Note d'instructions
Application des exigences du Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) aux ouvrages d’assainissement des eaux usées appartenant au gouvernement du Québec ou exploités par ce dernier
(juillet 2018)
Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation ministérielle.
Référence légale
ou administrative :
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2, article 22)
Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) (Q 2, r. 34.1)
Contexte :
Le 29 juin 2012, le gouvernement fédéral a édicté le Règlement sur les effluents des systèmes d’assainissement des eaux usées (RESAEU), qui s’applique aux propriétaires et aux exploitants de systèmes d’assainissement des eaux usées qui recueillent, ou qui sont conçus pour recueillir, un volume journalier moyen de 100 mètres cubes ou plus d’affluent sur une base annuelle (m3/d) et qui rejettent des eaux usées dans des eaux de surface.
Le Règlement sur les ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées (ROMAEU) (Q 2, r. 34.1), édicté le 11 décembre 2013 et entré en vigueur le 11 janvier 2014, prescrit notamment les mêmes normes de rejet que celles du règlement fédéral et les applique aux ouvrages municipaux d’assainissement des eaux usées du Québec. Par la présente note d’instructions, le ministère du Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte contre les changements climatiques (MDDELCC) veut s’assurer que les ouvrages provinciaux d’assainissement des eaux usées, qui appartiennent au gouvernement du Québec ou que ce dernier exploite, respectent les normes du ROMAEU concernant la qualité de l’effluent à l’émissaire, aux critères de contrôle des effluents ainsi qu’aux mécanismes de surveillance et de suivi.
Instructions :
La présente note d’instructions s’applique lors d’une demande d’autorisation ou de modification d’une autorisation existante d’un ouvrage d’assainissement des eaux usées appartenant au gouvernement du Québec ou exploité par ce dernier, situé au sud du 54e degré de latitude Nord et dont le débit moyen journalier sur une base annuelle est d’au moins 100 m3/d ou dont le débit moyen journalier de conception est d’au moins 100 m3/d.
Dans le cadre de la présente note d’instructions, lorsqu’une référence au ROMAEU est effectuée, le texte de la section du règlement auquel il est fait référence doit être interprété de telle façon que l’expression « station d’épuration » s’applique aux « ouvrages d’assainissement ». Les définitions des expressions « effluent » et « station d’épuration » qu’on retrouve à l’article 2 du ROMAEU s’appliquent à la présente note d’instructions.
Toutes les exigences (section 1 et section 2) de cette note d’instructions doivent être inscrites dans l’autorisation délivrée.
Section 1
L’exploitant d’un ouvrage provincial d’assainissement des eaux usées doit transmettre annuellement, par voie électronique et avant le 1er avril de chaque année, un rapport annuel indiquant :
- Les coordonnées et le nom de l’ouvrage;
- Le débit moyen journalier sur une base annuelle au cours de la dernière année civile.
L’exploitant doit mesurer le débit journalier des eaux usées traitées par son ouvrage à l’aide d’un appareil permettant de mesurer le débit avec une marge d’erreur inférieure à 15 % de la valeur réelle. Cet appareil doit être maintenu en bon état de fonctionnement en tout temps. En outre, une vérification de l’exactitude de cet appareil doit être effectuée au moins une fois par année.
Section 2
Les exigences présentées dans cette section s’appliquent uniquement lors des situations suivantes :
- Au cours de la première année d’exploitation d’un ouvrage provincial d’assainissement des eaux usées dont le débit de conception moyen journalier est d’au moins 100 m3/d;
- Au cours de l’année civile suivant l’année où le débit moyen journalier sur une base annuelle d’un ouvrage provincial d’assainissement a été d’au moins 100 m3/d.
1. Normes de rejet de l’effluent :
Les ouvrages provinciaux d’assainissement des eaux usées doivent respecter les exigences prévues aux articles 6 et 7 et aux annexes I et II du ROMAEU.
Il s’agit ici de normes de rejet minimales. Conformément à l’article 26 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), des exigences de rejet plus sévères peuvent être établies par le MDDELCC, lorsque justifiées par des objectifs environnementaux de rejet (OER) plus restrictifs qui tiennent compte de la capacité de support du milieu récepteur. Les exigences de rejet prennent en compte les solutions technologiques disponibles et économiquement réalisables.
2. Rapport des résultats d’analyse des échantillons
L’exploitant doit transmettre au ministre, par voie électronique et avant le 1er avril de chaque année, un rapport annuel à jour au 31 décembre de chaque année. Le rapport annuel fourni contient les éléments suivants afin de permettre au MDDELCC de respecter les exigences relatives au partage d’information établies en vertu de l’accord d’équivalence :
2.1. Les coordonnées et le nom de l’ouvrage;
2.2. Le débit moyen annuel de l’ouvrage au cours de la dernière année civile;
2.3. Une synthèse des résultats d’analyse des échantillons prélevés (MES et DBO5C), des mesures de pH et des essais de toxicité. Cette synthèse doit notamment comprendre les moyennes en DBO5C et en MES pour les périodes applicables en vertu de l’annexe 1 du ROMAEU, faire ressortir les cas de non-respect des normes de rejet et inclure les informations suivantes :
2.3.1. le lieu et la période où s’est produit le non-respect;
2.3.2. les causes du non-respect et les circonstances dans lesquelles il s’est produit;
2.3.3. les mesures prises ou planifiées par l’exploitant pour atténuer ou éliminer les effets du non-respect, pour éliminer ses causes et pour les prévenir.
Conformément à l’article 118.4 de la LQE, les renseignements consignés dans le rapport ont un caractère public.
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