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Décret 1112-2004
---ooo0ooo--- ATTENDU QUE la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. E‑13.1) soumet à la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement (L.R.Q., c. Q-2) les projets d'établissement ou d'agrandissement de lieu d'enfouissement sanitaire ou de dépôt de matériaux secs au sens du Règlement sur les déchets solides (R.R.Q., 1981, c. Q-2, r. 14) et ses modifications subséquentes; ATTENDU QUE, depuis le 1 er décembre 1995, la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) interdit l'établissement ou l'agrandissement de certains lieux d'enfouissement sanitaire, de certains dépôts de matériaux secs et de certains incinérateurs de déchets solides;ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de cette loi, malgré les dispositions de l’article 1, le gouvernement peut lever l’interdiction qui y est énoncée s’il estime que, dans une région donnée, la situation nécessite qu’il soit procédé à l’établissement ou à l’agrandissement d’un lieu d’élimination de déchets mentionné audit article; ATTENDU QUE la Ville de Matane a déposé auprès du ministre de l’Environnement, le 10 novembre 2000, une demande de levée d’interdiction pour un projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane; ATTENDU QUE le gouvernement a, par le décret n o 424‑2001 du 11 avril 2001, levé cette interdiction à l’égard de ce projet de la Ville de Matane;ATTENDU QUE les municipalités régionales de comté de La Haute-Gaspésie, de Matane, de La Matapédia et de La Mitis ont formé, en avril 2002, la Régie intermunicipale d’élimination des matières résiduelles des municipalités régionales de comté de La Haute-Gaspésie, de Matane, de La Matapédia et de La Mitis (Régie), laquelle a déposé auprès du ministre de l’Environnement, en juin 2002, une étude d’impact visant l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane, et ce, conformément aux dispositions de l'article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE le ministre de l’Environnement a confié au Bureau d’audiences publiques sur l’environnement un mandat d’enquête et d’audience publique qui s’est déroulé du 13 mai 2003 au 29 août 2003 et que ce dernier a déposé son rapport d’enquête et d’audience publique le 29 août 2003; ATTENDU QUE, dans son rapport, le Bureau d’audiences publiques sur l’environnement conclut que le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de la Régie est techniquement acceptable mais que le choix du site est socialement très contesté; ATTENDU QUE, à la suite des contestations de la population, la Ville de Matane a retiré, par sa résolution n o 2003-357 du 26 août 2003, à la Municipalité régionale de comté de Matane sa compétence pour l’aménagement et l’exploitation d’un lieu d’enfouissement sanitaire;ATTENDU QUE la levée d’interdiction prévue à l’article 1 de la Loi portant interdiction d'établir ou d'agrandir certains lieux d'élimination de déchets (L.R.Q., c. I-14.1) a été édictée en faveur d’un seul bénéficiaire, la Ville de Matane, et que celle-ci s’est retirée du projet, le gouvernement ne peut pas autoriser le projet de la Régie; ATTENDU QUE la Ville de Matane a déposé auprès du ministre de l'Environnement, le 5 août 2004, un avis de projet conformément aux dispositions de l’article 31.2 de la Loi sur la qualité de l'environnement, relativement au projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane et a demandé également de soustraire ce projet à l’application de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement, et ce, en vertu de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets; ATTENDU QUE, aux termes de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, le gouvernement peut, si la situation est telle qu’il y a nécessité d'agir vite, et malgré toute disposition contraire de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets et de la Loi sur la qualité de l'environnement, soustraire un projet à l'application de la totalité ou d'une partie de la procédure d'évaluation et d'examen des impacts sur l'environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l'environnement; ATTENDU QUE le même article prévoit que la décision du gouvernement devra, dans ce cas, faire état de la situation qui justifie une telle soustraction; ATTENDU QUE des