un même cours d’eau visé à l’annexe A de ce règlement ou pour un même
lac;
ATTENDU QUE la crue printanière de 2005 a considérablement érodé certains
talus riverains situés en rive droite sur le territoire de la Ville de
Nicolet, mettant à nu des argiles sensibles et augmentant ainsi le risque de
coulées argileuses et de glissements de terrain d’envergure;
ATTENDU QU’il a été démontré que les risques de coulées argileuses sont
majeurs et que des glissements de terrain d’envergure pourraient survenir à
tout moment, même sans événement météorologique extrême, menaçant ainsi 120
habitations construites à proximité;
ATTENDU QUE cette situation est de nature à menacer la sécurité des
personnes et des biens vivant sur le territoire de la Ville de Nicolet, dans
le secteur nord-est;
ATTENDU QUE la Ville de Nicolet a déposé auprès du ministre du
Développement durable, de l’Environnement et des Parcs, le 26 juillet 2005,
une demande afin de réaliser des travaux de stabilisation de ces talus sur
une distance d’environ 850 mètres en rive droite de la rivière Nicolet pour
diminuer le risque de coulées argileuses;
ATTENDU QUE, en vertu du quatrième alinéa de l’article 31.6 de la Loi sur
la qualité de l’environnement, le gouvernement peut, sans avis, soustraire
un projet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement, dans le cas où la réalisation du projet est requise afin de
réparer ou de prévenir des dommages causés par une catastrophe réelle ou
appréhendée;
ATTENDU QUE le projet de stabilisation des talus des zones d’amorce 1 à 6
des berges de la rivière Nicolet sur le territoire de la Ville de Nicolet
est requis afin de prévenir des dommages causés par une catastrophe
appréhendée;
ATTENDU QUE le ministère du Développement durable, de l'Environnement et
des Parcs a soumis, le 7 octobre 2005, un rapport sur l’analyse
environnementale de ce projet;
ATTENDU QUE ce rapport conclut que le projet déposé par la Ville de
Nicolet est acceptable sur le plan environnemental;
ATTENDU QU’il y a lieu de soustraire le projet de stabilisation des talus
des zones d’amorce 1 à 6 des berges de la rivière Nicolet sur le territoire
de la Ville de Nicolet de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts
sur l’environnement et de délivrer un certificat d’autorisation en faveur de
la Ville de Nicolet pour la réalisation de ce projet ;
IL EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre du
Développement durable, de l'Environnement et des Parcs :
QUE le projet de stabilisation des talus des zones d’amorce 1 à 6 des
berges de la rivière Nicolet sur le territoire de la Ville de Nicolet soit
soustrait de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur
l’environnement et qu’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de
la Ville de Nicolet pour la réalisation de ce projet à la condition suivante
:
CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Le projet de stabilisation des talus des zones d’amorce 1 à 6 des berges
de la rivière Nicolet sur le territoire de la Ville de Nicolet, autorisé par
ledit certificat, doit être conforme aux modalités et mesures prévues dans
les documents suivants :
- GROUPE HBA EXPERTS-CONSEILS SENC, Ville de Nicolet, travaux
urgents, stabilisation du talus de la rivière Nicolet – secteur Bellerose,
septembre 2005, 16 pages et 4 annexes;
- Lettre de M. Clément Dubois et de M