Note d'instructions
Transmission des données d’autosurveillance - Eaux industrielles
(Novembre 2016)
Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation ministérielle.
Référence légale
ou administrative :
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), article 22. 1)
Contexte :
Lors de la délivrance d’un acte statutaire pour l’exploitation d’un
établissement industriel qui rejette des eaux usées, l’exploitant doit
souvent s’engager à réaliser un programme d’autosurveillance. Hormis pour le
secteur des pâtes et papiers et pour le secteur minier, les données d’autosurveillance
des exploitants industriels sont transmises sous une multitude de formats et
ne permettent pas de répondre aux différents besoins pour lesquels elles
sont demandées.
La présente note d’instructions vise à uniformiser la transmission des
données d’autosurveillance par les exploitants industriels des secteurs non
réglementés et non assujettis au Programme de réduction des rejets
industriels.
Par ailleurs, depuis 2008, le Ministère a réalisé, dans chaque direction
régionale, un inventaire et une évaluation, basée sur le risque, des
entreprises qui réalisent un programme d’autosurveillance (eau).
Instructions :
Pour toute nouvelle demande d’autorisation déposée par une entreprise
industrielle qui doit transmettre des données d’autosurveillance pour des
eaux usées, des eaux de refroidissement, des eaux de ruissellement ou des
eaux souterraines, l’engagement suivant doit être obtenu du demandeur et
consigné avec les documents qui font partie intégrante de l’acte
statutaire :
- L’entreprise s’engage à transmettre tous les résultats
d’analyse des échantillons prélevés ainsi que toutes les
mesures et valeurs demandés en application de la présente
autorisation, sur support informatique et en utilisant les
documents technologiques prescrits par le ministre du
Développement durable, de l’Environnement et de la Lutte
contre les changements climatiques. Cet engagement prendra
effet dès la prescription des documents technologiques par
le ministre, qui pourra les ajuster dans le temps.
L’exploitant doit transmettre les données dans les 30 jours1
qui suivent le dernier jour du mois du prélèvement ou de la
mesure. Toute donnée non conforme devra être accompagnée
d’une explication dans les sections appropriées.
L’entreprise doit tenir un registre des données de suivi
qu’elle transmet au ministre pendant au moins cinq ans à
compter de la date de transmission des données. Les
certificats d’analyse transmis par les laboratoires
accrédités doivent également être conservés durant au moins
cinq ans et fournis au ministre sur demande.
Les documents technologiques à prescrire doivent être préparés par le
Ministère dès que le programme d’autosurveillance a été établi par
l’analyste. Pour ce faire, la fiche d’information « Procédure interne et
responsabilités relatives à l’utilisation du modèle de chiffrier Excel de
transmission des données » doit être utilisée. Elle permet d’assurer
l’emploi d’un
modèle uniforme de transmission des données
(Excel,
467 ko), de clarifier les rôles de chacun des intervenants et
d’assurer la gestion documentaire de ces fichiers une fois qu’ils sont
remplis.
(1) Le nombre de jours peut différer
d’une autorisation à l’autre, en fonction des impératifs du dossier.
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