données récemment compilées par la Ville de Matane et confirmées par une vérification par le ministère de l’Environnement indiquent que la capacité autorisée du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane est atteinte; ATTENDU QUE les sites actuellement en exploitation à proximité de la Municipalité régionale de comté de Matane ne pourraient accepter les matières résiduelles de la Ville de Matane et de la Municipalité régionale de comté de Matane à long terme sans compromettre à leur tour la durée de vie utile de leur lieu d’enfouissement sanitaire; ATTENDU QUE la solution alternative consiste à exporter les matières hors région à des distances importantes; ATTENDU QUE le projet d’agrandissement de la Ville de Matane répond aux nouvelles exigences techniques et environnementales en matière d’aménagement et d’exploitation des lieux d’enfouissement sanitaire et qu’il est similaire au projet initial de la Régie sauf sa capacité totale d’enfouissement qui correspond à peu près au tiers de la capacité du projet initial pour ainsi répondre aux besoins exclusifs d’enfouissement de la Municipalité régionale de comté de Matane; ATTENDU QUE le gouvernement estime que, compte tenu des circonstances susmentionnées, il y a nécessité d’agir vite et de soustraire le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement; ATTENDU QUE, en vertu de l’article 2 de la Loi portant interdiction d’établir ou d’agrandir certains lieux d’élimination de déchets, le gouvernement doit, lorsqu’il soustrait un projet à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement, délivrer le certificat d’autorisation prévu à l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement aux conditions qu’il détermine; ATTENDU QUE, aux termes de ce même article et du premier alinéa de l'article 3 de la Loi sur l'établissement et l'agrandissement de certains lieux d'élimination de déchets, le gouvernement peut, lorsqu'il autorise un projet en application de l'article 31.5 de la Loi sur la qualité de l'environnement et s'il le juge nécessaire pour assurer une protection accrue de l'environnement, fixer dans le certificat d'autorisation des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides, notamment en ce qui a trait aux conditions d'établissement, d'exploitation et de fermeture du lieu d'enfouissement sanitaire visé par ce projet; ATTENDU QU’il y a lieu de délivrer un certificat d’autorisation en vertu de l’article 31.5 de la Loi sur la qualité de l’environnement en faveur de la Ville de Matane pour réaliser l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane, en déterminant des conditions et en fixant des normes différentes de celles prescrites par le Règlement sur les déchets solides;
Il EST ORDONNÉ, en conséquence, sur la recommandation du ministre de l’Environnement : QUE le projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane soit soustrait à l’application de la totalité de la procédure d’évaluation et d’examen des impacts sur l’environnement prévue à la section IV.1 du chapitre I de la Loi sur la qualité de l’environnement; QU’un certificat d’autorisation soit délivré en faveur de la Ville de Matane pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane, et ce, aux conditions suivantes : CONDITION 1 : DISPOSITIONS GÉNÉRALES Réserve faite des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, l'aménagement, l'exploitation, la fermeture et la gestion postfermeture du lieu d’enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation doivent être conformes aux modalités et mesures prévues dans les documents suivants :
Dans le cas de conflit entre les dispositions des documents ci-dessus mentionnés, les dispositions les plus récentes prévalent; CONDITION 2 : LIMITATIONS La capacité maximale d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire est établie à 1 346 000 mètres cubes. L’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire devra faire l’objet de cinq demandes de certificats d’autorisation délivrés en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement. Pour chacune des cinq phases, tout certificat délivré devra permettre un enfouissement n’excédant pas 270 000 mètres cubes. Cependant, tout certificat d’autorisation délivré par le ministre de l’Environnement en vertu de l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement