Ministère de l’Environnement, de la Lutte contre les changements climatiques, de la Faune et des Parcs
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Note d'instructions

Application de l’article 31.58 dans le cadre de certains projets d’aqueduc et d’égout
(modifié le 22 août 2022)

Cette note d’instructions est utilisée pour assister les analystes des directions régionales du Ministère dans le traitement des demandes d'autorisation ministérielle.

Référence légale ou administrative :
Loi sur la qualité de l’environnement (L.R.Q., c. Q-2), articles 31.58, 31.50.1 et 22
Règlement sur la protection et la réhabilitation des terrains (RPRT) (Q 2, r. 37)
Guide d’intervention – Protection des sols et réhabilitation des terrains contaminés

Contexte :

En vertu de l’article 31.58 de la Loi sur la qualité de l’environnement (LQE), lorsqu'une étude de caractérisation effectuée en application de cette loi révèle la présence, dans un terrain, de contaminants dont la concentration excède les valeurs limites réglementaires (les valeurs limites de l’annexe I du RPRT), la personne ou municipalité qui a fait effectuer l'étude doit, dès qu'elle en est informée, requérir l'inscription d'un avis de contamination sur le registre foncier.

Les études de caractérisation réalisées dans le cadre de projets d’aqueduc et d’égout peuvent ainsi conduire à l’inscription d’un avis de contamination. Cependant, l’inscription d’un tel avis est moins pertinente pour certains de ces projets dans un secteur déjà bâti.

Instructions :

Il n’est pas requis d’exiger l’inscription d’un avis de contamination :

  • pour un projet d’installation, de prolongement ou de remplacement d’un réseau d’aqueduc ou d’égout dans l’emprise d’une rue existante d’un secteur déjà bâti où aucune activité visée par le RPRT n’a eu lieu.
  • lorsqu’il y a eu réhabilitation volontaire de la totalité du terrain antérieurement à la demande d’autorisation, qu’aucune activité visée par le RPRT n’a eu lieu, et qu’il y a actuellement respect des valeurs limites de l’annexe I du RPRT.

Finalement, à moins que l’étude ait été exigée en vertu de l’article 31.50.1, l'inscription d’un avis de contamination dans le cadre d’un projet autorisé en vertu de l’article 22 al.1 (3) ne nécessite pas que l'étude de caractérisation soit attestée si aucune activité visée par le RPRT n’a eu lieu. Seul le résumé de cette étude doit être attesté par un expert.


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