devra l’être à la condition que l’exploitant ne soit pas en défaut au regard du respect de l’une des conditions du présent certificat d’autorisation; CONDITION 3 : TITRES DE PROPRIÉTÉ La Ville de Matane doit établir qu’elle est propriétaire du fonds de terre où se situent le lieu d'enfouissement sanitaire et les systèmes nécessaires à son exploitation. Les titres de propriété doivent accompagner la demande visant l’obtention du certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 4 : PROFIL DE L’AIRE D’ENFOUISSEMENT Le profil final de l’aire d’enfouissement, inclusion faite de la couche de recouvrement final, ne doit pas excéder 90 mètres d’altitude par rapport au niveau de la mer, au point le plus élevé du site; CONDITION 5 : VISIBILITÉ DES OPÉRATIONS D’ENFOUISSEMENT La Ville de Matane doit faire en sorte que les opérations d’enfouissement de matières résiduelles dans le lieu ne soient pas visibles ni d’un lieu public ni du rez-de-chaussée d’une habitation situés dans un rayon de un kilomètre. Cette distance se mesure à partir des zones de dépôt; CONDITION 6 : REGISTRE ANNUEL D’EXPLOITATION ET RAPPORT ANNUEL La Ville de Matane doit veiller à ce que toutes les matières résiduelles sans exception qui entrent sur le lieu soient admissibles. Elle doit, pour tout apport de matières résiduelles, demander et consigner dans un registre annuel d'exploitation :
S’il s’agit de matières résiduelles provenant d’un poste de transbordement, doivent aussi être transposés au registre d’exploitation du lieu d’enfouissement, tous les renseignements et documents relatifs à ces matières. Les registres annuels d’exploitation et leurs annexes doivent être conservés sur le site même du lieu d’enfouissement pendant son exploitation, et tenus à la disposition du ministre; après la fermeture du lieu, ils doivent encore être conservés par l’exploitant. Doivent également être consignées dans le registre annuel d’exploitation, la nature et la quantité des matériaux alternatifs qui sont reçus au lieu d’enfouissement pour servir au recouvrement des matières résiduelles admises dans les zones de dépôt. Si ces matériaux sont constitués de sols contaminés, la Ville de Matane ne peut les recevoir qu’après avoir obtenu les résultats des analyses ou mesures démontrant qu’ils sont acceptables à cette fin. Ces résultats doivent aussi être consignés au registre. La Ville de Matane doit préparer, pour chaque année, un rapport contenant :
Ce rapport doit être transmis au ministre dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent la fin de chaque année, accompagné, le cas échéant, des autres renseignements qu’il peut exiger en vertu de l’article 68.1 de la Loi sur la qualité de l’environnement; CONDITION 7 : PROGRAMME DE SURVEILLANCE DE LA QUALITÉ DES EAUX ET DES BIOGAZ La Ville de Matane doit mettre en œuvre un programme de surveillance de la qualité des eaux et des biogaz tout au long de l’exploitation du lieu d’enfouissement et durant la période de gestion postfermeture. Ce programme doit comporter les mesures de contrôle et de surveillance décrites au document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane par la Ville de Matane » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation; CONDITION 8 : RÉSEAU DE PUITS D’OBSERVATION DE LA QUALITÉ DES EAUX SOUTERRAINES La Ville de Matane doit, lors de la demande visant l’obtention du premier certificat d’autorisation prévu à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l’environnement pour l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire, inclure le plan du réseau de puits d’observation de la qualité des eaux souterraines. Ce plan doit être conforme aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane par la Ville de Matane » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation; CONDITION 9 : TRAITEMENT DES EAUX DE LIXIVIATION Les eaux de lixiviation en provenance de l’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire et acheminées vers la station municipale d’épuration des eaux usées de la Ville de Matane doivent être conformes aux exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane par la Ville de Matane » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Cependant, si la Ville de Matane retient l’option de traiter sur place les eaux de lixiviation de l’agrandissement de son lieu d’enfouissement sanitaire, elle doit fournir au ministre de l’Environnement les études nécessaires à l’évaluation et à l’analyse des impacts de cette option. Cette option doit être conforme aux exigences du document intitulé « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane par la Ville de Matane » mentionné à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. Cette option doit aussi être conçue, exploitée et améliorée de façon à ce que les eaux rejetées à l’environnement s’approchent le plus possible de la valeur limite des paramètres visés par les objectifs environnementaux de rejet qui seront établis par la Ville de Matane et validés par le ministre de l’Environnement; CONDITION 10 : TRANSMISSION DES RÉSULTATS DES MESURES DE SUIVI La Ville de Matane doit transmettre mensuellement, au ministre de l’Environnement, tous les résultats des analyses ou mesures qu’elle a reçus au cours du mois précédent, faites en application des exigences décrites dans le document « Exigences techniques pour la réalisation du projet d’agrandissement du lieu d’enfouissement sanitaire de Matane par la Ville de Matane » identifié à la condition 1 du présent certificat d’autorisation. En cas de non‑respect des valeurs limites prescrites, la Ville de Matane doit, dans les quinze jours qui suivent celui où elle en a pris connaissance, en informer par écrit le ministre et lui indiquer les mesures qu’elle a prises ou qu’elle entend prendre; CONDITION 11 : COMITÉ DE VIGILANCE La Ville de Matane doit, dans les six mois suivant le début de l’exploitation du lieu, former un comité de vigilance. À cette fin, elle invite par écrit les organismes et groupes suivants à désigner chacun un représentant sur ce comité :
Fait aussi partie du comité de vigilance, la personne que désigne la Ville de Matane pour la représenter. Toute vacance au sein du comité est comblée suivant les mêmes modalités que celles énoncées ci-dessus. Le défaut d’un ou plusieurs organismes ou groupes de désigner leur représentant n’empêche pas le fonctionnement du comité, lequel est tenu d’exercer ses fonctions même avec un nombre restreint de membres. Avec l’accord de la majorité des membres, le comité peut inviter d’autres organismes ou groupes à en faire partie et à désigner leur représentant. Les membres du comité désignent parmi eux un président et un secrétaire; cependant, avec l’accord de la majorité des membres, une personne non-membre du comité peut être désignée comme secrétaire. Les membres du comité doivent se réunir au moins quatre fois par année. Sauf décision contraire de la majorité des membres, les réunions du comité se tiennent sur le territoire de la Ville de Matane. Le secrétaire doit afficher, aux endroits qu’indiquent les organismes municipaux faisant partie du comité, l’ordre du jour de toute réunion du comité, au moins dix jours avant sa tenue. Dans les trente jours qui suivent la réunion, il affiche également, aux mêmes endroits, le compte rendu de cette réunion et en envoie copie au ministre. Les comptes rendus des réunions du comité sont accessibles à quiconque en fait la demande au secrétaire. Le mandat de ce comité est de faire des recommandations à la Ville de Matane sur l’élaboration et la mise en œuvre de mesures propres à améliorer le fonctionnement des installations et à atténuer ou à supprimer les impacts du lieu actuel et projeté sur le voisinage et l’environnement. La Ville de Matane doit informer le comité de toute demande d’autorisation se rapportant au lieu d’enfouissement et faite en vertu de la Loi sur la qualité de l’environnement ainsi que de toute modification concernant la responsabilité de gestion du lieu d’enfouissement. Elle doit également, dans des délais utiles, fournir ou rendre disponibles au comité tous les documents ou renseignements nécessaires à l’exercice de ses fonctions, notamment les certificats d’autorisation relatifs au lieu d’enfouissement, les registres annuels d’exploitation après le retrait des noms des transporteurs et producteurs des matières résiduelles, les rapports annuels et les résultats des analyses et vérifications ou mesures faites. La Ville de Matane doit assumer les coûts de fonctionnement du comité, notamment ceux relatifs au local de réunion et aux ressources matérielles nécessaires à l’exercice de ses fonctions. Elle n’est toutefois tenue d’assumer les coûts afférents aux réunions du comité que pour au plus quatre réunions par année. La Ville de Matane doit, pendant les heures d’ouverture du lieu d’enfouissement, donner aux membres du comité libre accès au lieu et à tout équipement ou installation qui s’y trouve; CONDITION 12 : FERMETURE La Ville de Matane doit fermer définitivement le lieu d’enfouissement lorsque celui-ci atteint sa capacité maximale ou lorsqu’il est mis fin aux opérations d’enfouissement de matières résiduelles. Elle doit sans délai aviser par écrit le ministre de la date de fermeture du lieu. Dans les six mois suivant la date de fermeture du lieu d’enfouissement, la Ville de Matane doit faire préparer par des tiers experts et transmettre au ministre un état de fermeture attestant :
L’état de fermeture précise, s’il en est, les cas de non-respect des dispositions des certificats d’autorisation et indique les mesures correctives à prendre. Le lieu d’enfouissement définitivement fermé doit être pourvu à l’entrée d’une affiche qui, placée bien à la vue du public, indique que le lieu est fermé et que le dépôt de matières résiduelles y est dorénavant interdit; CONDITION 13 : GESTION POSTFERMETURE Les obligations relatives à l’autorisation du lieu continuent d’être applicables compte tenu des adaptations nécessaires et réserves faites des prescriptions qui suivent au lieu définitivement fermé, et ce, aussi longtemps qu’il est susceptible de constituer une source de contamination. Pendant cette période, la Ville de Matane répond de l’application des dispositions du présent certificat d’autorisation, notamment :
Libération Au cours de la période de gestion postfermeture, la Ville de Matane peut demander au ministre de l'Environnement d’être libérée des obligations de suivi environnemental et d’entretien du lieu qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque, pendant une période de suivi d’au moins 5 ans, les conditions suivantes sont respectées :
Pour ce faire, la Ville de Matane doit faire préparer par des professionnels qualifiés et indépendants et transmettre au ministre de l’Environnement une évaluation de l'état du lieu et, le cas échéant, de ses impacts sur l'environnement. Le ministre de l’Environnement peut relever la Ville de Matane des obligations de suivi et d’entretien qui lui sont imposées en vertu de la présente condition lorsque l’évaluation démontre à sa satisfaction que le lieu demeure en tout point conforme aux normes applicables et qu’il n'est plus susceptible de constituer une source de contamination. Dans le cas où la Ville de Matane n’est pas relevée de ses obligations en vertu de l’alinéa précédent, les obligations prescrites par la présente condition, pour la période de gestion postfermeture, continuent de s'appliquer; CONDITION 14 : GARANTIES FINANCIÈRES POUR LA GESTION POSTFERMETURE La Ville de Matane doit constituer, dans les conditions prévues ci-dessous, des garanties financières ayant pour but de couvrir les coûts afférents à la gestion postfermeture de l’agrandissement du lieu d’enfouissement autorisé par le présent certificat d’autorisation, à savoir les coûts engendrés :
Ces garanties financières seront constituées sous la forme d’une fiducie d’utilité sociale établie conformément aux dispositions du Code civil du Québec et aux prescriptions énumérées ci-après :
CONDITION 15 : PLANS ET DEVIS La Ville de Matane doit, pour obtenir les certificats d’autorisation prévus à l’article 22 de la Loi sur la qualité de l'environnement, transmettre au ministre de l’Environnement, outre les renseignements et documents exigés par le Règlement sur les déchets solides :
Dans l’éventualité où un plan, devis ou document transmis au ministre de l’Environnement serait modifié ultérieurement, copie de la modification apportée doit également être communiquée sans délai au ministre, accompagnée de la déclaration prescrite ci-dessus; DISPOSITION FINALE QUE, sous réserve des conditions prévues au présent certificat d’autorisation, les dispositions du Règlement sur les déchets solides applicables aux lieux d'enfouissement sanitaire continuent de régir le lieu d'enfouissement sanitaire autorisé par ledit certificat d’autorisation. |
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